Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2015, n° 12944
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2015, n° 12944 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la réalisation, au cours du printemps 2012, d'un sondage téléphonique intitulé « La situation politique à six mois des élections au Conseil National en la Principauté », destiné à connaître les intentions de vote des électeurs monégasques en vue des échéances électorales prévues en février 2013.
Le 12 juillet 2012, le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) de Monaco, autorité instituée par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, a saisi le Procureur général d'un rapport faisant état de nombreuses plaintes émanant de personnes sondées. Considérant que l'organisation de cette enquête d'opinion et la teneur des questions posées par la société française Opinion Way contrevenaient aux dispositions protectrices des données personnelles, la CCIN s'est rapprochée de son homologue français, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Les investigations menées conjointement, notamment par le biais d'une demande d'entraide pénale internationale délivrée le 28 septembre 2012 au Procureur de la République de Paris, ainsi que le contrôle effectué par la CNIL le 16 juillet 2012 au siège de la société Opinion Way, ont permis de reconstituer le processus opérationnel et financier de cette consultation.
Il est apparu que l'initiative du sondage revenait à J-F. RO., alors Président en exercice du Conseil national et envisageant sa candidature aux élections de février 2013, ainsi qu'à son chef de cabinet, J-S. FI., président du même mouvement politique. Au début de l'année 2012, ces derniers ont pris attache avec le cabinet de communication SIA afin d'être mis en relation avec un institut de sondage. Le 17 avril 2012, une réunion s'est tenue à Monaco entre les responsables de la société Opinion Way (notamment son président, Hugues CA., et son directeur des études, Bruno JE.), J-F. RO. et les membres de son cabinet, dont J-S. FI. Le projet de questionnaire a été soumis à J-F. RO., qui en a validé les termes, puis J-S. FI. s'est déplacé à Paris dans les locaux de l'institut pour procéder à une relecture finale avant le lancement des appels.
Afin de préserver la confidentialité de la démarche et de dissimuler l'identité des véritables initiateurs, il a été décidé d'interposer un tiers, M. BE., résidant en France et ami de J-S. FI. M. BE. est ainsi apparu comme le commanditaire officiel du sondage et en a acquitté le prix au moyen de fonds en espèces remis par J-S. FI., lesquels provenaient des deniers personnels de J-F. RO.
Pour permettre la réalisation technique de l'enquête, les commanditaires ont fourni à l'institut la matière première informationnelle. D'une part, par courrier du 5 mars 2012, J-F. RO. a sollicité auprès du Maire de Monaco la communication de la liste électorale de l'année 2011. Munie d'une procuration, la responsable de son secrétariat particulier, S. MA., a retiré à la mairie à la fin du mois de mars 2012 un disque compact (CD) contenant ladite liste (recensant les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des électeurs) et l'a remis à J-F. RO. D'autre part, J-S. FI. a mandaté cette même collaboratrice pour obtenir un fichier informatisé de l'annuaire téléphonique de Monaco (comportant les nom, adresse et coordonnées téléphoniques des abonnés), qu'elle s'est procuré par l'intermédiaire d'un ancien collègue de la société Monaco Telecom avant de le transmettre par courrier électronique à J-S. FI.
Jugeant excessif le délai de quinze jours annoncé par la société Opinion Way pour procéder au croisement de la liste électorale (initialement transmise sous format papier par voie postale) avec l'annuaire téléphonique, le client a directement communiqué par voie électronique à l'institut un fichier sous format Excel regroupant le nom des électeurs et leur numéro de téléphone.
