Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12925
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12925 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un pilote d'hélicoptère, employé depuis le 10 août 1984 par la société anonyme monégasque A en vertu d'un contrat à durée indéterminée, démissionne par lettre simple, à effet au 18 juillet 2010. La décision mentionne une lettre du 18 juin 2010, tandis que l'appel évoque une démission « groupée » du 10 juin 2010 : cette divergence de dates n'est pas relevée par la Cour (non précisé dans la décision pour la date exacte de la démission).
L'employeur, qui refuse de délivrer les documents administratifs réclamés par le salarié, saisit le Tribunal du travail d'une demande indemnitaire fondée sur la violation alléguée d'une clause de non-concurrence et sur le manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts excédant 150.000 euros, se déclare incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale postérieurs à la cessation du contrat, et déboute la société de sa demande indemnitaire. Il retient que la clause de non-concurrence, dépourvue de limitation dans le temps comme dans l'espace et de contrepartie financière, est nulle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les activités des sociétés en cause sont effectivement concurrentes. Il estime en outre que le salarié n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner.
Parallèlement, la société A engage devant le Tribunal de première instance une action en responsabilité contre les sociétés B et C. Ce tribunal, par jugement du 20 décembre 2012, déclare la société B coupable de concurrence fautive et ordonne une expertise sur l'indemnisation de la société A. Ce jugement est frappé d'appel et l'instance demeure pendante devant la Cour d'appel.
La société A interjette appel du jugement du Tribunal du travail, puis, par conclusions du 18 novembre 2014, sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance opposant la société A aux sociétés B et C. L'intimé s'en remet à justice sur ce point. L'affaire est mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur la seule exception de sursis à statuer.
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si une juridiction du travail doit surseoir à statuer sur un appel relatif à la responsabilité d'un salarié démissionnaire, dans l'attente d'une décision rendue dans une instance civile distincte qui oppose l'ancien employeur à des sociétés concurrentes. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la démonstration d'une incidence de la décision à intervenir sur le litige en cours a été rapportée, au regard des exigences d'une bonne administration de la justice.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'exception. Elle rappelle le principe selon lequel le sursis à statuer fondé sur la bonne administration de la justice suppose que le demandeur démontre la nécessité d'attendre la réalisation d'un événement dont l'incidence sur la solution du litige en cours doit être établie. Elle en tire deux motifs complémentaires.
Le premier tient à une carence probatoire : la société A « se contente » d'affirmer que la décision civile aura une incidence sur le différend social, sans expliquer en quoi le débat soumis au juge civil, « hors la présence des salariés démissionnaires », influerait sur ce litige.
Le second tient à la nature des questions en cause. Le contentieux civil porte sur la concurrence déloyale entre sociétés commerciales, notamment sur l'embauche d'anciens pilotes par la société B. La Cour, saisie de la seule question de l'abus commis par un salarié dans l'exercice de son droit de démission, relève que ce contentieux ne saurait avoir « en elle même une quelconque incidence » sur celle-ci. Elle constate que le Tribunal du travail est « radicalement incompétent » pour apprécier le comportement du salarié sur le terrain de la concurrence déloyale, qu'il s'agisse de la période postérieure à la cessation du contrat ou de l'embauche ultérieure par la société B. Il n'est donc pas démontré que la déc
Sursis à statuer (non) – Bonne administration de la justice – Conditions Une exception de sursis à statuer fondée sur la conformité à une bonne administration de la justice suppose la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours. En l'espèce, le Tribunal du Travail est radicalement incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat de travail ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B, il n'est en conséquence nullement démontré en quoi la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel serait susceptible d'influer la solution du présent différend social. En conséquence, l'appelante sera déboutée de son exception de sursis à statuer. COUR D'APPEL ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015 En la cause de :
- la société anonyme monégasque A, immatriculée au RCI Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis X1 Monaco, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, M. Jacques CROVETTO, demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur m. DR., demeurant et domicilié X2 - 06340 Laghet Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 9 janvier 2014 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000129) ; Vu les conclusions déposées les 24 juin 2014 et 13 janvier 2015, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de m. DR. ; Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; À l'audience du 20 janvier 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 9 janvier 2015. Considérant les faits suivants : m. DR., employé suivant contrat à durée indéterminée depuis le 10 août 1984 pour le compte de la société A en qualité de pilote d'hélicoptère, démissionnait de ses fonctions suivant lettre simple du 18 juin 2010 à effet au 18 juillet 2010. L'employeur ayant refusé de délivrer à m. DR. les documents administratifs lui revenant, saisissait le Tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur la violation alléguée d'une clause de non concurrence et le manquement à l'obligation de loyauté de ce salarié démissionnaire. Suivant jugement en date du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail saisi de ce différend opposant m. DR. à la société A, a : « Déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société anonyme monégasque A, en ce qu'elle excède la somme de 150.000 euros ; S'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale qui auraient été commis par m. DR. postérieurement à la cessation de son contrat de travail et des demandes qui découlent ; Débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ». Au soutien de cette décision, les premiers juges relevaient en substance que la clause de non-concurrence liant les parties n'était limitée ni dans le temps, ni dans l'espace, et ne comportait aucune contrepartie financière en sorte qu'elle devait être déclarée nulle sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les activités des sociétés A et B étaient effectivement concurrentes. Se déclarant par ailleurs incompétent pour apprécier la nature des agissements du salarié postérieurement à la démission, le Tribunal du travail estimait que m. DR. n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner, tandis que la société A ne rapportait aucunement la preuve du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la démission simultanée de six de ses salariés dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. La