# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12867
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-13-12867))
## Faits et procédure
Un contrat conclu en 2009 portait sur la cession de 1 000 actions de la société anonyme monégasque A, détenues par M. f. CH. (40 % du capital social au total pour l'ensemble des associés, selon les faits rapportés par la Cour). Un protocole d'accord du 11 août 2009 prévoyait la cession de ces titres aux époux BE., la démission de M. CH. de ses fonctions d'administrateur, et plusieurs conditions suspensives, notamment l'approbation de la démission et l'acceptation de la cession par l'assemblée générale des actionnaires. Le protocole était assorti d'une clause prévoyant sa résolution en cas de défaut de réalisation de ces conditions au 30 septembre 2009.
Après le décès de M. j-p. BE., M. CH. a assigné Mme s. BE. devant le Tribunal de première instance le 28 septembre 2011, aux fins notamment de voir valider le protocole, constater la réalisation des conditions suspensives et obtenir le paiement du solde du prix de cession.
Par jugement du 18 avril 2013, le Tribunal a constaté la résolution du protocole, dit que M. CH. conservait les 1 000 actions et recouvrait sa qualité d'actionnaire, et l'a condamné à rembourser à Mme BE. la somme de 350 000 euros, dont 50 000 euros étaient déposés à titre de séquestre. Il a rejeté la demande en paiement de M. CH.
M. CH. a interjeté appel par exploit du 21 juin 2013, le jugement ayant été signifié le 22 mai 2013. Dans ses conclusions ultérieures (notamment du 25 février 2014), il a demandé à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de plaintes pénales, déposées en France pour détournement de fonds et à Monaco pour escroquerie, faux et usage de faux et détournement de fonds, en invoquant la maxime « le criminel tient le civil en l'état ».
La Cour a été saisie de la seule question de l'effectivité et de l'exécution du protocole, les chefs relatifs à la caution *judicatum solvi* et à l'exception d'incompétence n'ayant pas fait l'objet d'un appel.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est procédurale : une juridiction civile doit-elle surseoir à statuer lorsqu'une procédure pénale portant sur les faits à l'origine du litige est pendante, en particulier au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale ?
La seconde est de fond : dans quelles conditions un cont
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 13 janvier 2015, Monsieur f. CH. c/ Madame s. BE.
Sursis à statuer (non) – Conditions.
Contrat – Résolution (oui) – Conditions.
L'article 3 du Code de procédure pénale dispose : « L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ;Elle peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'impose que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale. En l'espèce, force est de constater que les éléments justificatifs produits aux débats ne permettent pas d'établir que la juridiction pénale monégasque ni au demeurant la juridiction française, ait été saisie d'une action ayant des points communs avec la question soumise au premier juge dans le cadre de l'instance civile. Si le sursis à statuer n'est donc pas de droit au sens des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale, il pourrait toutefois être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice s'il était justifié que le sort de la procédure pénale exercera nécessairement une influence sur l'issue de l'instance civile, ce qui n'est en l'espèce non seulement pas démontré, mais pas même allégué. Il en résulte que la demande de sursis à statuer n'apparaît pas fondée et devra être rejetée sans qu'il y ait lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur le fond, l'appelant ayant déjà développé dans son exploit d'appel et réitéré dans ses écrits ultérieurs tous les griefs formulés à l'encontre de la décision rendue le 18 avril 2013 par le Tribunal de première instance et donc ses moyens de fond, sans qu'il soit nécessaire d'instaurer de nouveaux échanges d'écritures sur ce point, les droits de la défense ayant d'ores et déjà été suffisamment garantis dans le cadre de la mise en état de l'instance d'appel.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 1039 du Code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts. Dès lors, d'une part, que la convention des parties prévoyait que la cession des 1.000 actions était réalisée sous la condition résolutoire liée au défaut de réalisation des conditions suspensives au 30 septembre 2009 et alors, d'autre part, que l'assemblée des actionnaires n'a pas entériné la démission de f. CH. ni accepté la cession des actions avant cette date, il en résulte que les premiers juges ont, à bon droit, constaté la résolution du protocole d'accord du 11 août 2009, étant précisé que les conditions suspensives prévues au contrat n'apparaissaient pas dépendre de la seule volonté d'un co-contractant et, n'étant pas potestatives, n'encouraient pas la nullité, alors en outre que la renonciation à leurs effets n'est pas démontrée. Quant aux conséquences de cette résolution, les motifs des premiers juges qui procèdent d'un examen objectif et non sujet à critique de la convention des parties, seront intégralement adoptés en ce que f. CH. devra conserver les 1.000 actions détenues dans le capital de la SAM A, recouvrer son statut d'actionnaire et rembourser à s. BE. en son nom et en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, la somme de 350.000 euros déjà versée au titre du prix de cession, dont 50.000 euros sont déjà déposés à titre de séquestre et en ce que la demande de paiement du solde du prix de vente formée par f. CH. a été rejetée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 JANVIER 2015
