jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 20 janvier 2015, La SAM IM2S CONCEPT c/ d. ZU.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 12878 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 12878 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-20-12878)) ## Faits et procédure Une salariée, d. ZU., avait été licenciée par la société IM2S CONCEPT, son employeur. Saisi du litige, le Tribunal du Travail, par jugement du 3 juillet 2014, a déclaré non valable le licenciement, condamné la société à verser à la salariée 21 253,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et a écarté l'exécution provisoire. Le jugement a été signifié à la société par exploit du 18 septembre 2014, délivré par le ministère d'un clerc assermenté, l'huissier de justice Claire NOTARI étant identifiée comme responsable de l'acte. La société a interjeté appel par exploit du 12 novembre 2014, qualifiant le jugement de « non encore signifié ». Un certificat de non-appel a été délivré le 31 octobre 2014. Devant la Cour, la société appelante a soulevé la nullité de la signification du 18 septembre 2014, afin de faire déclarer son appel recevable. Elle invoquait trois moyens : l'absence de mention de la profession de la requérante dans l'exploit (article 136 du Code de procédure civile), l'insuffisance de l'identification du clerc et de la signature de l'huissier, et la signification au domicile réel de la société sans tenir compte de son élection de domicile chez son avocat (articles 172, alinéas 2, et 173 du même code). L'intimée demandait à la Cour de déclarer la signification régulière, l'appel irrecevable pour tardiveté (article 424 du Code de procédure civile, délai de trente jours), et de lui allouer 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la nullité alléguée de la signification du jugement, qui conditionnait le point de départ du délai d'appel, était fondée. Trois questions étaient ainsi soulevées : 1. L'omission de la profession de la partie requérante dans l'exploit entraîne-t-elle nullité, lorsque l'acte permet néanmoins d'identifier cette partie ? 2. Les exigences de visa applicables à la signification par un clerc assermenté ont-elles été respectées ? 3. La signification au domicile réel d'une partie établie à Monaco est-elle régulière malgré l'élection de domicile prévue par l'article 172 du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif **Sur la mention de la profession.** La Cour rappelle que l'article 136, 2°, du Code de procédure civile impose que tout exploit contienne, à peine de nullité, le nom, le prénom, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie signifiée « ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». Elle relève que l'omission de la profession n'est pas, en l'espèce, décisive : l'acte comporte le nom patronymique, le prénom et le domicile de la requérante, ce qui permet de la désigner « de façon suffisamment précise, en écartant tout risque de méprise sur l'identité réelle de la personne à l'origine de la signification ». Le moyen est donc écarté. **Sur le visa du clerc assermenté.** La
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