jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 janvier 2015, Monsieur f. CH. c/ Madame s. BE.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12867 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-13-12867)) ## Faits et procédure Un contrat conclu en 2009 portait sur la cession de 1 000 actions de la société anonyme monégasque A, détenues par M. f. CH. (40 % du capital social au total pour l'ensemble des associés, selon les faits rapportés par la Cour). Un protocole d'accord du 11 août 2009 prévoyait la cession de ces titres aux époux BE., la démission de M. CH. de ses fonctions d'administrateur, et plusieurs conditions suspensives, notamment l'approbation de la démission et l'acceptation de la cession par l'assemblée générale des actionnaires. Le protocole était assorti d'une clause prévoyant sa résolution en cas de défaut de réalisation de ces conditions au 30 septembre 2009. Après le décès de M. j-p. BE., M. CH. a assigné Mme s. BE. devant le Tribunal de première instance le 28 septembre 2011, aux fins notamment de voir valider le protocole, constater la réalisation des conditions suspensives et obtenir le paiement du solde du prix de cession. Par jugement du 18 avril 2013, le Tribunal a constaté la résolution du protocole, dit que M. CH. conservait les 1 000 actions et recouvrait sa qualité d'actionnaire, et l'a condamné à rembourser à Mme BE. la somme de 350 000 euros, dont 50 000 euros étaient déposés à titre de séquestre. Il a rejeté la demande en paiement de M. CH. M. CH. a interjeté appel par exploit du 21 juin 2013, le jugement ayant été signifié le 22 mai 2013. Dans ses conclusions ultérieures (notamment du 25 février 2014), il a demandé à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de plaintes pénales, déposées en France pour détournement de fonds et à Monaco pour escroquerie, faux et usage de faux et détournement de fonds, en invoquant la maxime « le criminel tient le civil en l'état ». La Cour a été saisie de la seule question de l'effectivité et de l'exécution du protocole, les chefs relatifs à la caution *judicatum solvi* et à l'exception d'incompétence n'ayant pas fait l'objet d'un appel. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est procédurale : une juridiction civile doit-elle surseoir à statuer lorsqu'une procédure pénale portant sur les faits à l'origine du litige est pendante, en particulier au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale ? La seconde est de fond : dans quelles conditions un cont
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