En la cause de :
Monsieur f. CH., né le 3 janvier 1957 à Kénitra (Maroc), de nationalité française, demeurant X1, Giza (Égypte),
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître M. N. BELDJERD, avocat au Barreau de Toulon ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame s. BE., née le 26 novembre 1953 à Puteaux, de nationalité française, demeurant X2, 22130 Plorec sur Arguenon,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Bruno LEYGUE, avocat au Barreau de Montpellier ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 avril 2013 (R.4908) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 juin 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000012) ;
Vu les conclusions déposées les 26 novembre 2013, 6 mai et 18 novembre 2014, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de s. BE. ;
Vu les conclusions déposées les 25 février et 14 octobre 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de f. CH. ;
À l'audience du 2 décembre 2014 :
Ouï le conseil de s. BE. en ses plaidoirie,
et vu la production de ses pièces par le conseil de f. CH. ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. CH., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 18 avril 2013.
Considérant les faits suivants :
f. CH. s'associait courant 2008 à j-p. BE. et s. BE. à concurrence de 40% du capital social de la société anonyme monégasque A moyennant un apport en numéraire de 720.000 euros.
f. CH. ayant par la suite souhaité se retirer de la société, un protocole d'accord était signé entre les parties le 11 août 2009 aux termes duquel ce dernier cédait ses mille actions aux époux BE. et démissionnait de ses fonctions d'administrateur de la SAM A, et ce, sous certaines modalités et conditions.
j-p. BE. étant décédé, f. CH. assignait le 28 septembre 2011, s. BE. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir déclarer valablement conclu le protocole, dire que les conditions suspensives ont été réalisées et que l'accord n'a été que partiellement exécuté et condamner s. BE. à lui payer le prix de cession des actions de la SAM A et décharger enfin le séquestre de sa mission en remettant entre ses mains la somme de 50.000 euros et condamner s. BE. à lui payer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant jugement du 18 avril 2013, le Tribunal de première instance a :
« Rejeté la demande de caution judicatum solvi ;
Rejeté l'exception d'incompétence de la présente juridiction ;
Constaté la résolution du protocole d'accord signé par Monsieur j-p. BE., Madame s. BE., la SAM A et Monsieur f. CH. le 11 août 2009 ;
Dit que Monsieur f. CH. doit conserver l'intégralité des 1.000 actions détenues dans la société A et qu'il recouvre son statut d'actionnaire de la SAM A ;
Dit que Monsieur f. CH. doit rembourser à Madame s. BE. la somme de 350.000 euros, (dont 89.250 euros à titre personnel et 260.750 euros en qualité d'ayant droit de Monsieur j-p. BE.) versée au titre du prix de cession dont il conviendra de déduire la somme de 50.000 euros que le séquestre, la société B (sise X 98011 MONACO cedex) devra remettre entre les mains de Madame s. BE. ;
Débouté Monsieur f. CH. de sa demande en paiement de la somme de 287.183 euros ;
Débouté Monsieur f. CH. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté Madame s. BE. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi :
Rejeté la demande d'exécution provisoire ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné Monsieur f. CH. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont, pour l'essentiel, retenu que :
l'exception de caution judicatum solvi ne s'applique pas à un défendeur de nationalité française,
la clause compromissoire mentionnée dans le protocole est nulle en droit du for pour n'avoir pas précisé le nom des arbitres monégasques désignés pour trancher le différend,
le protocole du 11 août 2009 est opposable à s. BE., signataire,
trois des conditions suspensives prévues au protocole n'ont pas été réalisées avant le 30 septembre 2009, en sorte que par application de la clause résolutoire, le protocole d'accord est résolu, f. CH. devant conserver ses 1.000 actions, recouvrer son statut d'actionnaire et rembourser à s. BE. les 350.000 euros déjà versés au titre de la cession, dont 50.000 euros déposés à titre de séquestre.
