jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 20 janvier 2015, La société anonyme ARTE GROUPE c/ État de Monaco
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 12875 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 12875 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-20-12875)) ## Faits et procédure La société anonyme ARTE GROUPE, de droit liechtensteinois, immatriculée à Vaduz, est propriétaire de biens immobiliers situés dans l'immeuble dénommé « le 21 Princesse Grace » à Monaco. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en Italie contre une personne décédée et « tous autres » du chef d'escroquerie, les autorités italiennes ont délivré, le 21 juillet 2011, une commission rogatoire internationale adressée à la Direction des Services judiciaires monégasques. En exécution de cet acte, le juge d'instruction désigné à cette fin a ordonné la saisie à titre conservatoire des biens de la société. La mesure a été portée à la connaissance du service de la Conservation des Hypothèques par la réquisition du Directeur des services fiscaux, de sorte que l'état hypothécaire des biens fait mention de la saisie. La société a assigné l'État de Monaco aux fins d'obtenir la radiation de la saisie ou la suppression de sa mention. Le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent par jugement du 24 septembre 2013 (R.7783). La société a interjeté appel le 14 novembre 2013. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2014, la Cour a joint l'incident de communication de pièces au fond. Devant la Cour, l'appelante fonde la compétence des juridictions monégasques sur la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990. Elle invoque également l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et deux arrêts de la Cour de révision. Elle sollicite en outre 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, demande formulée pour la première fois en cause d'appel. L'État de Monaco, intimé, soulève la nullité de l'assignation, faute d'avoir été assigné en la personne du Directeur des services judiciaires. Subsidiairement, il conclut à la confirmation de l'incompétence. Il soutient que les pièces d'exécution ont été retournées au juge mandant, que la demande relève de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne couvre pas la phase des mesures provisoires de saisie effectuées dans le cadre d'une enquête préalable. Il demande en outre des dommages-intérêts pour appel abusif et réclame réparation pour la légèreté prétendument blâmable de l'action. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'assignation de l'État de Monaco est-elle nulle pour avoir été délivrée en la personne du Ministre d'État, alors que la demande mettrait en cause le fonctionnement du service de la justice ? 2. Le Tribunal de première instance est-il compétent pour connaître d'une demande de radiation ou de mainlevée d'une saisie conservatoire ordonnée par un juge d'instruction en exécution d'une commission rogatoire internationale pénale ? 3. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, formée pour la première fois en appel, est-elle recevable ? 4. Les demandes reconventionnelles de l'État, fondées sur la légèreté de l'action et l'appel abusif, sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Sur la nullité de l'assignation, la Cour retient que la demande ne tend pas à obtenir la réparation d'un dommage imputable à l'administration de la justice, mais à « faire cesser une mesure prise en violation de ses droits ». L'exception est rejetée par substitution de motifs. Sur la compétence, la Cour écarte la qualification de question hypothécaire. Elle relève qu'« aucune inscription d'hypothèque n'a été inscrite » et que l'exécution de la commission rogatoire a donné lieu à une « saisie pénale à titre conservatoire ». Elle énonce le principe suivant : « si une telle saisie peut être levée à la demande de celui qui la subit, cette demande relève toutefois de la compétence du magistrat qui l'a ordonnée ». Elle rattache la mesure à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, rendue exécutoire à Monaco par l'
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