I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12924
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12924 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, pilote d'hélicoptère et responsable des opérations aériennes, lié à la société anonyme monégasque A par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2005, a démissionné par lettre recommandée du 18 juin 2010, avec effet au 18 juillet 2010. Plusieurs autres salariés ont démissionné à la même période. L'employeur, saisi d'un différend, a engagé une action devant le Tribunal du travail, invoquant une clause de non-concurrence et un manquement à l'obligation de loyauté.
Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail a notamment déclaré nulle la clause de non-concurrence, faute de limitation dans le temps et dans l'espace et de contrepartie financière. Il s'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale postérieurs à la cessation du contrat. Il a débouté la société A de sa demande de dommages et intérêts et a condamné celle-ci au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés.
Parallèlement, la société A a engagé devant le Tribunal de première instance une action indemnitaire contre les sociétés B et C, ses concurrentes, en se fondant sur la complicité prétendue de ses anciens salariés. Par jugement du 20 décembre 2012, ce tribunal a déclaré la société B coupable de concurrence fautive et ordonné une expertise. Ce jugement était frappé d'appel, l'instance demeurant pendante devant la Cour.
La société A a relevé appel du jugement du Tribunal du travail par exploit du 28 février 2014. Elle demandait la condamnation du salarié à réparer, sur le fondement de l'article 989 du Code civil, une faute grave « équipollente à une faute lourde » commise lors de sa démission groupée. Par ses dernières écritures du 18 novembre 2014, elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance l'opposant aux sociétés B et C. Le salarié intimé s'en est rapporté à justice sur ce point. L'affaire a été mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur la seule exception de sursis à statuer.
Question de droit
La question posée était la suivante : une juridiction saisie d'un appel en matière sociale peut-elle surseoir à statuer dans l'attente d'une décision rend
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social social general · procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Sursis à statuer (non) – Bonne administration de la justice – Conditions Une exception de sursis à statuer fondée sur la conformité à une bonne administration de la justice suppose la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours. En l'espèce, le Tribunal du Travail est radicalement incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessat… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 3 février 2015, La société anonyme monégasque A c/ c. DI FL. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social social general · procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Sursis à statuer (non) – Bonne administration de la justice – Conditions Une exception de sursis à statuer fondée sur la conformité à une bonne administration de la justice suppose la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours. En l'espèce, le Tribunal du Travail est radicalement incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat de travail ou à l'occasion de son embauch… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Sursis à statuer (non) – Bonne administration de la justice – Conditions Une exception de sursis à statuer fondée sur la conformité à une bonne administration de la justice suppose la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours. En l'espèce, le Tribunal du Travail est radicalement incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessat… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social social general · procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 février 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Sursis à statuer (non) – Bonne administration de la justice – Conditions Une exception de sursis à statuer fondée sur la conformité à une bonne administration de la justice suppose la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours. En l'espèce, le Tribunal du Travail est radicalement incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat de travail ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B, il n'est en conséquence nullement démontré en quoi la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel serait susceptible d'influer la solution du présent différend social. En conséquence, l'appelante sera déboutée de son exception de sursis à statuer. COUR D'APPEL ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015 En la cause de :
- la société anonyme monégasque A, immatriculée au RCI Monaco sous le n°X, dont le siège social est sis X1 Monaco, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, M. Jacques CROVETTO, demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur c. DI FL., demeurant X2 06360 Eze, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 9 janvier 2014 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000126) ; Vu les conclusions déposées les 24 juin 2014 et 13 janvier 2015, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. DI FL. ; Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; À l'audience du 20 janvier 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 9 janvier 2015. Considérant les faits suivants : c. DI FL., employé suivant contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2005 pour le compte de la société A en qualité de pilote d'hélicoptère et responsable des opérations aériennes (RDOA), démissionnait de ses