Suivant exploit du 21 juin 2013, f. CH. a régulièrement interjeté appel parte in qua de ce jugement signifié le 22 mai 2013 à l'effet de voir :
« Réformer en partie le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté la résiliation du protocole d'accord signé par M. j-p. BE., Mme s. BE., la SAM A et Monsieur f. CH. le 11 août 2009 ;
dit que Monsieur f. CH. doit conserver l'intégralité des 1.000 actions détenues dans la société A et qu'il recouvre son statut d'actionnaire de la SAM A ;
dit que Monsieur f. CH. doit rembourser à Mme s. BE. la somme de 350.000 euros, (dont 89.250 euros à titre personnel et 260.750 euros en qualité d'ayant droit de Monsieur j-p. BE.) versée au titre du prix de cession dont il conviendra de déduire la somme de 50.000 euros que le séquestre, la société B (sise X 98011 MONACO Cedex) devra remettre entre les mains de Madame s. BE. ;
débouté Monsieur f. CH. de sa demande en paiement de la somme de 287.183 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le protocole d'accord en date du 11 août 2009 a été valablement conclu ;
Dire et juger que les conditions suspensives ont bien été réalisées par Monsieur CH. ;
À défaut, dire et juger que l'absence de réalisation des conditions suspensives ne saurait être reprochée à Monsieur CH. ;
Entendre requalifier les conditions suspensives en conditions potestatives ;
Ce faisant, en prononcer la nullité ;
En tout état de cause, dire et juger que Monsieur CH., au bénéfice duquel les conditions suspensives avaient été prévues au Protocole litigieux, y avait renoncé ;
Constater que les actifs « K » cédés à Monsieur CH. sont de nulle valeur d'autant que la SAM A est en cessation des paiements ;
Dire et juger que Madame s. BE. est désormais seule tenue de payer à Monsieur F. CH. la somme de 287.183,00 euros ;
Par conséquent,
Condamner Mme s. BE. à payer à Monsieur CH. la somme de 287.183 euros au titre du solde du prix des actions de la SAM A, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
Dire que le séquestre devra remettre entre les mains de Monsieur CH. la somme de 50.000 euros, partie intégrante du prix des actions,
Ordonner en tant que de besoin la mainlevée à cette fin dudit séquestre,
Enjoindre à Madame s. BE., le cas échéant, à décharger le séquestre de sa mission en remettant entre les mains de Monsieur CH. ladite somme de 50.000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
À défaut de paiement à première demande de Monsieur CH., étendre à Madame s. BE. les effets de la cessation des paiements prononcée à l'encontre de la SAM A,
Donner acte à Monsieur CH. de ce qu'il se réserve de faire intervenir aux débats Monsieur S., ès qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM A,
Condamner Madame s. BE. au paiement de la somme de 20.000 euros à tire de dommages-intérêts pour résistance abusive, empreinte de mauvaise foi,
Condamner Madame s. BE. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation »,
Aux motifs que :
la décision entreprise serait incohérente puisque ne portant que sur une partie du protocole dans la mesure où elle admet le remboursement mais ne s'intéresse pas aux actifs,
le département « K » de la SAM A a fait l'objet de surfacturations et détournements de fonds, faux et anomalies comptables, une plainte pénale étant en cours, tandis qu'il a lui-même été trompé lorsqu'il a accepté d'investir dans le capital de cette société,
sa démission de ses fonctions d'administrateur avait alors été actée et devait être soumise à ratification des administrateurs, lesquels ont seulement été convoqués le 19 mars 2010,
le transfert des actions avait bien été précédé de la remise du bordereau de transfert,
ce n'est qu'en raison de tromperies et malversations qu'il a été conduit à investir dans le capital de la société A dont le département « K » faisait l'objet d'anomalies ayant trompé sa confiance,
la liquidation de la SARL C démontre la valeur nulle des actifs,
la SAM A est en état de cessation des paiements depuis un jugement du 20 septembre 2011, en sorte qu'il convient d'être autorisé à attraire le syndic en la cause pour s'assurer de l'état des actifs de la société et de leur retour éventuel.
