jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 janvier 2015, a. GE. et f. GE. c/ la société civile particulière dénommée GE.LO., la SCP ANTMAR, m. LO. et f. LO.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12866 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-13-12866)) ## Faits et procédure Deux familles, les LO. et les GE., sont associées dans deux sociétés civiles particulières : la SCP GE.LO. et la SCP ANTMAR. Leur capital est réparti entre elles, la famille LO. étant « légèrement majoritaire ». La cogérance est assurée par m. LO. et a. GE., qui disposent, selon les statuts, des pouvoirs « les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ». La SCP GE.LO. a donné à bail à la société ATLAS MARITIME des bureaux moyennant, dans un premier temps, un loyer de 72 000 euros hors charges. Un avenant du 13 mai 2008 a porté ce loyer à 132 000 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. Après la démission de MM. GE. père et fils de leurs fonctions d'administrateur délégué d'ATLAS MARITIME (15 septembre 2008), un nouvel avenant du 4 mars 2009 a ramené le loyer à 72 540 euros à compter du 1er janvier 2009. Estimant que cette réduction favorisait ATLAS MARITIME au détriment de la SCP GE.LO. et de ses associés, a. et f. GE. ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande de dissolution anticipée des deux sociétés. Par jugement du 14 mars 2013, le tribunal les a déboutés, a refusé les dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par les défendeurs et a mis les dépens à leur charge in solidum. Il a retenu que l'affectio societatis n'était pas démontrée disparu et que le désaccord sur le prix du loyer n'avait pas paralysé le fonctionnement de la SCP GE.LO. Il a par ailleurs relevé l'absence de pièces relatives au fonctionnement de la SCP ANTMAR. Les appelants ont relevé appel par exploit du 13 mai 2013 et ont assigné ATLAS MARITIME, les deux sociétés civiles, m. LO. et f. LO. Les intimés ont conclu à la confirmation et sollicité, au titre de l'article 431 du Code de procédure civile, 15 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la liste des justes motifs de dissolution judiciaire anticipée prévue à l'article 1703 du Code civil revêt un caractère limitatif. D'autre part, il fallait apprécier si la mésentente entre associés, en l'espèce un désaccord portant sur la révision à la baisse d'un loyer, constitue un juste motif, en particulier lorsqu'elle est alléguée comme cause de disparition de l'affectio societatis. La cour devait ainsi se prononcer sur les conditions de la dissolution judiciaire : la simple existence d'un différend suffit-elle, ou faut-il établir l'atteinte au fonctionnement de la société ? ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Elle relève d'abord que l'énumération de l'article 1703-4° est indicative : l'emploi de l'adverbe « notamment » ne la rend pas limitative. Elle précise toutefois que la mésentente entre associés ne justifie la dissolution « que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement ». Sur le fond, la cour écarte successivement les moyens des appelants. Elle juge « qu'il n'est pas démontré que m. LO. aurait pris une décision en fraude des droits d'a. GE. » en ramenant le loyer au prix du marché, compte tenu d'une « évidente et trop importante disparité entre le prix réclamé et la valeur locative réelle des biens donnés en location ». Elle constate ensuite « qu'il n'est absolument pas avéré » qu'une mésentente suffisamment grave existe, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société serait mal gérée ou ne remplirait pas son objet social, et que, depuis le désaccord de 2009, aucun incident nouveau n'a été invoqué. Enfin, les arguments relatifs à la SCP ANTMAR sont écartés faute d'éléments « tangibles ». S'agissant des dépens et des demandes accessoires, la cour énonce : > « Reçoit a. et f. GE. en leur appel, > Les en déboutant, > Confirme le jugement entrepris du Tribunal de première instance en date du 14 mars 2013 (R.4075) en ses dispositions appelées, > Déboute la SCP GE.LO., la SCP ANTMAR, m. et f. LO. de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif, > Condamne a. et f. GE. solidairement aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défen
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