# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12927
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12927))
## Faits et procédure
Un pilote d'hélicoptère, engagé en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2005 par une société anonyme monégasque (A), a démissionné par lettre recommandée du 18 juin 2010, avec effet au 18 juillet 2010. L'employeur a refusé de lui délivrer ses documents administratifs et a saisi le tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur une clause de non-concurrence et sur un manquement du salarié à son obligation de loyauté.
Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal du travail a notamment déclaré nulle la clause de non-concurrence, faute de limitation dans le temps et dans l'espace et de contrepartie financière, sans rechercher si les activités des deux sociétés étaient effectivement concurrentes. Il s'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale commis après la cessation du contrat de travail. Il a débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts, estimant que le salarié n'avait pas abusé de son droit de démission et que l'employeur ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué. Il a par ailleurs condamné la société A au paiement de diverses sommes et ordonné la délivrance d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Parallèlement, la société A avait engagé une action indemnitaire devant le tribunal de première instance contre la société B, concurrente, et la société C. Par jugement du 20 décembre 2012, ce tribunal a déclaré la société B coupable de concurrence fautive et ordonné une expertise. Ce jugement faisait l'objet d'un appel, toujours pendant à la date de l'arrêt commenté.
La société A a interjeté appel le 28 février 2014. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, la condamnation in solidum du salarié à 150 000 euros de dommages-intérêts pour faute grave « équipollente à une faute lourde » et le remboursement de frais de formation de 9 331,32 euros. Le salarié a conclu à la confirmation, formé appel incident pour procédure et appel abusifs et sollicité 15 000 euros. Par conclusions du 18 novembre 2014, la société A a demandé, à titre d'exception, le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance qui l'opposait aux sociétés B et C. L'affaire a été mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur ce seul point.
## Question de droit
La question posée était de savoir si le juge d'appel de l'affaire sociale doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue dans une instance civile distincte, opposant l'employeur à des sociétés tierces, portant sur des faits de concurrence déloyale.
La Cour rappelle que l'exception de sursis à statuer fondée sur une bonne administration de la justice suppose que le demandeur démontre la nécessité d'attendre l'événement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours. La charge de cette démonstration pèse donc sur la partie qui invoque le sursis.
## Solution et dispositif
La Cour déboute la société A de son exception de sursis à statuer. Elle retient, d'une part, une carence probatoire : la société A se borne à affirmer que la décision civile aura une incidence sur le différend social, sans expliquer en quoi le débat soumis au juge civil, hors la présence des salariés démissionnaires, influerait sur l'appréciation de l'abus du droit de démission. Elle relève, d'autre part, que l'action civile vise la responsabilité délictuelle de sociétés commerciales sur le terrain de la concurrence déloyale, et ne porte pas sur le comportement du salarié dans l'exercice de son droit de démission. Elle rappelle enfin que le tribunal du travail est incompétent pour apprécier le comportement du salarié sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B.
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « Avant-dire-droit au fond,
> Déboute la SAM A des fins de son exception de sursis à statuer,
> Renvoie les parties à conclure conformément au calendrier de mise en état suivant :
> Conclusions de Maître Georges BLOT : MARDI 24 MARS 2014,
> Conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA : MARDI 5 MAI 2014,
> Fixation à plaider : MARDI 26 MAI 2014,
> Réserve les dépens en fin de cause »
On relèvera que les dates du calendrier de mise en état (mars, mai et mai
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 3 février 2015, La société anonyme monégasque A c/ Monsieur j-p. MO
Un pilote d'hélicoptère, engagé en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2005 par une société anonyme monégasque (A), a démissionné par lettre recommandée du 18 juin 2010, avec effet au 18 juillet 2010. L'employeur a refusé de lui délivrer ses documents administratifs et a saisi le tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur une clause de non-concurrence et sur un manquement du salarié à son obligation de loyauté.
Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal du travail a notamment déclaré nulle la clause de non-concurrence, faute de limitation dans le temps et dans l'espace et de contrepartie financière, sans rechercher si les activités des deux sociétés étaient effectivement concurrentes. Il s'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale commis après la cessation du contrat de travail. Il a débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts, estimant que le salarié n'avait pas abusé de son droit de démission et que l'employeur ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué. Il a par ailleurs condamné la société A au paiement de diverses sommes et ordonné la délivrance d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Parallèlement, la société A avait engagé une action indemnitaire devant le tribunal de première instance contre la société B, concurrente, et la société C. Par jugement du 20 décembre 2012, ce tribunal a déclaré la société B coupable de concurrence fautive et ordonné une expertise. Ce jugement faisait l'objet d'un appel, toujours pendant à la date de l'arrêt commenté.
La société A a interjeté appel le 28 février 2014. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, la condamnation in solidum du salarié à 150 000 euros de dommages-intérêts pour faute grave « équipollente à une faute lourde » et le remboursement de frais de formation de 9 331,32 euros. Le salarié a conclu à la confirmation, formé appel incident pour procédure et appel abusifs et sollicité 15 000 euros. Par conclusions du 18 novembre 2014, la société A a demandé, à titre d'exception, le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance qui l'opposait aux sociétés B et C. L'affaire a été mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur ce seul point.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge d'appel de l'affaire sociale doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue dans une instance civile distincte, opposant l'employeur à des sociétés tierces, portant sur des faits de concurrence déloyale.
La Cour rappelle que l'exception de sursis à statuer fondée sur une bonne administration de la justice suppose que le demandeur démontre la nécessité d'attendre l'événement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours. La charge de cette démonstration pèse donc sur la partie qui invoque le sursis.
Solution et dispositif
La Cour déboute la société A de son exception de sursis à statuer. Elle retient, d'une part, une carence probatoire : la société A se borne à affirmer que la décision civile aura une incidence sur le différend social, sans expliquer en quoi le débat soumis au juge civil, hors la présence des salariés démissionnaires, influerait sur l'appréciation de l'abus du droit de démission. Elle relève, d'autre part, que l'action civile vise la responsabilité délictuelle de sociétés commerciales sur le terrain de la concurrence déloyale, et ne porte pas sur le comportement du salarié dans l'exercice de son droit de démission. Elle rappelle enfin que le tribunal du travail est incompétent pour apprécier le comportement du salarié sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Avant-dire-droit au fond,
Déboute la SAM A des fins de son exception de sursis à statuer,
Renvoie les parties à conclure conformément au calendrier de mise en état suivant :
Conclusions de Maître Georges BLOT : MARDI 24 MARS 2014,
Conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA : MARDI 5 MAI 2014,
Fixation à plaider : MARDI 26 MAI 2014,
Réserve les dépens en fin de cause »
On relèvera que les dates du calendrier de mise en état (mars, mai et mai
Procédure - Cour d'appel - Effet d'évolutif - Sursis à statuer (non) - Litige relatif à la démission d'un salarié - Action en concurrence déloyale - Incidence sur le litige (non)
La bonne administration implique que l'exception de sursis à statuer suppose que le demandeur fasse la démonstration de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur le litige en cours.
La société A ne démontre pas que la solution du litige l'opposant à la société B en matière de concurrence déloyale aurait une incidence dans le litige l'opposant à M. MO., ayant trait à l'abus du droit de démission de ce dernier. Ainsi, la Cour d'appel déboute la société A de sa demande d'exception de sursis à statuer. Elle rappelle que le tribunal du travail est incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat de travail ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015
En la cause de :
la société anonyme monégasque A, immatriculée au RCI Monaco sous le n°X, dont le siège social est sis X1 Monaco, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, M. Jacques CROVETTO, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
CONTRE :
Monsieur j-p. MO., demeurant X2 - 06670 Colomars,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 9 janvier 2014 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000127) ;
Vu les conclusions déposées les 24 juin 2014 et 13 janvier 2015, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de j-p. MO. ;
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 20 janvier 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 9 janvier 2015.
Considérant les faits suivants :
j-p. MO., employé suivant contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2005 pour le compte de la société A en qualité de pilote d'hélicoptère, démissionnait de ses fonctions suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010 à effet au 18 juillet 2010.