Réitérant ultérieurement le bénéfice de son exploit d'appel et la teneur des moyens susvisés, f. CH. a, par conclusions du 25 février 2014 sollicité à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées en France pour détournement de fonds et de celle alors en cours de régularisation à Monaco, en vertu du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état ».
Il soutient notamment que Madame BA. gérante de la société C, ayant découvert des malversations dans la société A, déposait plainte pour détournement de fonds auprès des services compétents les 18 décembre 2009 et 24 mars 2010 l'affaire étant actuellement toujours instruite par le parquet de Paris. Il en résulterait qu'au travers de l'emploi de manœuvres frauduleuses, il aurait été trompé en consentant à investir des fonds à son préjudice dans cette société A. La création du département « K » ayant motivé la remise des fonds aurait, selon lui, fait l'objet de surfacturations, de détournement de sommes avec établissement de faux justificatifs de frais, outre d'anomalies comptables, qui se seraient poursuivis même après le rachat par la SARL C du fonds de commerce.
L'appelant expose en outre qu'une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X a été déposée du chef d'escroquerie, de faux et usage de faux et de détournement de fonds par ses soins le 24 septembre 2014 devant les autorités judiciaires monégasques, tous éléments procéduraux justifiant qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de cette instance civile dans l'attente de l'issue de ces deux plaintes.
s. BE., intimée, entend quant à elle aux termes du dernier état de ses écrits :
« Vu les articles 3 et 6 du Code de Procédure Pénale,
REJETER la demande de sursis à statuer formée par Monsieur f. CH.,
CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de MONACO le 18 avril 2013,
Ce faisant,
CONSTATER l'absence de réitération du protocole d'accord du 11 août 2009,
Vu l'absence de réalisation des conditions suspensives et l'absence d'exécution de ses obligations par Monsieur f. CH.,
DIRE ET JUGER que ledit protocole d'accord est résolu conformément à l'article 1039 du Code Civil,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur CH. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante,
DIRE ET JUGER que Monsieur CH. a reconnu avoir reçu la somme de 350.000 euros,
DIRE ET JUGER que ce paiement est intervenu sans aucune contrepartie de la part de Monsieur CH.,
DIRE ET JUGER en conséquence que la concluante est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 350.000 euros, dont 50.000 euros déposés à titre de séquestre auprès de la société B (sis X — BP 449 — MC 98011 MONACO Cedex),
CONDAMNER Monsieur CH. au paiement de la somme de 350.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir au bénéfice de la concluante,
DÉCHARGER le séquestre de sa mission en remettant entre les mains de la concluante la somme de 50.000 euros,
CONDAMNER Monsieur CH. au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de la procédure abusive subie par la concluante ainsi qu'en réparation de ses préjudices moral et financier,
CONDAMNER Monsieur CH. en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuelles, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation. »
Elle soutient en substance que :
la demande de sursis à statuer sera rejetée car il n'est pas justifié de l'engagement de l'action publique devant les juridictions françaises et, à supposer que ce soit le cas, aucune dénonciation officielle n'en a été effectuée à Monaco.
il n'est pas démontré que l'action publique ait été mise en œuvre à Monaco, à défaut de justification, au visa de l'article 77 du Code de procédure pénale, du paiement de la consignation ordonnée par l'ordonnance de fixation du juge d'instruction.
il n'y a entre l'instance civile et la prétendue procédure pénale aucune identité de partie ou de fondement juridique.
la durée de validité du protocole expirait le 30 septembre 2009 et, à défaut de prorogation comme de cession des actions à cette date, la résolution s'impose.
il n'est pas justifié de l'acceptation de cette cession par l'assemblée générale des actionnaires de la société A, la pièce 25 produite par f. CH. n'ayant aucune valeur juridique car dépourvue de signature.
la vente est résolue faute de levée des conditions suspensives, Monsieur CH. ayant au demeurant lui-même reconnu l'inexécution du protocole d'accord du 11 août 2009 dans un courrier du 12 janvier 2010 adressé a la SAM A et aucune réitération n'étant intervenue au 30 septembre 2009.