La société Opinion Way a ensuite sous-traité la réalisation matérielle des appels téléphoniques à la société ADM Processing, qui a opéré depuis un plateau d'appels situé à Madagascar en utilisant le fichier fourni et le questionnaire validé. Lors des appels, l'identité des personnes contactées était préalablement vérifiée. Celles-ci étaient uniquement informées qu'il s'agissait d'une enquête d'opinion menée par Opinion Way portant sur le sujet général de « la situation et la vie locale à Monaco ». Aucune mention n'était faite de l'identité des véritables responsables du traitement, de la finalité réelle de l'opération, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, ni des droits d'accès, d'opposition et de rectification des personnes interrogées. Au cours de l'entretien, les sondés étaient pourtant invités à exprimer leurs intentions de vote en choisissant entre trois listes (« Rassemblement et Enjeux » conduite par L. NO., « Union des Monégasques » conduite par J-F. RO., et « Union pour la Principauté » conduite par A. PO-VA.). Enfin, le contrôle de la CNIL a révélé que le sous-traitant ADM Processing avait conservé un fichier permettant d'identifier nominativement les réponses des personnes sondées, fichier qui avait été transmis par courrier électronique à Opinion Way à la demande de cette dernière.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'enquête préliminaire conduite par le Parquet général a donné lieu, le 12 février 2013, au placement en garde à vue de J-S. FI. et à l'audition concomitante de J-F. RO. par le Procureur général. Le 26 février 2013, une information judiciaire a été ouverte contre J-F. RO. et J-S. FI. en qualité d'auteurs, et contre M. BE. du chef de complicité. Les deux premiers ont été inculpés les 13 et 14 mars 2013, tandis qu'un procès-verbal de non-comparution était dressé le 15 mars 2013 à l'encontre de M. BE.
La phase d'instruction a été marquée par d'importants incidents procéduraux. Saisie par ordonnances du juge d'instruction des 5 et 15 avril 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par deux arrêts du 17 mai 2013 :
- Rejeté les moyens de nullité soulevés par J-F. RO. concernant sa propre audition par le Procureur général (décision devenue définitive après le rejet de son pourvoi par la Cour de révision le 18 juillet 2013).
- Annulé les procès-verbaux du 12 février 2013 relatifs à la garde à vue de J-S. FI. (cotes D64 et D65), ordonné leur retrait du dossier, mais constaté que cette nullité n'affectait aucun acte postérieur, notamment son inculpation.
Au terme de l'information, malgré un réquisitoire définitif du Procureur général du 19 juillet 2013 tendant à la disjonction du cas de M. BE. et au renvoi des deux inculpés devant le tribunal correctionnel, le magistrat instructeur a rendu, le 2 août 2013, une ordonnance de non-lieu général. Le juge d'instruction estimait notamment qu'aucun fichier de fusion n'avait été retrouvé, que cette opération incombait à Opinion Way, que les inculpés n'avaient pas la maîtrise opérationnelle du traitement permettant de les qualifier de responsables, que les résultats finaux étaient anonymes et que l'usage de la liste électorale n'était pas légalement restreint à la seule période de campagne officielle.
Sur appel du ministère public en date du 6 août 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par un arrêt du 17 décembre 2013, infirmé l'ordonnance de non-lieu, disjoint les poursuites concernant M. BE. et renvoyé J-F. RO. et J-S. FI. devant la juridiction de jugement (les pourvois formés contre cet arrêt de renvoi ont été déclarés irrecevables par la Cour de révision le 27 février 2014). Les prévenus étaient poursuivis pour quatre délits prévus par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 (mise en œuvre d'un traitement sans formalités préalables, défaut d'avertissement des personnes consultées, collecte illicite de données faisant apparaître les opinions politiques, collecte par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites) et pour la contravention connexe d'usage détourné de la liste électorale prévue par l'article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de Monaco a procédé à une scission analytique de l'opération de sondage en deux phases distinctes :
- Concernant la « première phase » (collecte et croisement de la liste électorale et de l'annuaire téléphonique), le tribunal a reconnu les prévenus coresponsables de traitement et les a déclarés coupables du délit de défaut de déclaration préalable (art. 6 et 21-1°).
- Concernant la « deuxième phase » (réalisation des appels et recueil des opinions), le tribunal a jugé que le responsable de traitement était l'institut Opinion Way (non poursuivi). En conséquence, il a relaxé les prévenus du délit de défaut d'information préalable des personnes sondées (art. 14 et 21-6°), infraction imputable au seul responsable de cette seconde phase. En revanche, il a requalifié les faits pour les déclarer coupables de complicité par instigation du délit de collecte de données politiques hors dérogation (art. 12 et 22-1°) et de complicité par fourniture de moyens du délit de collecte par moyens illicites (art. 10-1 et 22-2°).
- Enfin, sur la contravention électorale, le tribunal a écarté l'application de l'article 80 bis de la loi du 23 février 1968, le jugeant inconventionnel en ce qu'il édictait une restriction non proportionnée à l'usage de la liste électorale. Les deux prévenus ont été condamnés chacun à une peine de 2 500 euros d'amende ferme.