société A estimant par ailleurs que ses salariés démissionnaires s'étaient rendus complices des agissements déloyaux des sociétés B et C engageait une action indemnitaire devant le Tribunal de 1ère instance lequel, par jugement en date du 20 décembre 2012, déclarait la société B coupable de concurrence fautive et ordonnait une expertise sur la fixation des indemnités revenant à la SAM A. Ce jugement était frappé d'appel, l'instance étant pendante devant la Cour de céans. Suivant exploit du 28 février 2014, la SAM A interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 9 janvier 2014, signifié le 30 janvier 2014 à l'effet de voir la Cour : « Recevoir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarant bien fondé, Infirmer le jugement du Tribunal du travail du 9 janvier 2014, en ce qu'il a débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages-intérêts et l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce inclus notamment le manquement à l'obligation de bonne foi de l'intimé prévue par l'article 989 du Code civil, Et statuant à nouveau : Ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures d'appel engagées par la société A à l'encontre des autres jugements rendus le 9 janvier 2014 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco à l'égard de Messieurs DI FL., MO., BO., CO. et de Madame KH., Vu les dispositions de l'article 989 du Code civil, Vu l'intention manifeste de nuire exprimée par m. DR. dans sa participation à la concurrence déloyale menée par la société B par captation de la clientèle de la société C, Dire et juger m. DR. responsable d'une faute grave caractérisée équipollente à une faute lourde à l'occasion de sa démission groupée du 10 juin 2010 (SIC), avec les autres salariés DI FL., MO., BO., CO. et de Madame KH., En réparation des préjudices financiers, commerciaux et moraux subis par la société A, Le condamner à payer in solidum à la société A une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation ». La société A soutient pour l'essentiel que: si la démission d'un salarié est un droit constitutionnellement reconnu en Principauté de Monaco, l'abus de ce droit peut engager la responsabilité de l'employé démissionnaire quand il existe une intention de nuire aux intérêts de l'employeur, la démission groupée du staff complet de la société A le « 18 juin 2010 » (SIC) pour rejoindre les effectifs de la société B dans le but de participer à une captation de clientèle a incontestablement provoqué la destruction d'un marché rare et a engendré pour A un préjudice financier, commercial et moral considérable, de tels agissements caractérisent une violation grave du devoir de loyauté, de fidélité et de bonne foi s'imposant au salarié d'une entreprise engageant la responsabilité individuelle de chacun des salariés démissionnaires et justifiant l'indemnisation demandée. m. DR., intimé, conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu le 9 Janvier 2014 par le Tribunal du travail sauf en ce qu'il l'a débouté des fins de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Relevant de ce chef appel incident, il entend voir condamner la société A à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs. m. DR. observe que la société A renonce à poursuivre l'exécution de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail jugée nulle pour défaut de contrepartie financière. Il estime, s'agissant de la demande portant sur les frais de formation, formée pour la première fois devant le bureau de jugement et réitérée devant la cour d'appel, que son irrecevabilité devra être constatée tout comme la demande de jonction des procédures, les mesures d'administration judiciaire n'étant selon lui susceptibles d'aucun recours. En ce qui concerne l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'exercice de son droit de démission, m. DR. observe qu'il n'a décidé de la rupture qu'en raison de conditions de travail ne lui convenant plus. Il expose avoir démissionné dans les conditions contractuelles et légales requises, respectant le délai de préavis et ne commettant par ailleurs aucune faute. m. DR. estime en revanche que la procédure poursuivie à son encontre et l'appel interjeté présentent un caractère abusif justifiant la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts. Par d'ultimes écrits judiciaires en date du 18 novembre 2014, la société A conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel dans l'instance opposant la société A aux sociétés B et C. L'appelante estime que le sursis à statuer s'impose pour une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des parties dans la mesure où l'arrêt à intervenir aura une incidence sur la solution du présent litige. L'intimé s'en rapporte pour sa part à justice sur le mérite de cette exception de procédure. L'affaire était mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur la seule exception de sursis à statuer. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu qu'une exception de sursis à statuer fondée sur la conformité à une bonne administration de la justice suppose la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours ; Attendu que la Société A se contente en l'espèce d'indiquer que la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel opposant exclusivement la société A aux sociétés B et C aura une incidence sur la solution de ce différend de nature sociale ; Que cette société n'explique cependant pas en quoi le débat soumis au juge civil, hors la présence des salariés démissionnaires de la SAM A, aurait une influence sur le différend de nature sociale dont la Cour est présentement saisie dans le cadre de l'appel diligenté à l'encontre du jugement du Tribunal du travail ; Attendu qu'outre cette carence probatoire, force est de relever que les éléments de la cause permettent de constater que la question soumise aux juridictions civiles, en l'occurrence le Tribunal de première instance puis la Cour d'appel, concerne l'embauche des anciens pilotes de la société A par son concurrent B auquel est reprochée une concurrence fautive ; Que cette action en responsabilité délictuelle mettant en cause des sociétés de commerce sur le terrain de la concurrence déloyale ne saurait avoir en elle même une quelconque incidence sur la question relevant en l'espèce de la compétence de la Cour, saisie de la seule question inhérente à l'abus commis par un salarié dans l'exercice de son droit de démission ; Que dès lors que le Tribunal du Travail est radicalement incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat de travail ou à l'occasion de son embauche ultérieure par B, il n'est en conséquence nullement démontré en quoi la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel serait susceptible d'influer la solution du présent différend social ; Qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de son exception de sursis à statuer ; Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Avant-dire-droit au fond, Déboute la SAM A des fins de son exception de sursis à statuer, Renvoie les parties à conclure conformément au calendrier de mise en état suivant : Conclusions de Maître Georges BLOT : MARDI 24 MARS 2014, Conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA : MARDI 5 MAI 2014, Fixation à plaider : MARDI 26 MAI 2014, Réserve les dépens en fin de cause, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 3 FÉVRIER 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.