jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 3 février 2015, La société anonyme monégasque A c/ h. KH.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12926 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12926 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12926)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée depuis le 4 juillet 1997 par la société anonyme monégasque A en qualité d'attachée commerciale et agent commercial polyvalent, a démissionné par lettre simple du 18 juin 2010, avec effet au 18 juillet 2010. L'employeur a refusé de lui délivrer les documents administratifs de fin de contrat et a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur la violation alléguée d'une clause de non-concurrence et sur un manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail a notamment déclaré nulle la clause de non-concurrence, faute de limitation dans le temps et dans l'espace et de contrepartie financière, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les activités des sociétés A et B étaient concurrentes. Il s'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale postérieurs à la cessation du contrat, a débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts et a réservé le surplus des prétentions. Parallèlement, la société A a engagé une action indemnitaire devant le Tribunal de première instance contre les sociétés B et C. Par jugement du 20 décembre 2012, ce tribunal a déclaré la société B coupable de concurrence fautive et ordonné une expertise sur la fixation des indemnités. Ce jugement faisait l'objet d'un appel, toujours pendant devant la Cour d'appel. La société A a interjeté appel par exploit du 28 février 2014, sollicitant la condamnation de la salariée à 150 000 euros de dommages-intérêts pour faute grave « équipollente à une faute lourde », en raison de sa démission groupée avec d'autres salariés. L'intimée a conclu à la confirmation, formé appel incident et demandé 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs. Par ultimes écritures du 18 novembre 2014, la société A a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance civile qui l'opposait aux sociétés B et C. L'intimée s'en est rapportée à justice. L'affaire a été mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur la seule exception de sursis à statuer. ## Question de droit La question posée était de savoir si une exception de sursis à statuer fondée sur les exigences d'une bonne administration de la justice peut être accueillie lorsque la décision attendue, rendue dans un litige distinct entre d'autres parties, n'est pas démontrée comme influant sur la solution du litige en cours. La Cour rappelle le principe selon lequel l'exception de sursis suppose « la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours ». La charge de cette démonstration pèse donc sur la partie qui sollicite le sursis. Deux éléments fondent le rejet. D'une part, la société A « se contente » d'affirmer l'incidence de l'arrêt civil sur le différend social, sans expliquer en quoi le débat soumis au juge civil, « hors la présence des salariés démissionnaires », influerait sur le litige prud'homal. D'autre part, l'objet de l'instance civile, à savoir l'embauche d'anciens salariés par un concurrent et la concurrence fautive reprochée à celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle entre sociétés commerciales. Il ne saurait, « en elle même », avoir d'incidence sur la question dont la Cour est saisie, limitée à l'abus commis par un salarié dans l'exercice de son droit de démission. La Cour relève enfin que le Tribunal du travail est « radicalement incompétent » pour apprécier le comportement du salarié sur le terrain de la concurrence déloyale, postérieurement à la rupture ou lors d'une embauche ultérieure par B. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception de sursis à statuer. Le dispositif,
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