Le 11 juillet 2014, J-F. RO. et J-S. FI. ont interjeté appel principal de l'intégralité du jugement, suivis le même jour par un appel incident du Procureur général. Devant la Cour, J-S. FI. s'est toutefois désisté partiellement de son appel concernant les dispositions de relaxe dont le ministère public requérait la confirmation.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2014, la défense demandait l'infirmation des condamnations et la relaxe générale. Elle soutenait notamment que la loi n° 1.165 était d'interprétation stricte, contestait la qualité de responsable de traitement des prévenus au profit de la société Opinion Way (laquelle disposait d'un Correspondant Informatique et Libertés en France), invoquait à titre subsidiaire l'inapplicabilité territoriale de la loi monégasque au profit de la loi française du 6 janvier 1978, revendiquait le bénéfice de l'exception pour activités purement personnelles ou domestiques (art. 24-2 3°), et niait toute intention coupable. Le ministère public requérait quant à lui la reconnaissance de la coresponsabilité des prévenus sur l'ensemble du processus, à l'exception de la contravention électorale dont la relaxe n'était plus contestée au fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question juridique centrale à ramifications multiples : Dans quelle mesure les commanditaires politiques d'un sondage d'opinion, qui fournissent à un institut spécialisé des fichiers nominatifs extraits de la liste électorale et de l'annuaire téléphonique tout en dissimulant leur identité derrière un prête-nom, doivent-ils être qualifiés de coresponsables de l'intégralité du traitement automatisé d'informations nominatives, et assumer à ce titre la responsabilité pénale directe, en qualité d'auteurs, des manquements aux obligations déclaratives, informatives et substantielles régissant la collecte de données politiques ainsi que la loyauté du traitement, sans que cet usage ne caractérise pour autant la contravention de détournement de la liste électorale ?
Cette problématique imposait à la juridiction du second degré de trancher quatre sous-questions :
- L'opération de sondage doit-elle être scindée en deux traitements distincts (fourniture des fichiers puis enquête téléphonique) ou appréhendée de manière unitaire sous la direction intellectuelle des commanditaires ?
- Quels sont les critères matériels et fonctionnels permettant de distinguer le « responsable de traitement » du simple « prestataire » en l'absence de contrat écrit ?
- Le responsable de traitement répond-il personnellement, comme auteur principal, des carences informationnelles et de l'illicéité de la collecte de données sensibles commises matériellement par les opérateurs téléphoniques du prestataire ou de son sous-traitant ?
- L'utilisation de la liste électorale en dehors de la période de campagne officielle, aux fins de réaliser un sondage politique privé, constitue-t-elle un usage dépourvu de « caractère électoral » au sens de l'article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer partiellement le jugement entrepris et retenir la culpabilité directe des deux prévenus sur l'ensemble des quatre délits relatifs aux informations nominatives, tout en confirmant leur relaxe du chef de la contravention électorale, la Cour d'appel déploie une motivation méthodique et rigoureuse.
1. L'unification du traitement et l'identification fonctionnelle des coresponsables
Contrairement aux premiers juges qui avaient artificiellement scindé le processus en deux phases, la Cour d'appel appréhende l'opération dans sa globalité. Elle vérifie successivement la réunion des quatre conditions préalables d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 :
- Le caractère nominatif des informations : Tant la liste électorale (nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance) que l'annuaire téléphonique (nom, adresse, coordonnées téléphoniques) contiennent des données se rapportant à une personne physique et permettant son identification. De même, lors de la phase d'appels, l'identité des sondés a été confirmée et le sous-traitant ADM Processing a conservé un fichier reliant nominativement les personnes à leurs réponses.
- L'existence d'un traitement : Les données extraites des deux fichiers initiaux ont été collectées, confrontées, modifiées, rapprochées et organisées pour constituer un nouveau fichier mis à la disposition de l'institut de sondage, suivi de la collecte des opinions.
- L'automatisation du traitement : Le recours à l'outil informatique est établi par la manipulation de fichiers numériques (CD, fichier Excel) et leur transmission par courrier électronique (mail) à l'institut de sondage et entre ce dernier et son sous-traitant.
