Cour d'appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12754
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12754 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la villa dénommée « A », située à Monaco, une promesse synallagmatique de vente et d'achat, conclue le 7 juillet 2006, portait sur la totalité des actions de la société A, propriétaire de cette villa. Mlle v. BO., fille de p. BO., s'était substituée pour partie à son père dans l'opération.
Par jugement du 7 octobre 2010, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 6 novembre 2012, M. ME. a été condamné à payer à Mlle v. BO. 20 % des bénéfices nets générés par l'opération de construction de l'immeuble. La condamnation reposait sur un engagement du 20 juin 2006 par lequel M. ME. indiquait « s'engager personnellement » à garantir une quote-part de 20 % des bénéfices nets.
Sur requête, le président du tribunal de première instance a autorisé, par ordonnance du 12 juillet 2013, Mlle v. BO. à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les portions de l'immeuble appartenant à la société A, pour une créance provisoirement évaluée à 3 millions d'euros. L'inscription a été prise le 18 juillet 2013. Mlle v. BO. a ensuite fait assigner la société A aux fins de validation de cette inscription.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de première instance a ordonné à la société A d'autoriser la communication de comptes aux fins de détermination de la créance, a débouté Mlle v. BO. du surplus de ses prétentions et a ordonné la radiation de l'inscription provisoire, au visa de l'article 762 quater du Code de procédure civile.
Mlle v. BO. a interjeté appel partiel. Elle sollicitait la réformation du chef de radiation, un sursis à statuer jusqu'à la détermination précise de la créance, et la régularisation de l'inscription. La société A a formé appel incident. Elle demandait notamment la confirmation de la radiation, le rejet de la communication des comptes, la réparation d'un préjudice évalué à 330 000 euros par mois, et des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La question centrale était la suivante : un créancier titré contre une personne physique, agissant également en qualité de président d'une société, peut-il inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à cette société, lorsqu'il invoque une confusion de patrimoines ?
Cette question se décomposait en deux interrogations :
- Le périmètre de l'hypothèque provisoire. Le créancier peut-il grever les biens d'un tiers à l'instance, dès lors que celui-ci a été initialement attrait « en sa qualité de président » de la société débitrice ?
- La preuve de la confusion des patrimoines. Quelle partie supporte la charge de démontrer l'unicité de patrimoine entre la personne morale et son représentant, et selon quel standard ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la demande de communication de comptes, sur le sursis à statuer, et sur les demandes indemnitaires croisées.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Le débiteur seul pouvait faire l'objet de l'inscription. La Cour relève que la mise en cause de la société A « en cette double qualité » n'a induit aucune condamnation de celle-ci. Elle retient qu'il résulte « de l'interprétation univoque de l'arrêt du 6 novembre 2012 » que M. ME. a été condamné « à titre personnel et par l'effet d'un engagement unilatéral ». Seuls ses immeubles pouvaient donc faire l'objet d'une inscription au sens de l'article 762 ter du Code de procédure civile.
2. L'absence de confusion des patrimoines. La Cour adopte les motifs des premiers juges. Elle constate que n'ont été démontrés ni des règles du droit panaméen des sociétés susceptibles d'exclure la personnalité juridique ou le patrimoine propre de la société A, ni une transmission de la dette personnelle à cette société. Elle écarte également les « actes frauduleux » allégués, les cessions litigieuses portant sur des « ventes indivisibles » et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices.
3. La charge de la preuve.
Recouvrement de créance – Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire (non). Aux termes des dispositions combinées des articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile, si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du Tribunal de première instance peut, exceptionnellement, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur. Si les procédures engagées par v. BO. ayant donné lieu au jugement du 7 octobre 2010 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 6 novembre 2012 ont été initiées à l'encontre de m. ME., intervenant tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de la société de droit panaméen A, force est cependant de relever que ce choix de v. BO. de l'attraire en la cause en cette double qualité n'a induit aucune condamnation de la société A, celle-ci n'ayant pas été reconnue comme sa débitrice par le jugement du Tribunal de première instance confirmé en appel. Il s'induit en effet de l'interprétation univoque de l'arrêt du 6 novembre 2012 que c'est à titre personnel et par l'effet d'un engagement unilatéral que m. ME. a été condamné, en sorte que seuls les immeubles de ce débiteur pouvaient faire l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque au sens des dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile. Les premiers juges ont par ailleurs justement relevé, par des motifs que la Cour adopte, qu'il n'était pas établi de confusion entre le patrimoine de la société de droit panaméen A dont l'immeuble a été saisi et celui de m. ME. Il n'est en effet démontré en cause d'appel ni l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant établir l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société A ni une éventuelle transmission de la dette personnelle de m. ME. à une autre entité, telle que cette société. Il n'est pas davantage justifié de la réalité d'actes frauduleux qu'aurait commis m. ME. ès-qualités de représentant de la société A, les choix de cession réalisés par ce dernier portant sur des ventes indivisibles et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices de la société en refusant des ventes à plus haut rendement, en sorte qu'aucune fraude ne permet de conclure à l'identité des patrimoines de la personne morale et de son représentant, et ce, contrairement à ce qui est soutenu. Force est de rappeler que, par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner quelque communication de pièces que ce soit, la charge de la preuve de la confusion des patrimoines incombant à celui qui l'invoque, il apparaît en définitive que v. BO., titrée à l'encontre de m. ME. ne pouvait prendre valablement une inscription provisoire d'hypothèque sur les parties d'immeubles dont la société A est propriétaire dans la résidence de la société A sans établir que cette société est obligée envers elle. COUR D'APPEL ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014 En la cause de :