I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 2014, n° 12773
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 2014, n° 12773 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux sociétés anonymes monégasques, CARAX MONACO SAM et CHURCHILL CAPITAL SAM, exercent dans des secteurs voisins et ont engagé des pourparlers de rapprochement. Un accord de confidentialité, signé les 31 janvier et 2 février 2011, leur interdisait pendant trois ans de contacter un salarié ou dirigeant de l'autre en vue de l'inciter à quitter son employeur ou de l'embaucher.
Un salarié, M. DA., ayant quitté CARAX MONACO en novembre 2011 pour être engagé par CHURCHILL CAPITAL, un litige est né de la violation alléguée de cet accord. Il a été réglé par une transaction du 15 décembre 2011, aux termes de laquelle CARAX MONACO ne s'opposait pas à ce recrutement et les deux sociétés s'engageaient, « irrévocablement pendant une durée de quatre ans », à ne pas embaucher un salarié actuel ou futur de l'autre, ni un salarié ayant démissionné ou ayant été licencié « pour quelque motif que ce soit depuis moins de neuf mois ».
La transaction prévoyait une réserve tenant à la réduction de la période de réembauchage pour un salarié prioritaire « par injonction écrite du Service de l'Emploi », ainsi qu'une clause pénale égale à « la rémunération brute (fixe et variable) annuelle des deux derniers exercices comptables » du salarié recruté en infraction.
M. YA., salarié démissionnaire de CARAX MONACO, dont le préavis a pris fin le 20 mars 2012, a été embauché par CHURCHILL CAPITAL à compter du 9 juillet 2012. CARAX MONACO a assigné CHURCHILL CAPITAL en dommages-intérêts le 13 novembre 2012.
Par jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal de première instance a jugé la clause valable, non contraire à la Constitution ni à l'ordre public, et retenu sa violation. Il a condamné CHURCHILL CAPITAL à verser 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 et capitalisation. CHURCHILL CAPITAL a relevé appel le 17 janvier 2014.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : une clause de non-sollicitation par laquelle deux sociétés commerciales s'interdisent réciproquement d'embaucher les salariés de l'autre est-elle valable au regard de la liberté du travail (article 25 de la Constitution), du régime d'embauchage institué par la loi n° 629 du 17 juillet 1957, de la cause (article 988 du Code civil) et de la condition impossible (article 1027 du Code civil) ? Subsidiairement, la clause est-elle inopposable faute d'intérêt légitime de l'employeur, et doit-elle être interprétée selon la commune intention des parties ?
Il convient de signaler que le texte de l'arrêt vise tantôt l'« article 25 de loi n° 629 » (chapeau et motifs du Tribunal), tantôt l'« article 5 » de c
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · social social general · social contrats de travail · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Clause de non sollicitation - Validité - Principe de la liberté contractuelle (oui) - Atteinte à la liberté du travail et aux règles du droit du travail sur l'ordre d'embauchage (non) La clause de non sollicitation par laquelle deux entreprises s'interdisent réciproquement de débaucher tout ou partie de leurs collaborateurs apparaît licite par application du principe de la liberté contractuelle et se distingue des clauses de non concurrence en ce que le salarié demeure tiers à la convention liant les deux employeur… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 2 décembre 2014, La société anonyme monégasque CHURCHILL CAPITAL SAM c/ La société anonyme monégasque CARAX MONACO SAM s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · social social general · social contrats de travail · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Clause de non sollicitation - Validité - Principe de la liberté contractuelle (oui) - Atteinte à la liberté du travail et aux règles du droit du travail sur l'ordre d'embauchage (non) La clause de non sollicitation par laquelle deux entreprises s'interdisent réciproquement de débaucher tout ou partie de leurs collaborateurs apparaît licite par application du principe de la liberté contractuelle et se distingue des clauses de non concurrence en ce que le salarié demeure tiers à la convention liant les deux employeurs. Cette convention n'est pas soumise aux règles du droit du… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Clause de non sollicitation - Validité - Principe de la liberté contractuelle (oui) - Atteinte à la liberté du travail et aux règles du droit du travail sur l'ordre d'embauchage (non) La clause de non sollicitation par laquelle deux entreprises s'interdisent réciproquement de débaucher tout ou partie de leurs collaborateurs apparaît licite par application du principe de la liberté contractuelle et se distingue des clauses de non concurrence en ce que le salarié demeure tiers à la convention liant les deux employeur… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de contrats contrat general · social social general · social contrats de travail · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 02 décembre 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Clause de non sollicitation - Validité - Principe de la liberté contractuelle (oui) - Atteinte à la liberté du travail et aux règles du droit du travail sur l'ordre d'embauchage (non) La clause de non sollicitation par laquelle deux entreprises s'interdisent réciproquement de débaucher tout ou partie de leurs collaborateurs apparaît licite par application du principe de la liberté contractuelle et se distingue des clauses de non concurrence en ce que le salarié demeure tiers à la convention liant les deux employeurs. Cette convention n'est pas soumise aux règles du droit du travail qu'elle n'a pas pour but de remettre en cause y compris sur l'ordre d'embauchage tel qu'il est réglementé en Principauté mais tend seulement à conditionner l'embauche par un employeur déterminé de