- La détermination des responsables de traitement : C'est ici le cœur de la démonstration. Rappelant que le responsable est celui qui détermine la finalité et les moyens du traitement et décide de sa mise en œuvre — soit « la personne pour le compte de laquelle le traitement est réalisé » ou encore, selon les termes d'un projet de loi complétant l'article 1er alinéa 4, « la personne responsable en dernier ressort des choix qui président à la définition et à la mise en œuvre des traitements » —, la Cour écarte le critère purement formel. En l'absence de contrat écrit désignant officiellement le responsable, elle applique la méthode pragmatique recommandée par le groupe de travail européen dit « Article 29 », consistant à s'attacher aux éléments factuels.
Or, les faits démontrent que J-F. RO. et J-S. FI. ont conjointement pris la décision d'organiser le sondage pour mesurer la popularité de leur mouvement et les intentions de vote (détermination de la finalité). Ils ont également décidé de la nature des données à collecter, fourni eux-mêmes l'annuaire et la liste électorale (ce que la CNIL a relevé comme étant une pratique rare chez Opinion Way, témoignant de l'initiative des clients et du faible degré d'autonomie de l'institut), validé et relu le questionnaire, et assuré le financement via les deniers de J-F. RO. (détermination des moyens).
La Cour balaie les arguments de la défense : la présence d'un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) au sein d'Opinion Way selon le droit français ne transfère pas automatiquement la responsabilité de tous les traitements à l'institut, qui n'a agi ici que comme prestataire technique délégué. De même, l'interposition de M. BE., simple prête-nom animé par une volonté de dissimulation et de rapidité, est neutre dès lors qu'il n'a pris aucune part aux décisions relatives à la finalité et aux moyens. Ayant agi de concert, sans qu'aucun lien de subordination hiérarchique contraignant ne soit démontré à l'égard de J-S. FI., les deux prévenus sont qualifiés de coresponsables de traitement pour l'intégralité de l'opération.
La Cour écarte ensuite deux obstacles généraux à la répression :
- Le rejet de l'exception domestique et du conflit de lois : L'exception de l'article 24-2 3° (activités exclusivement personnelles ou domestiques) est inapplicable à un sondage politique commandé par le Président du Conseil national et son chef de cabinet, utilisant de surcroît la logistique dudit cabinet. Par ailleurs, le traitement étant mis en œuvre à Monaco par des responsables monégasques, la loi n° 1.165 est pleinement applicable territorialement, rendant inopérante l'invocation de la loi française du 6 janvier 1978.
- La caractérisation de l'élément moral : La Cour pose que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale implique l'intention coupable. En l'espèce, cette connaissance était d'autant plus certaine que les prévenus occupaient de hautes fonctions au Conseil national et que cette assemblée avait précisément voté, le 4 décembre 2008, la loi n° 1.353 modifiant la loi de 1993.
2. La caractérisation des quatre délits en qualité de coauteurs
Forte de cette qualification unique de coresponsables de traitement, la Cour examine chacun des délits reprochés :
- Sur le défaut de formalités préalables (art. 6 et 21-1°) : L'obligation de déclarer le traitement automatisé auprès de la CCIN incombant aux responsables du traitement, et aucune déclaration n'ayant été effectuée par les prévenus, le délit est constitué. Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur le défaut d'information préalable des personnes consultées (art. 14 et 21-6°) : Infirmant la relaxe prononcée en première instance, la Cour juge que l'obligation d'avertir individuellement et préalablement les personnes (sur l'identité du responsable, la finalité, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et leurs droits) pèse sur le responsable de traitement. Aucune des exceptions légales (impossibilité, efforts disproportionnés, disposition législative expresse) n'étant établie, le délit est caractérisé au vu du procès-verbal de la CNIL et des auditions des plaignants démontrant une information tronquée (simple mention d'une enquête sur « la vie locale »). Surtout, la Cour souligne que le responsable qui recourt à un prestataire doit s'assurer que ce dernier est en mesure de respecter la loi ; or, en dissimulant leur identité derrière M. BE., les prévenus ont délibérément placé Opinion Way et ADM Processing dans l'impossibilité matérielle de notifier l'identité des véritables responsables aux personnes appelées.