fonctions suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010 à effet au 18 juillet 2010. L'employeur ayant refusé de délivrer à c. DI FL. les documents administratifs lui revenant, saisissait le Tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur la violation alléguée d'une clause de non concurrence et le manquement à l'obligation de loyauté de ce salarié démissionnaire. Suivant jugement en date du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail saisi de ce différend opposant c. DI FL. à la société A, a : « Ordonné la jonction des instances portant les numéros 60 de l'année judiciaire 2010-2011 et 62 de l'année judiciaire 2011-2012 ; Déclaré irrecevables la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société anonyme monégasque A, en ce qu'elle excède la somme de 150.000 euros, ainsi que la demande en paiement de la somme de 7.652,34 euros au titre du remboursement des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, formée par la société anonyme monégasque A ; Déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié c. DI FL. à la société anonyme monégasque A ; S'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale qui auraient été commis par c. DI FL. postérieurement à la cessation de son contrat de travail et des demandes qui en découlent ; Débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Donné acte à la société anonyme monégasque A de ce qu'elle a réglé la somme nette de 9.785,11 euros (neuf mille sept cent quatre vingt cinq euros et onze centimes) à c. DI FL. et lui a remis le bulletin de salaire du mois de juillet 2010, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail ; Condamné la société anonyme monégasque A à payer à c. DI FL. : les intérêts au taux légal sur la somme nette de 9.785,11 euros (neuf mille sept cent quatre vingt cinq euros et onze centimes) à compter du 8 février 2012 et jusqu'au 1er mars 2013, la somme brute de 21.219,78 euros (vingt et un mille deux cent dix neuf euros et soixante dix huit centimes) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme brute de 2.121,97 euros (deux mille cent vingt et un euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme brute de 706,87 euros (sept cent six euros et quatre vingt sept centimes) à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi par la société anonyme monégasque A à c. DI FL., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ». Au soutien de cette décision, les premiers juges relevaient en substance que la clause de non-concurrence liant les parties n'était limitée ni dans le temps, ni dans l'espace, et ne comportait aucune contrepartie financière en sorte qu'elle devait être déclarée nulle sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les activités des sociétés A et B étaient effectivement concurrentes. Se déclarant par ailleurs incompétent pour apprécier la nature des agissements du salarié postérieurement à la démission, le Tribunal du travail estimait que c. DI FL. n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner, tandis que la société A ne rapportait aucunement la preuve du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la démission simultanée de six de ses salariés dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. La société A estimant par ailleurs que ses salariés démissionnaires s'étaient rendus complices des agissements déloyaux des sociétés B et C engageait une action indemnitaire devant le Tribunal de 1ère instance lequel, par jugement en date du 20 décembre 2012, déclarait la société B coupable de concurrence fautive et ordonnait une expertise sur la fixation des indemnités revenant à la SAM A. Ce jugement était frappé d'appel, l'instance étant pendante devant la Cour de céans. Suivant exploit du 28 février 2014, la SAM A interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 9 janvier 2014, signifié le 30 janvier 2014 à l'effet de voir la Cour : « Recevoir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarant bien fondé, Infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 9 janvier 2014. en ce qu'il a débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages-intérêts et l'a déboutée du surplus de ses demandes. en ce inclus notamment le manquement à l'obligation de bonne foi de l'intimé prévue par l'article 989 du Code civil, et encore en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme brute de 21.219.78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 2121.97 euros au titre des congés payés afférents. avec intérêt au taux légal, Infirmer également ce même jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société A en sa demande de remboursement des frais de formation pour un montant de 7652,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, Et statuant à nouveau : Ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures d'appel engagées par la société A à l'encontre des autres jugements rendus le 9 janvier 2014 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco à l'égard de Messieurs DR., MO., BO., CO. et de Madame KH., Vu les dispositions de l'article 989 du Code civil, Vu l'intention manifeste de nuire exprimée par c. DI FL. dans sa participation à la concurrence déloyale menée par la société B par captation de la clientèle de la société C, Dire et juger c. DI FL. responsable d'une faute grave caractérisée équipollente à une faute lourde à l'occasion de sa démission groupée du 10 juin 2010, avec les autres salariés CO., MO., BO., DR. et de Madame KH., En réparation des préjudices financiers, commerciaux et moraux subis par la société A, Le condamner in solidum à payer à la société A une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, Rejeter la demande de c. DI FL. au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 