jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 16 décembre 2014, a. SP. née VA. c/ a. MA. divorcée JA., j. MA. et Maître Y.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2014, n° 12792 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2014, n° 12792 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/12-16-12792)) ## Faits et procédure Les consorts MA., en qualité de vendeurs, et Mme a. SP., en qualité d'acquéreur, ont conclu une promesse de vente et d'achat portant sur des biens situés dans l'immeuble « Les Caravelles » à Monaco. Le prix était fixé à 16 000 000 euros. Un acompte de 800 000 euros était versé, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 octobre 2013. Un avenant, régularisé les 8 et 19 novembre 2013, a reporté la date de réitération au 29 novembre 2013. La vente n'ayant pas été conclue, Mme SP. a, par lettre du 13 décembre 2013 adressée à Me Y., notaire détenteur des fonds, formé opposition à la libération de l'acompte et à la régularisation d'un acte de vente avec un nouvel acquéreur. Les consorts MA. ont alors assigné le notaire en référé afin d'obtenir la mainlevée de cette opposition. Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés a déclaré l'opposition irrégulière et en a ordonné la mainlevée. Cette mainlevée n'a pas produit effet, le notaire estimant ne pas pouvoir se libérer des fonds en raison de la saisine postérieure du juge du fond par Mme SP. le 22 juillet 2014. Mme SP. a relevé appel de l'ordonnance le 2 juillet 2014. En cause d'appel, les consorts MA. ont sollicité, outre la confirmation, une condamnation du notaire à libérer la somme de 800 000 euros sous astreinte, ainsi qu'à passer la vente avec tout nouvel acquéreur qu'ils présenteraient. Le notaire a conclu à la confirmation, subsidiairement au rejet, et à l'irrecevabilité des demandes nouvelles. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'opposition formée par un acquéreur entre les mains d'un notaire, sur l'acompte versé dans le cadre d'une promesse de vente non réitérée, pouvait être regardée comme régulière en l'absence de titre exécutoire ou d'autorisation judiciaire. Elle devait ensuite apprécier si le juge des référés, sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait ordonner la mainlevée de cette mesure, et si la saisine ultérieure du juge du fond faisait obstacle à sa compétence. Une seconde question, de nature procédurale, portait sur la recevabilité des demandes présentées par les intimés pour la première fois en cause d'appel. ## Solution et dispositif La Cour retient, en premier lieu, que la saisine du juge du fond ne prive pas le juge des référés de sa compétence lorsque celui-ci a valablement statué avant cette saisine. L'appel étant régulier et non contesté quant à sa recevabilité, la Cour était pleinement saisie du litige. Sur le fond, la Cour rappelle le principe selon lequel « un créancier qui entend se garantir pour le paiement de sa créance ne peut faire bloquer les fonds de ses débiteurs entre les mains d'un tiers qu'en vertu d'un titre exécutoire ou d'une autorisation judiciaire consacrant un principe de créance ». Elle constate qu'un tel titre faisait manifestement défaut, ce que l'appelante ne soutenait d'ailleurs pas. Elle en déduit que l'opposition était «
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