I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2015, n° 12844
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2015, n° 12844 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 22 décembre 1975, c. FE. est devenu locataire de locaux commerciaux, situés à Monaco, dans lesquels il exploite un fonds de commerce de pharmacie. Le bail a été conclu pour trois ans à compter du 1er janvier 1973, moyennant un loyer annuel de 15 840 francs.
Le montant du loyer a été successivement fixé par la Commission arbitrale des loyers commerciaux (CALC), à 130 000 francs par an à compter du 1er janvier 1991 (jugement du 18 décembre 1991, confirmé par la Cour d'appel le 11 août 1998). Par arrêt du 8 novembre 2005, la Cour d'appel a fixé le loyer à 27 400 euros par an à compter du 1er février 2001.
Les bailleurs ont délivré, le 16 juin 2008, un congé pour le 31 décembre 2008, assorti d'une offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 60 000 euros. Le locataire ayant refusé, les bailleurs ont saisi la CALC le 30 juin 2009 afin de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2009 à 60 000 euros, de voir déclarer la durée du bail renouvelé égale à cel
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine commercial baux commerciaux · cour-appel-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Bail commercial – Valeur locative – Critères. CALC – Dommages-intérêts pour résistance abusive – Compétence (non). Saisie, non en cours de bail, mais lors d'une échéance locative d'une telle demande de majoration du loyer, il entre dans la compétence de la Commission arbitrale des loyers commerciaux de fixer le prix de la location en tenant compte des critères énoncés à l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 par référence à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 6 janvier 2015, Monsieur c. FE. c/ Madame Claire NE. épouse FU. et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · cour-appel-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Bail commercial – Valeur locative – Critères. CALC – Dommages-intérêts pour résistance abusive – Compétence (non). Saisie, non en cours de bail, mais lors d'une échéance locative d'une telle demande de majoration du loyer, il entre dans la compétence de la Commission arbitrale des loyers commerciaux de fixer le prix de la location en tenant compte des critères énoncés à l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 par référence à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort, des aménagements et des facilités d'exploitation qu'ils pr… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Bail commercial – Valeur locative – Critères. CALC – Dommages-intérêts pour résistance abusive – Compétence (non). Saisie, non en cours de bail, mais lors d'une échéance locative d'une telle demande de majoration du loyer, il entre dans la compétence de la Commission arbitrale des loyers commerciaux de fixer le prix de la location en tenant compte des critères énoncés à l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 par référence à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de commercial baux commerciaux · cour-appel-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 novembre 1948 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Bail commercial – Valeur locative – Critères. CALC – Dommages-intérêts pour résistance abusive – Compétence (non). Saisie, non en cours de bail, mais lors d'une échéance locative d'une telle demande de majoration du loyer, il entre dans la compétence de la Commission arbitrale des loyers commerciaux de fixer le prix de la location en tenant compte des critères énoncés à l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 par référence à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort, des aménagements et des facilités d'exploitation qu'ils présentent. Sur la demande d'indexation formée par le bailleur que si le bail à loyer du 22 décembre 1975 stipule en ses conditions particulières que le loyer annuel sera révisable dans les formes et conditions de la loi en vigueur, c'est-à-dire selon la procédure et les modalités précisément énoncées par la loi n° 490 sur les baux commerciaux, il ne saurait en être déduit que les parties ont de la sorte entendu se référer à une clause d'indexation. À cet égard, les premiers juges ont, par des motifs qui seront adoptés par la Cour, à bon droit relevé que le bail ne contient aucune clause d'indexation du loyer et que la Commission arbitrale des loyers commerciaux ne peut en aucun cas modifier les stipulations contractuelles, l'article 23 de la loi n° 490 ne permettant pas au juge d'ajouter à la convention des parties mais l'autorisant simplement à adapter le jeu de l'échelle mobile conventionnelle à la valeur locative équitable. Une telle motivation sera également adaptée en ce qui concerne le rejet de la demande de paiement des loyers par trimestre anticipés non prévu par les parties au contrat. Quant à la détermination de la valeur locative équitable des locaux loués situés à l'angle de la rue X et de la rue X dans lesquels se trouve exploité un fonds de commerce à usage de pharmacie, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a encore justement fait référence aux seuls critères énoncés à l'article 6 de la loi n° 490, à l'exclusion des conditions économiques générales de la Principauté ne pouvant être prises en considération qu'en matière de révision du prix du loyer et par application des dispositions de l'article 21 de la même loi. Les locaux donnés à bail consistant en une boutique utilisée pour la vente avec deux vitrines donnant sur la rue X, et deux autres en retour sur la rue la Turbie, outre divers locaux annexes à l'arrière, un appartement au premier étage composé de cinq pièces et deux locaux contigus situés au sous-sol totalisent une surface pondérée ramenée à 127,98 mètres carrés en raison de phénomènes d'humidité en sous-sol admis dans la convention des parties. Les premiers juges ont à bon droit relevé qu'une telle pondération apparaissait toujours justifiée pour minorer la surface totale des locaux au regard du constat d'huissier dressé le 3 octobre 2011 permettant de constater la permanence d'une très forte odeur d'humidité et de moisissures dans les réserves au rez-de-chaussée et la présence de tâches et de boue au sous-sol, de tels dommages procédant d'une fragilité structurelle inhérente à la localisation de la pharmacie mais ne trouvant pas leur origine dans une quelconque carence du locataire. Mais le premier juge ne saurait être suivi en ce qu'il a énoncé que l'arrêt du 8 novembre 2005 avait force de chose jugée concernant l'emplacement de la pharmacie, dans la mesure où le législateur a précisément entendu avoir une vision dynamique et non statique des critères de l'article 6 concernant l'étendue, la situation, le confort les aménagements et les facilités d'exploitation présentés par les locaux donnés à bail. S'il est en effet évident que ledit local se trouve toujours emplacé géographiquement sur le même site, le quartier environnant a grandement évolué depuis l'année 2005, tant du point de vue de l'urbanisme alentour, que des facilités d'accès ou de la concurrence voisine. La construction de nouveaux immeubles, justement mise en exergue par les premiers juges, et les nouveaux aménagements réalisés sur la Place X et au marché voisin de la Condamine, apparaissent de nature à attirer le chaland et à générer une clientèle d'autant plus importante que de nombreux parkings publics facilitent désormais le stationnement dans ce quartier de la Principauté. Il n'est pas davantage établi que la concurrence provenant de l'exploitation de la pharmacie X se soit accrue au fil des ans, ni que les récentes voies d'accès de la nouvelle gare écartent davantage la clientèle de la rue X alors au contraire que de nombreux passages y donnent plus ou moins directement accès pour rejoindre la Condamine. En définitive, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que la Commission arbitrale des loyers commerciaux a estimé que le loyer actuellement acquitté s'élevant à 27.400 euros ne correspondait plus à la valeur locative équitable des locaux, laquelle pouvait être fixée à 37.200 euros par an à compter du 1er janvier 2009. Il convient en conséquence de confirmer avec tous effets de droit la décision rendue le 10 octobre 2012 par la Commission arbitrale des loyers commerciaux et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, étant enfin précisé que la Commission arbitrale des loyers commerciaux a à bon droit jugé qu'il n'était pas dans sa compétence d'accorder des dommages-intérêts pour résistance abusive, et que ses motifs seront adoptés de ce chef. COUR D'APPEL ARRÊT DU 6 JANVIER 2015 En la cause de :