21.219,78 euros et celle de 2.121,97 euros au titre des congés payés afférents, Le condamner au remboursement de la somme de 7.652,34 au titre des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. distraits au profit de Maître Georges BLOT, Avocat Défenseur. sous sa due affirmation ». La société A soutient pour l'essentiel que: si la démission d'un salarié est un droit constitutionnellement reconnu en Principauté de Monaco, l'abus de ce droit peut engager la responsabilité de l'employé démissionnaire quand il existe une intention de nuire aux intérêts de l'employeur, la démission groupée du staff complet de la société A le 18 juin 2010 pour rejoindre les effectifs de la société B dans le but de participer à une captation de clientèle a incontestablement provoqué la destruction d'un marché rare et a engendré pour la SAM A un préjudice financier, commercial et moral considérable, de tels agissements caractérisent une violation grave du devoir de loyauté, de fidélité et de bonne foi s'imposant au salarié d'une entreprise engageant la responsabilité individuelle de chacun des salariés démissionnaires et justifiant l'indemnisation demandée. c. DI FL., intimé, conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu le 9 Janvier 2014 par le Tribunal du travail sauf en ce qu'il l'a débouté des fins de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Relevant de ce chef appel incident, il entend voir condamner la société A à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs. c. DI FL. observe que la société A renonce à poursuivre l'exécution de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail jugée nulle pour défaut de contrepartie financière. Il estime, s'agissant de la demande portant sur les frais de formation, formée pour la première fois devant le bureau de jugement et réitérée devant la Cour d'appel, que son irrecevabilité devra être constatée tout comme la demande de jonction des procédures, les mesures d'administration judiciaire n'étant selon lui susceptibles d'aucun recours. En ce qui concerne l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'exercice de son droit de démission, c. DI FL. observe qu'il n'a décidé de la rupture qu'en raison de conditions de travail ne lui convenant plus. Il expose avoir démissionné dans les conditions contractuelles et légales requises, respectant le délai de préavis et ne commettant par ailleurs aucune faute. c. DI FL. estime en revanche que la procédure poursuivie à son encontre et l'appel interjeté présentent un caractère abusif justifiant la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts. Par d'ultimes écrits judiciaires en date du 18 novembre 2014, la société A conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel dans l'instance opposant la société A aux sociétés B et C. L'appelante estime que le sursis à statuer s'impose pour une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des parties dans la mesure où l'arrêt à intervenir aura une incidence sur la solution du présent litige. L'intimé s'en rapporte pour sa part à justice sur le mérite de cette exception de procédure. L'affaire était mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur la seule exception de sursis à statuer. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu qu'une exception de sursis à statuer fondée sur la conformité à une bonne administration de la justice suppose la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours ; Attendu que la Société A se contente en l'espèce d'indiquer que la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel opposant exclusivement la société A aux sociétés B et C aura une incidence sur la solution de ce différend de nature sociale ; Que cette société n'explique cependant pas en quoi le débat soumis au juge civil, hors la présence des salariés démissionnaires de la SAM A, aurait une influence sur le différend de nature sociale dont la Cour est présentement saisie dans le cadre de l'appel diligenté à l'encontre du jugement du Tribunal du travail ; Attendu qu'outre cette carence probatoire, force est de relever que les éléments de la cause permettent de constater que la question soumise aux juridictions civiles, en l'occurrence le Tribunal de première instance puis la Cour d'appel, concerne l'embauche des anciens pilotes de la société A par son concurrent B auquel est reprochée une concurrence fautive ; Que cette action en responsabilité délictuelle mettant en cause des sociétés de commerce sur le terrain de la concurrence déloyale ne saurait avoir en elle même une quelconque incidence sur la question relevant en l'espèce de la compétence de la Cour, saisie de la seule question inhérente à l'abus commis par un salarié dans l'exercice de son droit de démission ; Que dès lors que le Tribunal du Travail est radicalement incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat de travail ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B, il n'est en conséquence nullement démontré en quoi la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel serait susceptible d'influer la solution du présent différend social ; Qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de son exception de sursis à statuer ; Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Avant-dire-droit au fond, Déboute la SAM A des fins de son exception de sursis à statuer, Renvoie les parties à conclure conformément au calendrier de mise en état suivant : Conclusions de Maître Georges BLOT : MARDI 24 MARS 2014, Conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA : MARDI 5 MAI 2014, Fixation à plaider : MARDI 26 MAI 2014, Réserve les dépens en fin de cause, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 3 FEVRIER 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.