jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 3 février 2015, la SARL A c/ la SCS B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12930 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12930 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12930)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A a demandé au Tribunal de première instance de Monaco, par action fondée sur les articles 1217 à 1228 du Code civil, la condamnation de la société B à lui payer une somme, au titre d'un enrichissement sans cause. Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal a débouté la société A de sa demande, débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts, et mis les dépens à la charge de la société A. Par exploit du 3 juin 2014, la société A a interjeté appel et sollicité la réformation intégrale du jugement. Elle demandait la condamnation de la société B au paiement de 279 243,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2002, et, à titre subsidiaire, de 115 000 euros assortis des mêmes intérêts. La société intimée, désignée dans la décision comme « SCS B, en liquidation, anciennement dénommée C », a soulevé l'exception de nullité de l'exploit d'appel. Elle faisait valoir qu'une assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2012 avait prononcé la dissolution anticipée de la société, désigné un liquidateur en la personne de M. j-f. LO. et fixé le siège de la liquidation à une autre adresse que le siège social. Selon elle, l'exploit, qui désignait la société par son siège social et la représentait par son gérant commandité, était entaché d'un vice de forme entraînant nullité sans preuve de grief. La société A répliquait que M. LO. était à la fois gérant commandité et liquidateur, que la société B avait elle-même signifié le jugement du 10 avril 2014 dans les mêmes termes, et que l'intimée n'invoquait ni grief ni texte précis. Il convient de relever une divergence entre le résumé liminaire de la décision et son corps. Le résumé indique que l'exploit a été signifié « à l'adresse du siège social » et « non au siège de la liquidation ». Or les motifs de la Cour décrivent un exploit qui mentionne à la fois le siège social, la qualité de gérant commandité et celle de liquidateur de M. LO., avec son domicile personnel. La présente analyse s'appuie sur les motifs. ## Question de droit La question posée était de savoir si un exploit d'appel dirigé contre une société commerciale en liquidation est nul lorsqu'il désigne la société par sa raison sociale et son siège social, et qu'il mentionne comme représentant le gérant commandité, également liquidateur, en précisant cette seconde qualité et son domicile. Plus précisément, la Cour devait apprécier la conformité de cet exploit aux exigences des articles 136, 141 et 153 du Code de procédure civile, relatives respectivement au contenu de l'exploit, à la désignation des sociétés commerciales et à la remise de la copie pour les sociétés en liquidation. Elle devait aussi déterminer si la sanction de nullité, que les articles 155 et 966 attachent au non-respect de ces prescriptions, s'applique indépendamment de tout grief. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception de nullité. Elle retient que les exigences des articles 136, 141 et 153 ont été respectées, car l'exploit contient « une désignation suffisamment précise de la partie à laquelle l'exploit est signifié, en l'occurrence la société B en liquidation ». Elle relève également que l'adresse du liqu
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