jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 3 février 2015, La société anonyme monégasque A c/ m. DR.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12925 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12925 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12925)) ## Faits et procédure Un pilote d'hélicoptère, employé depuis le 10 août 1984 par la société anonyme monégasque A en vertu d'un contrat à durée indéterminée, démissionne par lettre simple, à effet au 18 juillet 2010. La décision mentionne une lettre du 18 juin 2010, tandis que l'appel évoque une démission « groupée » du 10 juin 2010 : cette divergence de dates n'est pas relevée par la Cour (non précisé dans la décision pour la date exacte de la démission). L'employeur, qui refuse de délivrer les documents administratifs réclamés par le salarié, saisit le Tribunal du travail d'une demande indemnitaire fondée sur la violation alléguée d'une clause de non-concurrence et sur le manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts excédant 150.000 euros, se déclare incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale postérieurs à la cessation du contrat, et déboute la société de sa demande indemnitaire. Il retient que la clause de non-concurrence, dépourvue de limitation dans le temps comme dans l'espace et de contrepartie financière, est nulle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les activités des sociétés en cause sont effectivement concurrentes. Il estime en outre que le salarié n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner. Parallèlement, la société A engage devant le Tribunal de première instance une action en responsabilité contre les sociétés B et C. Ce tribunal, par jugement du 20 décembre 2012, déclare la société B coupable de concurrence fautive et ordonne une expertise sur l'indemnisation de la société A. Ce jugement est frappé d'appel et l'instance demeure pendante devant la Cour d'appel. La société A interjette appel du jugement du Tribunal du travail, puis, par conclusions du 18 novembre 2014, sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance opposant la société A aux sociétés B et C. L'intimé s'en remet à justice sur ce point. L'affaire est mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur la seule exception de sursis à statuer. ## Question de droit La question posée à la Cour est de savoir si une juridiction du travail doit surseoir à statuer sur un appel relatif à la responsabilité d'un salarié démissionnaire, dans l'attente d'une décision rendue dans une instance civile distincte qui oppose l'ancien employeur à des sociétés concurrentes. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la démonstration d'une incidence de la décision à intervenir sur le litige en cours a été rapportée, au regard des exigences d'une bonne administration de la justice. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception. Elle rappelle le principe selon lequel le sursis à statuer fondé sur la bonne administration de la justice suppose que le demandeur démontre la nécessité d'attendre la réalisation d'un événement dont l'incidence sur la solution du litige en cours doit être établie. Elle en tire deux motifs complémentaires. Le premier tient à une carence probatoire : la société A « se contente » d'affirmer que la décision civile aura une incidence sur le différend social, sans expliquer en quoi le débat soumis au juge civil, « hors la présence des salariés démissionnaires », influerait sur ce litige. Le second tient à la nature des questions en cause. Le contentieux civil porte sur la concurrence déloyale entre sociétés commerciales, notamment sur l'embauche d'anciens pilotes par la société B. La Cour, saisie de la seule question de l'abus commis par un salarié dans l'exercice de son droit de démission, relève que ce contentieux ne saurait avoir « en elle même une quelconque incidence » sur celle-ci. Elle constate que le Tribunal du travail est « radicalement incompétent » pour apprécier le comportement du salarié sur le terrain de la concurrence déloyale, qu'il s'agisse de la période postérieure à la cessation du contrat ou de l'embauche ultérieure par la société B. Il n'est donc pas démontré que la déc
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