à supposer que la validité du protocole soit reconnue, il n'est pas établi de lien entre cette procédure de liquidation de la SARL C et les actifs de la SAM A.
les paiements intervenus au bénéfice de Monsieur CH. l'ont été sans contrepartie faute de réitération du protocole et le remboursement de la somme de 350.000 euros devra être confirmé.
Lors de l'audience des plaidoiries, alors qu'il venait d'être justifié par l'appelant du paiement de la consignation ordonnée par le Juge d'instruction le 14 octobre 2014, le conseil de s. BE. soutient que la plainte avec constitution de partie civile déposée à Monaco n'a aucune influence sur la présente instance avec laquelle elle est dépourvue de lien comme ne visant pas les mêmes personnes et ne procédant pas d'un même fondement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l'article 3 du Code de procédure pénale dispose :
« L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ;
Elle peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile » :
Attendu que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'impose que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que les éléments justificatifs produits aux débats ne permettent pas d'établir que la juridiction pénale monégasque ni au demeurant la juridiction française, ait été saisie d'une action ayant des points communs avec la question soumise au premier juge dans le cadre de l'instance civile ;
Qu'en effet, si Monsieur f. CH. justifie désormais du paiement de la consignation ordonnée par le juge d'instruction dans son ordonnance du 14 octobre 2014, il y a lieu de relever que cette juridiction pénale n'est à ce jour saisie que d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par ce dernier contre X des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux et de détournement de fonds, alors que l'action civile engagée dans le cadre de la présente instance ayant abouti au jugement entrepris tend à la résolution d'un protocole d'accord établi par les époux BE., la SAM A et Monsieur CH. en raison de l'acquisition des effets d'une clause résolutoire et de la non-réalisation de conditions suspensives ;
Qu'un tel différend de nature contractuelle n'apparaît pas présenter de lien nécessaire avec la plainte pour détournement de fonds déposée par la cogérante de la société C, étrangère au présent litige, contre auteur inconnu ;
Attendu que si le sursis à statuer n'est donc pas de droit au sens des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale, il pourrait toutefois être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice s'il était justifié que le sort de la procédure pénale exercera nécessairement une influence sur l'issue de l'instance civile, ce qui n'est en l'espèce non seulement pas démontré, mais pas même allégué ;
Attendu qu'il en résulte que la demande de sursis à statuer n'apparaît pas fondée et devra être rejetée sans qu'il y ait lieu de réouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur le fond, l'appelant ayant déjà développé dans son exploit d'appel et réitéré dans ses écrits ultérieurs tous les griefs formulés à l'encontre de la décision rendue le 18 avril 2013 par le Tribunal de première instance et donc ses moyens de fond, sans qu'il soit nécessaire d'instaurer de nouveaux échanges d'écritures sur ce point, les droits de la défense ayant d'ores et déjà été suffisamment garantis dans le cadre de la mise en état de l'instance d'appel ;
Sur le bien fondé de l'appel parte in qua
Attendu que la Cour n'est présentement saisie que de la question de l'effectivité et de l'exécution du protocole d'accord du 11 août 2009, les chefs du jugement du 18 avril 2013 sur la caution judicatum solvi et l'exception d'incompétence n'ayant pas été frappés d'appel et étant donc définitifs ;
Attendu, sur la demande liminaire de l'appelant tendant à se voir autoriser à attraire en la cause le syndic de la SAM LA SAM A, que le présent litige opposant des personnes physiques est inhérent à une cession d'actions et à l'exécution corrélative d'un protocole d'accord les concernant ;
Que la société A, non présente en la cause depuis le début de l'instance, ne saurait y être attraite à travers la personne de son syndic, au seul motif qu'il entrerait dans la mission de ce mandataire de protéger les créanciers, dont la SARL C, qui n'est pas davantage représentée à l'instance opposant des actionnaires ;
Attendu qu'il n'est en premier lieu pas contestable que le protocole du 11 août 2009, stipulant que s. BE. membre du conseil d'administration de la SAM A se porte personnellement acquéreur des titres cédés par f. CH. et les accepte à concurrence de 255 actions, a été dûment signé par cette dernière en sorte que l'ensemble de ses clauses et conditions lui sont opposables ;
