Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12756
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12756 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, z. EL BA. veuve BAR., décédée le 7 juillet 2010 à Vevey (Suisse), avait domicile à Monaco. Un testament olographe daté du 17 mars 1999 et instituant l'association de droit monégasque A pour légataire universelle a été présenté au Président du Tribunal de première instance le 24 septembre 2010, après dépôt par l'étude de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire.
Le frère de la défunte, m. EL BA., a fait citer l'association le 30 mai 2012 sur le fondement de l'article 836 du Code civil. À titre principal, il demandait la nullité du testament et sa qualité de seul héritier. À titre subsidiaire, il sollicitait la désignation d'un expert en écritures et la communication de relevés téléphoniques.
Au cours de l'instance, deux jugements avant dire droit ont été rendus, les 28 février 2013 et 24 septembre 2013. Ce dernier a rejeté l'exception de caution judicatum solvi soulevée par l'association. Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à bâtonnement des écritures du demandeur, l'a déclaré irrecevable en sa demande de nullité, l'a condamné à 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux dépens.
Le demandeur a interjeté appel le 16 avril 2014. Il soutenait que le Tribunal avait méconnu le principe dispositif, l'action en nullité fondée sur l'article 836 ne se confondant pas avec l'action principale en faux. Il produisait en outre un rapport d'expertise privée. L'association formait appel incident. Elle demandait la confirmation de l'irrecevabilité, la suppression des écrits injurieux et une indemnisation de 10 000 euros.
La Cour a statué sur quatre points : le bâtonnement, la recevabilité, l'évocation et les dépens.
Question de droit
Le litige posait une question de procédure probatoire. Il s'agissait de savoir si une action en nullité d'un testament olographe, fondée sur l'article 836 du Code civil et motivée par la fausseté de l'écriture et de la signature, doit être soumise à la procédure d'inscription de faux des articles 290 et suivants du Code de procédure civile, et donc au formalisme des articles 291 et 292 de ce code.
Une question subsidiaire portait sur le bâtonnement. Il fallait déterminer si des allégations figurant dans des conclusions, selon lesquelles l'association aurait sans droit donné instruction aux notaires de disposer des comptes et des biens de la défunte, constituaient des faits « graves contre l'honneur ou la réputation » au sens de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982.
Enfin, la Cour devait apprécier l'opportunité de l'évocation au regard de l'article 433 du Code de procédure civile.
Solution
Écrits injurieux – Bâtonnement (non) – Conditions. Testament olographe – Demande en nullité – Faux – Recevabilité (oui). Évocation (non) – Faculté (oui) – Pouvoir souverain des juges du fond (oui). L'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 énonce que les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires. En l'espèce, est en cause la mention figurant en page 4 des conclusions de Monsieur EL BA. déposées devant le Tribunal le 11 décembre 2013 selon laquelle l'association A aurait « sans droit et sans base légale » prescrit aux notaires de « disposer des comptes bancaires de la défunte de s'emparer de tous ses documents, bijoux, espèces et valeurs qui s'y trouvaient », pouvant laisser entendre, selon l'intimée, que celle-ci aurait commis des agissements illégaux. Mais les allégations en cause, d'ailleurs non reprises devant la Cour, viennent à l'appui des prétentions et moyens du demandeur à l'instance, aujourd'hui appelant, selon lequel le testament dont se prévaut l'association intimée n'est pas sincère et qu'ainsi celle-ci serait dépourvue de droits, en sorte que les écrits litigieux ne présentent, quant aux faits évoqués, aucun caractère de gravité au sens des dispositions légales ci-dessus rappelées. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à bâtonnement des écritures de Monsieur EL BA. Pour déclarer Monsieur m. EL BA. irrecevable en ses demandes, les premiers juges ont retenu que celui-ci poursuivait l'annulation du testament litigieux sur le fondement de l'article 836 du Code civil au motif qu'il s'agissait d'un faux et, qu'en conséquence, il lui appartenait, ce qu'il n'avait pas fait, de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 290 et suivants du Code de procédure civile, en particulier l'article 291 imposant, au préalable, le dépôt au greffe de l'acte d'inscription de faux. L'article 836 du Code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune forme. L'article 290 du Code de procédure civile énonce que celui qui prétendra qu'un acte sous seing privé ou authentique est faux ou falsifié pourra s'inscrire en faux contre ledit acte. En l'espèce, il est avéré que Monsieur m. EL BA., après avoir expliqué qu'ayant eu un doute sérieux sur l'authenticité du testament olographe litigieux, eu recours, de sa propre initiative, à un expert en écritures et obtenu de ce dernier un rapport concluant au fait que le testament n'était ni écrit, ni daté, ni signé de la défunte, en poursuit l'annulation sur le fondement de l'article 836 du Code civil au motif que « l'écriture et/ou la signature du testament ne sont pas de la main de celui qui est censé en être l'auteur » et qu'il « ne peut donc s'agir que d'un faux ». Il est également constant que Monsieur m. EL BA. n'a pas entendu agir en inscription de faux contre le testament litigieux. Dans ces conditions, la problématique soumise à la Cour consiste à déterminer si l'instance en annulation du testament argué de faux, introduite et poursuivie sur le fondement de l'article 836 du Code civil, doit néanmoins être soumise à la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 290 et suivants du Code de procédure civile et, partant, au formalisme exigé par ces textes. Il sera tout d'abord observé que ces textes sont insérés dans le titre X dudit Code, consacré aux incidents relatifs à la preuve par écrit. Sauf exception, non démontrée au cas d'espèce, ni même alléguée, les règles probatoires ne sont pas d'ordre public. Par ailleurs, il s'évince des termes mêmes de l'article 290 du Code de procédure civile précité, « celui qui prétendra (?) pourra (?) », que l'inscription de faux est une simple faculté laissée à celui qui invoque la fausseté d'un acte sous seing privé. En l'espèce, force est de constater que tel n'a pas été le choix procédural de Monsieur EL BA., en sorte que ce dernier n'est pas soumis au formalisme édicté par les articles 291 et 292 du Code de procédure civile. Il s'agit, au surplus, d'établir la preuve d'un fait juridique, en l'espèce, la fausseté ou l'authenticité de l'écriture, en sorte que la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. Enfin, l'article 836 du Code civil, qui soumet la validité du testament olographe au respect des trois exigences de forme relatives à son écriture, sa date et sa signature, ne subordonne pas pour autant la mise en œuvre d'une action en contestation de la validité d'un tel testament au respect de la procédure d'inscription de faux. En conséquence, aucune cause d'irrecevabilité des demandes de Monsieur m. EL BA. n'étant démontrée, il y a lieu de le déclarer recevable en ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Aux termes de l'article 433 du Code de procédure civile, lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties. En l'espèce, aux termes des prétentions qu'elles formulent, les parties demandent à la Cour de trancher le litige. Mais l'évocation est la faculté, offerte aux juges d'appel, d'attraire les points non encore jugés en première instance. L'exercice de cette faculté relève d'ailleurs du pouvoir souverain des juges d'appel. En l'espèce, la Cour, soucieuse de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, estime qu'il n'y a pas lieu à évocation et ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de première instance pour les demandes non évoquées. COUR D'APPEL ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014 En la cause de :