jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 novembre 2014, La SNC A c/ Monsieur f. BA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2014, n° 12739 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2014, n° 12739 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-18-12739)) ## Faits et procédure Un salarié, assistant de réception au sein d'un magasin exploité par une société en nom collectif (SNC A), est licencié par lettre du 21 septembre 2009. Le Tribunal du travail, par jugement du 24 octobre 2013, retient que le licenciement repose sur un motif valable mais qu'il n'est pas fondé sur une faute grave et revêt un caractère abusif. Il condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire (7.461,22 euros bruts, outre 746,12 euros au titre des congés payés afférents), d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congédiement et de 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il rejette la demande principale de rappel fondée sur la parité des salaires français et monégasques. La société appelante demande l'annulation du jugement pour contradiction de motifs et manque de base légale, sollicite l'évocation sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile et conclut au rejet des demandes du salarié. Ce dernier forme appel incident. Il soulève l'irrecevabilité de l'appel sur le rappel de salaire, au motif que l'employeur n'aurait pas contesté ce chef devant les premiers juges, et sollicite la réformation du jugement sur le motif du licenciement, une indemnité de licenciement de 4.474,36 euros et 30.000 euros de dommages-intérêts. La Cour d'appel rejette la demande de nullité, écarte l'irrecevabilité soulevée, confirme l'annulation d'une attestation, reforme le jugement sur la faute grave et sur le rappel de salaire, et déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les éléments de procédure précis (dates des conclusions, numéros de rôle) figurent dans la décision. ## Question de droit Trois questions sont tranchées par la Cour, et seule la première relève du droit du licenciement. En premier lieu, la Cour doit déterminer si un ensemble de faits imputables au salarié, établi par des attestations, une main courante et une pétition, peut caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat, alors que les premiers juges avaient reconnu un motif valable sans faute grave. La question implique celle de la charge de la preuve et de l'appréciation de la valeur probante des témoignages. En deuxième lieu, la Cour doit apprécier la régularité des attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et la portée de la nullité prononcée par les premiers juges. En troisième lieu, la Cour examine si un rappel de salaire est dû au regard du taux horaire mentionné sur les bulletins de paie, en l'absence de réclamation en cours d'exécution du contrat. ## Solution et dispositif **Sur la faute grave.** La Cour énonce la définition classique de la faute grave, qui suppose que l'employeur établisse « un fait ou un ensemble de faits imputables à celui-ci caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat de cet employé et rende impossible son maintien dans l'entreprise ». Elle retient que les attestations concordantes de plusieurs salariés, la main courante, un incident du 28 mars 2009 au cours duquel le salarié aurait volontairement percuté un collègue avec un tire-palette, une lettre du 2 février 2009 relatant un incident antérieur, ainsi qu'une pétition du 31 mars 2009, établissent un comportement agressif et répété. Elle relève également un accident antérieur, survenu le 26 février 2007, ayant entraîné des blessures à un salarié, et un avertissement délivré à cette occasion. Elle en déduit que la mésentente « repose objectivement sur des faits imputables » au salarié, dont la répétition et la gravité ont rendu impossible la poursuite des relations de travail. La Cour écarte par ailleurs l'argument tiré de restrictions médicales, les jugeant « parfaitement compatibles avec son emploi ». Elle ne reprend pas l'argument, soulevé par le salarié, selon lequel la mésentente aurait été organisée pour pallier l'impossibilité d'un licenciement pour inapt
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