I. Faits et procédure
Décision rendue le 13/01/2015 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 12869.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Garantie décennale – Action – Pre cription (non). Garantie décennale – Experti e – Dé ordre (oui). A ureur – Ré i tance abu ive (oui) – Dommage -intérêt (oui). Dépen – Experti e. Le partie conviennent de ce que la police d'a urance « Globale Chantier » n°14432800 ou crite par la SCI J le 30 juin 2006 auprè de la compagnie HS 'applique bien au pré ent litige qui prévoit en on article 2-B de condition générale qu'aprè réception de travaux, ont couvert le ini tre relevant de la re pon abilité décennale incombant à l'a uré aux terme de di po ition de article 1792 et 2270 du Code civil françai alor que le condition part…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 13 JANVIER 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Con eiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michael BONNET, Premier ub titut du Procureur Général.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Garantie décennale – Action – Prescription (non). Garantie décennale – Expertise – Désordres (oui). Assureur – Résistance abusive (oui) – Dommages-intérêts (oui). Dépens – Expertise. Les parties conviennent de ce que la police d'assurance « Globale Chantier » n°14432800 souscrite par la SCI J le 30 juin 2006 auprès de la compagnie HS s'applique bien au présent litige qui prévoit en son article 2-B des conditions générales qu'après réception des travaux, sont couverts les sinistres relevant de la responsabilité décennale incombant à l'assuré aux termes des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil français alors que les conditions particulières de la police excluent la garantie de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle prévues aux articles 1383 et 1382 du Code civil. Il résulte des conditions générales de ladite police que « les garanties qui précèdent s'appliquent à la période commençant à la réception expresse ou tacite des travaux et leur date de prise d'effet est fixée par avenant ». « Elles prendront fin à l'expiration des dix ans qui suivent cette date, ou plus tôt, s'il en est ainsi décidé à l'avenant de réception ». Il est constant qu'aucun avenant relatif au point de départ des garanties n'a été régularisé entre les parties, de sorte que le point de départ de la garantie décennale doit être fixé à la date de réception des travaux par le maître de l'ouvrage. Pour déterminer la date de réception des travaux faisant courir le délai de prescription décennale, il est nécessaire de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage en présence de l'ensemble des parties. Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. En l'espèce, l'article 2-B des conditions générales de ladite police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B le 30 juin 1986 stipule que sont couvertes après la réception des travaux les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale incombant à l'assuré en application des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil français. En application de l'article 1792 du Code civil français tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. À défaut de cause étrangère exonératoire de responsabilité, il convient de déterminer la nature des dommages, indépendamment de toute faute commise par l'assureur F et d'appliquer la franchise de 3.048,98 euros pour chaque sinistre déclaré dont la garantie sera retenue en application de l'article 5.2 des conditions particulières qui dérogent à l'article 10 des conditions générales. Suite aux diverses déclarations de sinistres qui lui ont été adressées à compter du 1er juillet 1996, la compagnie d'assurances F a envoyé le 20 avril 2000 un courrier au syndic par lequel celle-ci a reconnu le caractère décennal des infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la nature des désordres et leur origine sont précisément décrits par le procès-verbal contradictoire d'accédit n°10 établi le 10 mai 2002 par l'expert VEI. (en annexe 10 du rapport BE.), hormis le désordre D2 bis, ainsi que par le rapport d'expertise BE. en date du 12 juin 2008, lequel est complet et se fonde sur des vérifications personnelles de l'expert, qui reprend chacun des désordres allégués pour en expliciter la nature et les causes. Il convient comme l'ont relevé les premiers juges, de s'y référer pour déterminer si les désordres sont de nature décennale, obligeant la compagnie F à garantir la réparation qui est due par le constructeur de l'ouvrage au titre de sa responsabilité décennale. La compagnie F a soulevé tardivement la prescription de l'action décennale, après avoir laissé entendre à l'intimé, ceci pendant plusieurs années, qu'elle procéderait à l'indemnisation des différents désordres déclarés et en prenant le soin de préciser que sa garantie lui était acquise et a désigné de plus, à cet effet, un expert judiciaire pour déterminer les travaux de réfection nécessaires. Il apparaît en outre, que la société F a soutenu au fond une position radicalement opposée à celle qu'elle avait fait valoir initialement devant le Juge des référés. Cette brusque volte-face témoigne d'une volonté malicieuse qui caractérise un abus de son droit de se défendre. En conséquence, celle-ci a été condamnée, à bon droit, sur ce fondement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dont le quantum a été justement été apprécié par les premiers juges sans qu'aucune résistance fautive des autres parties ne puisse, en l'espèce, être caractérisée. Les frais de l'expertise réalisée par Emile BE. se sont élevés à la somme de 105.419.18 euros. La circonstance que le coût des opérations d'expertise se soit accru à la suite du décès en cours de procédure du premier expert désigné et par la désignation d'un nouvel expert, est sans influence sur le fait que ceux-ci aient été compris dans les dépens de l'instance en application de l'article 234 alinéa 4 du Code de procédure civile et qu'ils aient intégralement été mis à la charge de la compagnie d'assurances F, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO., la société A et la société I, auxquels il convient d'ajouter Messieurs GI. et GN-RU., parties qui ont succombé en première instance. COUR D'APPEL ARRÊT DU 13 JANVIER 2015 I. En la cause 2013/000146 de :