L'employeur ayant refusé de délivrer à j-p. MO. les documents administratifs lui revenant, saisissait le Tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur la violation alléguée d'une clause de non concurrence et le manquement à l'obligation de loyauté de ce salarié démissionnaire.
Suivant jugement en date du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail saisi de ce différend opposant j-p. MO. à la société A, a :
« Ordonné la jonction des instances portant les numéros 57 de l'année judiciaire 2010-2011, 61 de l'année judiciaire 2011-2012 et 24 de l'année judiciaire 2012-2013 ;
Déclaré irrecevables la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société anonyme monégasque A, en ce qu'elle excède la somme de 150.000 euros, ainsi que la demande en paiement de la somme de 9.331,32 euros au titre du remboursement des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, formée par la société anonyme monégasque A ;
Déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié j-p. MO. à la société anonyme monégasque A ;
S'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale qui auraient été commis par j-p. MO. postérieurement à la cessation de son contrat de travail et des demandes qui en découlent ;
Débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Donné acte à la société anonyme monégasque A de ce qu'elle a réglé la somme nette de 8.128,33 euros (huit mille cent vingt huit euros et trente trois centimes) à j-p. MO. et lui a remis le bulletin de salaire du mois de juillet 2010, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail ;
Condamné la société anonyme monégasque A à payer à j-p. MO. :
les intérêts au taux légal sur la somme nette de 8.128,33 euros (huit mille cent vingt huit euros et trente trois centimes) à compter du 8 février 2012 et jusqu'au 1er mars 2013,
la somme brute de 602,81 euros (six cent deux euros et quatre vingt un centimes) à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
la somme de 278,16 euros (deux cent soixante dix huit euros et seize centimes) à titre de remboursement des frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012,
Ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi par la société anonyme monégasque A à j-p. MO., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ».
Au soutien de cette décision, les premiers juges relevaient en substance que la clause de non-concurrence liant les parties n'était limitée ni dans le temps, ni dans l'espace, et ne comportait aucune contrepartie financière en sorte qu'elle devait être déclarée nulle sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les activités des sociétés A et B étaient effectivement concurrentes.
Se déclarant par ailleurs incompétent pour apprécier la nature des agissements du salarié postérieurement à la démission, le Tribunal du travail estimait que j-p. MO. n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner, tandis que la société A ne rapportait aucunement la preuve du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la démission simultanée de six de ses salariés dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
La société A estimant par ailleurs que ses salariés démissionnaires s'étaient rendus complices des agissements déloyaux des sociétés B et C engageait une action indemnitaire devant le Tribunal de 1ère instance lequel, par jugement en date du 20 décembre 2012, déclarait la société B coupable de concurrence fautive et ordonnait une expertise sur la fixation des indemnités revenant à de la société A.
Ce jugement était frappé d'appel, l'instance étant pendante devant la Cour de céans.
Suivant exploit du 28 février 2014, la SAM A interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 9 janvier 2014, signifié le 7 février 2014 à l'effet de voir la Cour :
« Recevoir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarant bien fondé ;
Infirmer le jugement du Tribunal du travail du 9 janvier 2014, en ce qu'il a débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages-intérêts et l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce inclus notamment le manquement à l'obligation de bonne foi de l'intimé prévue par l'article 989 du Code civil et le remboursement des frais de formation d'un montant de 9.331,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 ;
Et statuant à nouveau :
Ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures d'appel engagées par la société A à l'encontre des autres jugements rendus le 9 janvier 2014 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco à l'égard de Messieurs DR., DI FL., BO., CO. et de Madame KH. ;
Vu les dispositions de l'article 989 du Code civil ;
Vu l'intention manifeste de nuire exprimée par j-p. MO. dans sa participation à la concurrence déloyale menée par la société B par captation de la clientèle de la société C ;
Dire et juger j-p. MO. responsable d'une faute grave caractérisée équipollente à une faute lourde à l'occasion de sa démission groupée du 10 juin 2010, avec les autres salariés DI FL., BO., DR., CO. et de Madame KH. ;
En réparation des préjudices financiers. commerciaux et moraux subis par la société A ;
Le condamner in solidum à payer à la société A une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le condamner, en outre, au remboursement des frais de formation d'un montant de 9.331,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 ;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation. »
La société A soutient pour l'essentiel que :
de tels agissements caractérisent une violation grave du devoir de loyauté, de fidélité et de bonne foi s'imposant au salarié d'une entreprise engageant la responsabilité individuelle de chacun des salariés démissionnaires et justifiant l'indemnisation demandée.