Que ledit protocole prévoit notamment en son article 4.2, au titre des conditions suspensives, que l'assemblée générale des actionnaires doit entériner la démission de f. CH. de ses fonctions d'administrateur de la société A et accepter la cession des titres, tandis que l'article 4.3 stipule : « les engagements pris aux présentes, en ce compris la cession des 1.000 actions de f. CH. forment un tout indivisible et indissociable (...) si pour une quelconque raison, l'une des conditions suspensives visées au paragraphe qui précède ne pouvait être réalisée au plus tard à la date du 30 septembre 2009, cela emporterait immédiatement résolution de la vente des 1.000 actions de f. CH. au bénéfice de M. et Mme BE. dans les conditions de droit commun (...) cela emporterait remboursement intégral et sans condition des sommes versées par chacune des parties au profit de l'une ou de plusieurs autres parties contractantes sans aucune autre indemnisation ni compensation d'aucune sorte. M. f. CH. serait réputé comme n'ayant jamais démissionné de ses fonctions d'administrateur et ne jamais avoir cédé ses titres. En conséquence, il recouvrerait intégralement son statut d'actionnaire de la SAM A » ;
Attendu qu'il est établi que les obligations prévues au protocole devaient être exécutées avant la date limite du 30 septembre 2009 sauf prorogation de l'accord, inexistante en l'espèce ;
Qu'il est non moins constant que la cession des 1.000 actions de f. CH. était soumise à l'acceptation de l'assemblée générale des actionnaires de la société A qui devait ratifier sa démission en vertu de l'article 4.2 dudit protocole ;
Attendu que les éléments de l'espèce ne démontrent pas que la cession des titres ait été effective avant cette date du 30 septembre 2009, aucune déclaration de transfert d'actions n'ayant été enregistrée et la seule pièce produite pour en justifier étant inopérante car non signée des parties ;
Que de même, la volonté de démission de f. CH. manifestée suivant courrier du 30 septembre 2009 n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une ratification par l'assemblée générale des actionnaires de la société A ainsi que cela résulte tant du procès-verbal de délibération du 16 mars 2010 de la société A (pièces 2) dont la résolution n°4 apparaît dénuée d'équivoque à cet égard que du propre courrier adressé par ses soins à la société le 12 janvier 2010 aux termes duquel il déplore le retard accumulé dans la validation des accords ;
Attendu, en droit, qu'il résulte des dispositions de l'article 1039 du Code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts ;
Que dès lors d'une part que la convention des parties prévoyait que la cession des 1.000 actions était réalisée sous la condition résolutoire liée au défaut de réalisation des conditions suspensives au 30 septembre 2009 et alors, d'autre part, que l'assemblée des actionnaires n'a pas entériné la démission de f. CH. ni accepté la cession des actions avant cette date, il en résulte que les premiers juges ont, à bon droit, constaté la résolution du protocole d'accord du 11 août 2009, étant précisé que les conditions suspensives prévues au contrat n'apparaissaient pas dépendre de la seule volonté d'un co-contractant et, n'étant pas potestatives, n'encouraient pas la nullité, alors en outre que la renonciation à leurs effets n'est pas démontrée ;
Attendu quant aux conséquences de cette résolution, que les motifs des premiers juges qui procèdent d'un examen objectif et non sujet à critique de la convention des parties, seront intégralement adoptés en ce que f. CH. devra conserver les 1.000 actions détenues dans le capital de la SAM A, recouvrer son statut d'actionnaire et rembourser à s. BE. en son nom et en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, la somme de 350.000 euros déjà versée au titre du prix de cession, dont 50.000 euros sont déjà déposés à titre de séquestre et en ce que la demande de paiement du solde du prix de vente formée par f. CH. a été rejetée ;
Attendu que la décision entreprise étant intégralement confirmée, l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et demandes de constatations infondées ;
Attendu que le paiement des intérêts au taux légal réclamé sur la condamnation prononcée par le Tribunal de première instance, et présentement confirmée, est de droit ;
Attendu que le refus de réitération du protocole ne suffit pas, compte tenu des circonstances de l'espèce et du défaut de loyauté allégué à caractériser l'abus dans le droit d'agir en justice, justifiant l'octroi de dommages intérêts ;
Qu'il suit que cette demande sera rejetée ;
Que les dépens d'appel resteront à la charge de f. CH..
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal de première instance, la condamnation prononcée étant assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur f. CH. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 JANVIER 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.