- Sur la collecte illicite de données relatives aux opinions politiques (art. 12 et 22-1°) : L'article 12 interdit tout traitement faisant apparaître directement ou indirectement des opinions politiques, sauf consentement écrit et exprès de la personne ou motif d'intérêt public (ou autres dérogations inapplicables en l'espèce). Les sondés ayant été interrogés par
Informations nominatives - Traitement - Responsable - Personne concernée - Notions - Infractions Protection des informations nominatives (loi n° 1.165 du 23 décembre 1993) - Mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sans avoir effectué les formalités préalables à cette mise en œuvre (article 21-1er) - Recueil d'informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable de traitement (article 21-6°) - Collecte d'informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou appartenances politiques hors les cas de dérogation (article 22-1er) - Collecte d'informations nominatives en employant ou en faisant employer des moyens déloyaux ou illicites (article 22-2°) Selon l'article 21-1er de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives : « Sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement : 1°/ ceux qui mettent ou tentent de mettre un traitement automatisé d'informations nominatives ou qui poursuivent ou tentent de poursuivre la mise en œuvre de ce traitement sans avoir effectué les formalités préalables ou obtenu les autorisations prévues aux articles 6, 7, 7-1 et 11-1 ». En l'espèce, J-F R. et J-S F. ont décidé d'organiser un sondage d'opinion à l'effet de connaître les intentions de vote des électeurs monégasques lors des élections au Conseil national en choisissant comme prestataire pour le réaliser l'Institut Opinion Way. Ceci étant, pour que l'article susvisé puisse s'appliquer en la cause, il est nécessaire que les informations collectées soient considérées comme nominatives, que les opérations incriminées constituent un traitement, que ce traitement soit automatisé et enfin que soit identifié le responsable de ce traitement. En vue de l'organisation de ce sondage la liste électorale et l'annuaire téléphonique monégasques ont été collectés avant d'être transmis à l'institut de sondage, étant établi que, d'une part, la liste électorale, en ce qu'elle recense les électeurs, contient les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de chacun d'entre eux ; que d'autre part, l'annuaire téléphonique sur lequel figurent les nom, adresse et coordonnées téléphoniques de chacun des abonnés, contiennent des données nominatives lesquelles sont définies comme des données se rapportant à une personne physique, tel son nom, son âge, son sexe, ses date et lieu de naissance, son domicile permettant son identification. De la sorte, les données nominatives extraites de chacun des deux fichiers initiaux, la liste électorale et l'annuaire téléphonique, ont été collectées, confrontées, modifiées, rapprochées et organisées en vue de la constitution d'un nouveau fichier destiné à être transmis, diffusé ou à tout le moins, mis à disposition de l'institut de sondage. Ces opérations ont caractérisé un traitement automatisé s'agissant de la collecte d'informations nominatives ainsi que leur communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, laquelle a été effectuée par un recours à l'outil informatique, le fichier ayant été adressé par mail à l'institut de sondage. Enfin, en droit, le responsable de traitement est celui qui détermine la finalité et les moyens de traitement et qui décide de sa mise en œuvre, en d'autres termes, le responsable de traitement est la personne pour le compte de laquelle le traitement est réalisé. En la cause, la décision sur la finalité et les moyens du traitement a été prise par J-F R. et J-S F. du fait qu'ils ont décidé d'organiser un sondage destiné à mesurer la popularité de leur mouvement politique ainsi que les intentions de vote des électeurs monégasques lors des futures élections au Conseil national et qu'ils auraient décidé de la nature et de la catégorie des données à collecter, et déterminé à quoi servirait le traitement et ont décidé de s'en servir. Ainsi, ayant défini conjointement la finalité et les moyens du traitement automatisé d'informations nominatives et décidé de sa mise en œuvre, J-F R. et J-S F. doivent être considérés comme coresponsables de traitement, en sorte qu'il étaient ainsi soumis à l'obligation de déclarer le traitement automatisé contenant des informations nominatives à la commission de contrôle des informations nominatives laquelle n'a pas été respectée par eux. En conséquence, J-F R. et J-S F. doivent être déclarés coupables du délit de mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives sans avoir effectué les formalités, lequel est prévu et réprimé par l'article 21-1° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. Selon l'article 21-6° de la loi susvisée : « Sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement : ... 