j-p. MO., intimé, conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu le 9 Janvier 2014 par le Tribunal du travail sauf en ce qu'il l'a débouté des fins de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Relevant de ce chef appel incident, il entend voir condamner la société A à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.
j-p. MO. observe que la société A renonce à poursuivre l'exécution de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail jugée nulle pour défaut de contrepartie financière.
Il estime, s'agissant de la demande portant sur les frais de formation, formée pour la première fois devant le bureau de jugement et réitérée devant la Cour d'appel, que son irrecevabilité devra être constatée tout comme la demande de jonction des procédures, les mesures d'administration judiciaire n'étant selon lui susceptibles d'aucun recours.
En ce qui concerne l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'exercice de son droit de démission, j-p. MO. observe qu'il n'a décidé de la rupture qu'en raison de conditions de travail ne lui convenant plus.
Il expose avoir démissionné dans les conditions contractuelles et légales requises, respectant le délai de préavis et ne commettant par ailleurs aucune faute.
j-p. MO. estime en revanche que la procédure poursuivie à son encontre et l'appel interjeté présentent un caractère abusif justifiant la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Par d'ultimes écrits judiciaires en date du 18 novembre 2014, la société A conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel dans l'instance opposant la société A aux sociétés B et C.
L'appelante estime que le sursis à statuer s'impose pour une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des parties dans la mesure où l'arrêt à intervenir aura une incidence sur la solution du présent litige.
L'intimé s'en rapporte pour sa part à justice sur le mérite de cette exception de procédure.
L'affaire était mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur la seule exception de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu qu'une exception de sursis à statuer fondée sur la conformité à une bonne administration de la justice suppose la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours ;
Attendu que la Société A se contente en l'espèce d'indiquer que la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel opposant exclusivement la société A aux sociétés B et C aura une incidence sur la solution de ce différend de nature sociale ;
Que cette société n'explique cependant pas en quoi le débat soumis au juge civil, hors la présence des salariés démissionnaires de la SAM A, aurait une influence sur le différend de nature sociale dont la Cour est présentement saisie dans le cadre de l'appel diligenté à l'encontre du jugement du Tribunal du travail ;
Attendu qu'outre cette carence probatoire, force est de relever que les éléments de la cause permettent de constater que la question soumise aux juridictions civiles, en l'occurrence le Tribunal de première instance puis la Cour d'appel, concerne l'embauche des anciens pilotes de la société A par son concurrent la société B auquel est reprochée une concurrence fautive ;
Que cette action en responsabilité délictuelle mettant en cause des sociétés de commerce sur le terrain de la concurrence déloyale ne saurait avoir en elle même une quelconque incidence sur la question relevant en l'espèce de la compétence de la Cour, saisie de la seule question inhérente à l'abus commis par un salarié dans l'exercice de son droit de démission ;
Que dès lors que le Tribunal du Travail est radicalement incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat de travail ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B, il n'est en conséquence nullement démontré en quoi la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel serait susceptible d'influer la solution du présent différend social ;
Qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de son exception de sursis à statuer ;
Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Avant-dire-droit au fond,
Déboute la SAM A des fins de son exception de sursis à statuer,
Renvoie les parties à conclure conformément au calendrier de mise en état suivant :
Conclusions de Maître Georges BLOT : MARDI 24 MARS 2014,
Conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA : MARDI 5 MAI 2014,
Fixation à plaider : MARDI 26 MAI 2014,
Réserve les dépens en fin de cause,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 3 FEVRIER 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.