Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2014, n° 12739
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2014, n° 12739 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, assistant de réception au sein d'un magasin exploité par une société en nom collectif (SNC A), est licencié par lettre du 21 septembre 2009. Le Tribunal du travail, par jugement du 24 octobre 2013, retient que le licenciement repose sur un motif valable mais qu'il n'est pas fondé sur une faute grave et revêt un caractère abusif. Il condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire (7.461,22 euros bruts, outre 746,12 euros au titre des congés payés afférents), d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congédiement et de 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il rejette la demande principale de rappel fondée sur la parité des salaires français et monégasques.
La société appelante demande l'annulation du jugement pour contradiction de motifs et manque de base légale, sollicite l'évocation sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile et conclut au rejet des demandes du salarié. Ce dernier forme appel incident. Il soulève l'irrecevabilité de l'appel sur le rappel de salaire, au motif que l'employeur n'aurait pas contesté ce chef devant les premiers juges, et sollicite la réformation du jugement sur le motif du licenciement, une indemnité de licenciement de 4.474,36 euros et 30.000 euros de dommages-intérêts.
La Cour d'appel rejette la demande de nullité, écarte l'irrecevabilité soulevée, confirme l'annulation d'une attestation, reforme le jugement sur la faute grave et sur le rappel de salaire, et déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les éléments de procédure précis (dates des conclusions, numéros de rôle) figurent dans la décision.
Question de droit
Trois questions sont tranchées par la Cour, et seule la première relève du droit du licenciement.
En premier lieu, la Cour doit déterminer si un ensemble de faits imputables au salarié, établi par des attestations, une main courante et une pétition, peut caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat, alors que les premiers juges avaient reconnu un motif valable sans faute grave. La question implique celle de la charge de la preuve et de l'appréciation de la valeur probante des témoignages.
En deuxième lieu, la Cour doit apprécier la régularité des attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et la portée de la nullité prononcée par les premiers juges.
En troisième lieu, la Cour examine si un rappel de salaire est dû au regard du taux horaire mentionné sur les bulletins de paie, en l'absence de réclamation en cours d'exécution du contrat.
Solution et dispositif
Sur la faute grave. La Cour énonce la définition classique de la faute grave, qui suppose que l'employeur établisse « un fait ou un ensemble de faits imputables à celui-ci caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat de cet employé et rende impossible son maintien dans l'entreprise ». Elle retient que les attestations concordantes de plusieurs salariés, la main courante, un incident du 28 mars 2009 au cours duquel le salarié aurait volontairement percuté un collègue avec un tire-palette, une lettre du 2 février 2009 relatant un incident antérieur, ainsi qu'une pétition du 31 mars 2009, établissent un comportement agressif et répété. Elle relève également un accident antérieur, survenu le 26 février 2007, ayant entraîné des blessures à un salarié, et un avertissement délivré à cette occasion. Elle en déduit que la mésentente « repose objectivement sur des faits imputables » au salarié, dont la répétition et la gravité ont rendu impossible la poursuite des relations de travail.
La Cour écarte par ailleurs l'argument tiré de restrictions médicales, les jugeant « parfaitement compatibles avec son emploi ». Elle ne reprend pas l'argument, soulevé par le salarié, selon lequel la mésentente aurait été organisée pour pallier l'impossibilité d'un licenciement pour inapt
Licenciement – Faute grave (oui) – Motif valable (oui). Il résulte des pièces du dossier que les restrictions médicales dont bénéficiait f. BA. inhérentes à l'impossibilité de porter des charges lourdes étaient parfaitement compatibles avec son emploi et ne justifiaient en rien son refus d'accomplir certaines tâches et sa mauvaise volonté génératrice de tensions. Sur la réalité de la faute grave reprochée à ce salarié, il incombe à l'employeur d'établir un fait ou un ensemble de faits imputables à celui-ci caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat de cet employé et rende impossible son maintien dans l'entreprise. Les multiples attestations produites aux débats émanant des salariés de l'entreprise déplorant l'attitude de f. BA. sont convergentes en ce qu'elles font toutes état d'un comportement agressif et violent de ce salarié qui n'hésite pas à proférer à leur encontre des insultes et menaces verbales (témoignages des sieurs LO., FA., VU., DE., CH., ME. et PO.). La réalité de tels faits imputables à ce salarié apparaît également établie à la lecture de la main courante du magasin faisant état de diverses agressions verbales d'autres employés, de menaces d'agression physique, de jets d'objets et surtout d'un incident survenu le 28 mars 2009 lors duquel f. BA. a percuté volontairement Monsieur FA. avec son tire palette électrique à deux reprises. La lettre adressée à l'employeur par Guillaume FA. le 2 février 2009 faisant référence à un incident du même type survenu dans la nuit du 22 janvier 2009 à l'occasion du déchargement des camions démontre à suffisance que f. BA. cherchait encore à intimider ses collègues en déposant juste à côté de leurs pieds des palettes très lourdes prenant ainsi le risque de les blesser. Une telle attitude a été à l'origine de la pétition rédigée par les salariés le 31 mars 2009 pour évoquer l'aspect récurrent des problèmes rencontrés avec leurs collègues et les dysfonctionnements en résultant. De tels faits n'ont en outre pas présenté un caractère isolé puisque deux ans auparavant f. BA. avait été l'auteur d'un grave accident survenu le 26 février 2007 ayant coûté de sérieuses blessures à un autre salarié (quadruple fracture du pied) lors de la manutention d'un chariot élévateur et ce, en violation des consignes de prudence et à l'occasion duquel il avait alors reçu de son employeur un avertissement pour insuffisance professionnelle le 10 avril 2007. Il résulte de cet ensemble de circonstances que la mésentente entre f. BA. et les autres salariés repose objectivement sur des faits imputables à ce dernier dont la répétition et la gravité ont gravement nui au fonctionnement normal de l'entreprise et rendu impossible la poursuite des relations travail. Il s'ensuit que le licenciement qui ne présente aucun caractère abusif, repose non seulement sur un motif valable mais également sur la faute grave du salarié parfaitement explicitée dans la lettre de licenciement du 21 septembre 2009. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de chef du motif valable et de la réformer sur la faute grave. COUR D'APPEL ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014 En la cause de :