6° : ceux qui en méconnaissance de l'article 14, recueillent des informations nominatives sans que la personne intéressée ait été informée, sauf si l'information de cette personne se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés, ou si la collecte ou la communication des informations est expressément prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ». Ce texte met à la charge du responsable du traitement une obligation d'information individuelle des personnes concernées par le traitement, lesquelles doivent en outre être « averties », ce qui suppose une information préalable, compte tenu, de surcroît, de la nécessité d'annoncer aux personnes consultées le caractère obligatoire ou facultatif des réponses. Les exceptions à cette obligation ne sont pas applicables, en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'information ait été impossible qu'elle ait impliqué des efforts disproportionnés, ni enfin que la collecte de la communication des informations ait été expressément prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière. Il est acquis, en la cause qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation d'information, dès lors qu'il ressort d'un procès-verbal rédigé par la CNIL, suite au contrôle effectué au siège de l'Institut Opinion Way que les informations « données systématiquement aux personnes appelées sont les suivantes : le fait qu'il s'agit d'une enquête d'opinion de la part de l'institut de sondage Opinion Way, le sujet général de l'enquête (la situation et la vie locale à Monaco) » et que les informations relatives à l'identité du responsable du traitement, à la finalité de celui-ci, au caractère obligatoire ou facultatif des réponses, n'ont pas été délivrées. En conséquence, en leur qualité de coresponsables de traitement, J-F R. et J-S F. doivent être déclarés coupables du délit de recueil d'informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement lequel est prévu et réprimé par l'article 21-6° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. Selon l'article 22-1° de la loi précitée : « Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement ; 1°/ - Ceux qui, sauf les dérogations prévues par la loi, collectent ou font collecter, enregistrent ou font enregistrer, conservent ou font conserver, utilisent ou font utiliser des informations nominatives réservées à certaines autorités, établissements, organismes et personnes physiques ou des informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques, raciales ou ethniques, religieuses, philosophiques ou syndicales ou encore relatives à la santé, y compris les données génétiques, à la vie sexuelle, aux mœurs ou aux mesures à caractère social ». L'article 12 de la loi susvisée énonce que nul ne peut mettre en œuvre un traitement automatisé ou non, faisant apparaître, directement ou indirectement, des opinions ou des appartenances politiques, hormis lorsque la personne concernée a librement donné son consentement écrit et exprès ou lorsque l'intérêt public le justifie. En l'espèce, il est constant que lors du sondage incriminé intitulé « la situation politique à six des élections au Conseil national de la Principauté », les personnes ont, notamment été interrogées sur leurs intentions de vote à ces élections et invitées à exprimer leur choix entre la liste « Rassemble et enjeux », la liste « Union des monégasque » et la liste « Union pour la Principauté ». En outre, il n'est pas justifié de l'obtention du consentement écrit et exprès des personnes interrogées, ni d'un motif d'intérêt public. En conséquence, en leur qualité de coresponsables de traitement, J-F R. et J-S F. doivent être déclarés coupables du délit de collecte d'informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogation énoncés à l'article 12 de la loi n° 1.165 lequel est prévu et réprimé par l'article 22-1° de cette même loi. Selon l'article 22-2° de la loi précitée : « Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement : 2°/ ceux qui collectent ou font collecter des informations nominatives en employant ou en faisant employer des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites ». En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent, que les deux prévenus coresponsables de traitement n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 6 de la loi et qu'ils ont contrevenu aux dispositions de l'article 14 de cette même loi permettant de garantir l'information complète des personnes consultées. Par ailleurs, ils ont dissimulé leur identité en ayant eu recours aux services d'un intermédiaire lequel a officiellement passé commande du sondage et en a acquitté le prix auprès du prestataire Opinion Way, ce fait caractérisant le moyen déloyal sanctionné par le texte. En conséquence, J-F R. et J-S F. doivent être déclarés coupables, en leur qualité de coresponsables de traitement, du délit de collecte d'informations nominatives en employant des moyens déloyaux lequel est prévu et réprimé par l'article 22-2° de la loi précitée. Principauté de Monaco Dossier PG n° 2013/000470 Cour d'appel correctionnelle CABII - 2013/000008 ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2015 En la cause de :