jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 25 novembre 2014, Mademoiselle v. BO. c/ La société de droit panaméen A
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12754 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-25-12754)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la villa dénommée « A », située à Monaco, une promesse synallagmatique de vente et d'achat, conclue le 7 juillet 2006, portait sur la totalité des actions de la société A, propriétaire de cette villa. Mlle v. BO., fille de p. BO., s'était substituée pour partie à son père dans l'opération. Par jugement du 7 octobre 2010, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 6 novembre 2012, M. ME. a été condamné à payer à Mlle v. BO. 20 % des bénéfices nets générés par l'opération de construction de l'immeuble. La condamnation reposait sur un engagement du 20 juin 2006 par lequel M. ME. indiquait « s'engager personnellement » à garantir une quote-part de 20 % des bénéfices nets. Sur requête, le président du tribunal de première instance a autorisé, par ordonnance du 12 juillet 2013, Mlle v. BO. à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les portions de l'immeuble appartenant à la société A, pour une créance provisoirement évaluée à 3 millions d'euros. L'inscription a été prise le 18 juillet 2013. Mlle v. BO. a ensuite fait assigner la société A aux fins de validation de cette inscription. Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de première instance a ordonné à la société A d'autoriser la communication de comptes aux fins de détermination de la créance, a débouté Mlle v. BO. du surplus de ses prétentions et a ordonné la radiation de l'inscription provisoire, au visa de l'article 762 quater du Code de procédure civile. Mlle v. BO. a interjeté appel partiel. Elle sollicitait la réformation du chef de radiation, un sursis à statuer jusqu'à la détermination précise de la créance, et la régularisation de l'inscription. La société A a formé appel incident. Elle demandait notamment la confirmation de la radiation, le rejet de la communication des comptes, la réparation d'un préjudice évalué à 330 000 euros par mois, et des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question centrale était la suivante : un créancier titré contre une personne physique, agissant également en qualité de président d'une société, peut-il inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à cette société, lorsqu'il invoque une confusion de patrimoines ? Cette question se décomposait en deux interrogations : - **Le périmètre de l'hypothèque provisoire.** Le créancier peut-il grever les biens d'un tiers à l'instance, dès lors que celui-ci a été initialement attrait « en sa qualité de président » de la société débitrice ? - **La preuve de la confusion des patrimoines.** Quelle partie supporte la charge de démontrer l'unicité de patrimoine entre la personne morale et son représentant, et selon quel standard ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la demande de communication de comptes, sur le sursis à statuer, et sur les demandes indemnitaires croisées. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Le débiteur seul pouvait faire l'objet de l'inscription.** La Cour relève que la mise en cause de la société A « en cette double qualité » n'a induit aucune condamnation de celle-ci. Elle retient qu'il résulte « de l'interprétation univoque de l'arrêt du 6 novembre 2012 » que M. ME. a été condamné « à titre personnel et par l'effet d'un engagement unilatéral ». Seuls ses immeubles pouvaient donc faire l'objet d'une inscription au sens de l'article 762 ter du Code de procédure civile. **2. L'absence de confusion des patrimoines.** La Cour adopte les motifs des premiers juges. Elle constate que n'ont été démontrés ni des règles du droit panaméen des sociétés susceptibles d'exclure la personnalité juridique ou le patrimoine propre de la société A, ni une transmission de la dette personnelle à cette société. Elle écarte également les « actes frauduleux » allégués, les cessions litigieuses portant sur des « ventes indivisibles » et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices. **3. La charge de la preuve.**
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