salariés au paiement d'une indemnité contractuellement prévue. Cette clause crée en l'espèce une obligation de ne pas faire pour celle des deux sociétés appelée à être le futur employeur du salarié contacté mais ne crée aucune obligation de faire ou de ne pas faire pour ce salarié extérieur à cet accord. S'agissant tant des dispositions de l'article 25 de la Constitution garantissant la liberté du travail que des dispositions de l'article 25 de loi n° 629 du 17 juillet 1957 prévoyant une priorité d'embauche des monégasques, et à défaut, un ordre de priorité des étrangers, force est de relever que la clause de non sollicitation interdisant à des sociétés d'employer un salarié de sa concurrente pour une durée limitée dans le temps n'a pas pour effet de porter atteinte à ce principe, de telles dispositions n'empêchant nullement un employé prioritaire d'obtenir un travail en Principauté dans la mesure où cette stipulation ne lie que deux sociétés commerciales et nullement les salariés concernés. COUR D'APPEL ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2014 En la cause de :
- La société anonyme monégasque CHURCHILL CAPITAL SAM, dont le siège social est 12 avenue de Fontvieille - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La société anonyme monégasque CARAX MONACO SAM, dont le siège social est 30 boulevard Princesse Charlotte - 98000 Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 décembre 2013 (R.1645) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 janvier 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000103) ; Vu les conclusions déposées le 6 juin 2014, par Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société CARAX MONACO SAM ; À l'audience du 11 novembre 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la société CHURCHILL CAPITAL SAM, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 2013. Considérant les faits suivants : En suite d'une transaction signée le 15 décembre 2011 les sociétés CARAX MONACO et CHURCHILL CAPITAL se sont engagées à ne pas employer pendant une durée de quatre ans un salarié actuel ou futur de l'autre société concurrente ni l'un de ses salariés ayant démissionné ou ayant été licencié depuis moins de neuf mois. k. YA. a été embauché par la société CHURCHILL CAPITAL à compter du 9 juillet 2012 après avoir démissionné de son emploi dans la société CARAX MONACO à la fin de son préavis advenu le 20 mars 2012. Suivant exploit du 13 novembre 2012 la société CARAX MONACO a fait assigner la société CHURCHILL CAPITAL devant le Tribunal de première instance à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts pour violation d'une clause de non d'embauchage. Suivant jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal de première instance a : « Dit que la clause de non-sollicitation contenue dans la transaction du 15 décembre 2011 n'est pas contraire à la Constitution, ni à l'ordre public monégasque ; Débouté la SAM CHURCHILL CAPITAL de l'ensemble de ses demandes ; Dit que la SAM CHURCHILL CAPITAL a violé la clause de non-sollicitation en embauchant M. YA., salarié démissionnaire de la société CARAX MONACO, sans respecter le délai conventionnel ; Condamné la SAM CHURCHILL CAPITAL à payer à la SAM CARAX MONACO la somme de 60.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2012 avec capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1009 du Code civil ; Débouté la SAM CARAX MONACO de sa demande de dommages et intérêts ; Mis les dépens à la charge de la SAM CHURCHILL CAPITAL dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Au soutien de cette décision les premiers juges ont, pour l'essentiel, relevé que : • Les clauses de non sollicitation ne font pas l'objet d'une réglementation spécifique et sont souvent instaurées dans le cadre de relations commerciales existantes entre deux entreprises intervenant dans des domaines similaires ou complémentaires, • de telles clauses ne portent qu'indirectement atteinte au principe de la liberté du travail et sont reconnues valables par la chambre sociale de la Cour de cassation, • aucune contrariété à l'ordre public monégasque tiré de la priorité d'embauche n'est caractérisée dès lors que les parties ont précisément relevé que la période de réembauchage pour un salarié prioritaire pouvait être réduite, seule la société signataire qui ne respecterait pas la clause étant tenue de payer l'indemnité prévue par le contrat, • l'engagement des parties ne procède à aucune distinction selon la fonction occupée par les salariés, en sorte qu'il ne peut être utilement soutenu que la clause ne trouverait à s'appliquer que lorsque le salarié embauché présenterait un intérêt légitime pour la société adverse, • la référence conventionnelle à l'injonction devant émaner du Service de l'Emploi, par ailleurs appelée recommandation, ne caractérisent pas une condition de la convention et n'a pas présenté pour les parties un caractère essentiel, en sorte que l'argument tiré de la condition impossible n'est pas opérant, • la convention doit être interprétée dans le sens de la commune intention des parties qui permettait d'embaucher un salarié démissionnaire en respectant un délai contractuel sous peine de devoir verser une somme égale à la rémunération brute annuelle des deux derniers exercices complets de ce salarié. Suivant exploit du 17 janvier 2014, la société CHURCHILL CAPITAL a régulièrement interjeté appel du jugement précité tout en demandant à la Cour de : « Vu l'article 988 du Code civil, Vu les 5 et 9 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957, Vu l'article 25 de la Constitution, Vu l'article 1027 du Code civil, Vu les articles 1011 et suivants du Code civil, Vu le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 12 décembre 2013 sous le n° 1645 ; Vu la signification en date du 18 décembre 2013 : ACCUEILLIR la société anonyme CHURCHILL CAPITAL SAM en son appel et l'y déclarer fondée. INFIRMER le jugement du 12 décembre 2013 en toutes ses dispositions : EN CONSÉQUENCE À titre principal