Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12931
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12931 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 3 février 2015 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense et didactique du droit des obligations contractuelles appliqué aux opérations sociétaires complexes. À l'occasion d'un litige né de la défaillance financière de cessionnaires d'actions d'une société anonyme monégasque et d'emprunteurs concomitants, la juridiction du second degré est amenée à préciser le régime probatoire et substantiel de mécanismes fondamentaux du droit civil : l’exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus), la divisibilité des effets d’une clause résolutoire en présence d'une pluralité de débiteurs non solidaires, la charge de la preuve de la remise des fonds dans un prêt qualifié de contrat réel, ainsi que la sanction de la déloyauté procédurale par le mécanisme de l'appel abusif.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’origine des relations d'affaires ayant conduit au litige remonte à la constitution, par acte notarié reçu le 3 septembre 1999 en l'étude de Maître Henry REY, notaire à Monaco, d’une société en commandite simple dénommée « B ». Cette structure initiale fut fondée par Monsieur lui. FR., son épouse Madame lou. FE. épouse FR., et leur fils, Monsieur lor. FR. Près d'une décennie plus tard, suivant des statuts reçus par le même notaire le 6 février 2009, la société fut transformée en une société anonyme monégasque (SAM) dénommée « C ». L'objet social de cette entité couvrait le secteur maritime de plaisance, incluant notamment la vente, l'achat, le brokerage, la représentation de navires et de bateaux de plaisance, ainsi que la fourniture de services et d'activités liés à ce domaine d'activité.
Le décès de Monsieur lui. FR., survenu le 27 novembre 2009, a entraîné une recomposition de la détention du capital social de la SAM C. À l'issue de cet événement, les actions se trouvaient réparties entre les deux associés survivants : Monsieur lor. FR. détenait 350 actions, tandis que sa mère, Madame lou. FR., était titulaire de 650 actions, sur les 1 000 actions composant le capital.
Courant 2011, quatre investisseurs internationaux ont manifesté leur intérêt pour une prise de participation majoritaire, à hauteur de 60 %, dans le capital de la SAM C. Ce groupe d'acquéreurs était composé de trois personnes physiques — Madame g. TI. épouse BA. (de nationalité allemande, résidant aux États-Unis), Madame r. AB. CH. (de nationalité libanaise, résidant en Turquie), et Monsieur g. RO. (de nationalité britannique, résidant également en Turquie) — ainsi que d'une personne morale, la société « A », société à responsabilité limitée de droit américain immatriculée dans l'État de Floride et représentée par son director, Monsieur Herbert BA. Leur objectif était de racheter 600 des 650 actions détenues par Madame lou. FR.
L'opération s'est matérialisée le 23 mars 2011 par la signature conjointe de deux actes distincts mais économiquement contemporains :
En premier lieu, un protocole de cession d'actions a été conclu entre Madame lou. FR. (cédante) et les quatre investisseurs précités (cessionnaires). Le prix de cession des 600 actions a été fixé à la somme globale de 1 557 000 euros. Les modalités de règlement prévoyaient un premier versement de 519 000 euros exigible le 30 avril 2011, lequel a été dûment honoré par les acquéreurs. Le solde du prix, s'élevant à 1 038 000 euros, était stipulé payable en plusieurs échéances annuelles successives, la première d'entre elles, d'un montant de 80 000 euros, étant exigible au plus tard le 30 septembre 2011. Outre les stipulations financières, ce protocole comportait diverses clauses structurantes :
- Un article 4 intitulé « sort des comptes courants d'actionnaires », par lequel la cédante se portait fort d'obtenir, d'une part, l'abandon du compte courant d'actionnaire de la hoirie de feu Monsieur lui. FR. avant le 31 décembre 2011 (article 4.2) et, d'autre part, l'abandon du compte courant de Monsieur lor. FR. en trois parties au cours des exercices 2011, 2012 et 2013 pour des montants à déterminer ultérieurement (article 4.3).
- Un article 5 instaurant une clause pénale solidaire, forfaitaire et irréductible de 20 % des sommes dues en cas de retard de paiement, applicable sans mise en demeure préalable.
- Un article 6 stipulant une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance annuelle, acquise quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
- Un article 9 intitulé « remise de documents », imposant à la cédante de remettre aux cessionnaires, à la date du transfert des actions (fixée par combinaison avec l'article 3 entre le 20 avril et le 30 mai 2011), les bordereaux de transfert, le registre des actionnaires et l'intégralité des documents et archives sociales, ainsi que les justificatifs des abandons de comptes courants par documents ayant date certaine.
En second lieu, le même jour, soit le 23 mars 2011, Monsieur lor. FR. a consenti aux quatre mêmes cessionnaires un contrat de prêt portant sur une somme de 250 000 euros, destinée, selon l'article 1er de l'acte, au paiement partiel des actions acquises. Ce prêt était stipulé remboursable au moyen de dix échéances de 25 000 euros chacune, échelonnées entre le 15 avril 2011 et le 15 juin 2015. Le contrat contenait une clause d'exigibilité anticipée et de résiliation de plein droit trente jours après notification en cas de défaut de paiement d'une échéance (article 3), ainsi qu'une stipulation expresse de solidarité entre les coemprunteurs (article 7) et une clause d'élection de domicile (article 11).
L'exécution de ces deux conventions s'est rapidement heurtée à la défaillance des acquéreurs-emprunteurs. D'une part, l'échéance de 25 000 euros due au titre du prêt au 15 juillet 2011 n'a pas été honorée. D'autre part, la première échéance annuelle de 80 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions, exigible le 30 septembre 2011, est également demeurée impayée.
Face à ces inexécutions, les consorts FR. ont enclenché les mécanismes précontentieux prévus aux actes. Le 27 septembre 2011, une mise en demeure par lettre recommandée a été adressée aux quatre emprunteurs, réclamant le remboursement anticipé du solde du prêt, soit 225 000 euros, outre la clause pénale. Puis, le 27 octobre 2011, une seconde série de mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception a été envoyée aux cessionnaires d'actions, visant le défaut de paiement de l'échéance de 80 000 euros et manifestant l'intention de la cédante de se prévaloir de la clause résolutoire du protocole de cession. Si les courriers destinés aux trois personnes physiques ont pu être distribués ou présentés, la preuve de la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A n'a pu être rapportée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase judiciaire s'est ouverte par un premier exploit d'huissier en date du 9 novembre 2011, par lequel Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont assigné les quatre investisseurs devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir constater la résolution du protocole de cession d'actions par le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de prêt. Toutefois, par un jugement du 16 mai 2013 (R.5483), le tribunal a prononcé la nullité de cet exploit introductif d'instance.
Anticipant cette difficulté procédurale, les consorts FR. avaient, dès le 4 mai 2012, fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes défendeurs et aux mêmes fins. Par un jugement incident du 16 mai 2013 (R.5489), le Tribunal de première instance a refusé la jonction avec la première instance, rejeté les demandes de communication de pièces formulées par les défendeurs et renvoyé l'affaire au fond.
Statuant au fond par jugement contradictoire du 19 décembre 2013 (R.1918), le Tribunal de première instance de Monaco a rendu une décision nuancée :
- Il a de nouveau rejeté les demandes de communication de pièces des défendeurs.
- Concernant le protocole de cession d'actions, il a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, mais a néanmoins prononcé la résiliation judiciaire dudit protocole aux torts exclusifs des quatre cessionnaires, les condamnant solidairement à payer à Madame lou. FR. la somme de 96 000 euros au titre de la clause pénale.
- Concernant le contrat de prêt, il a constaté sa résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire et condamné les quatre emprunteurs à payer à Monsieur lor. FR. la somme de 225 000 euros correspondant au capital restant dû.
- Les défendeurs ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles et condamnés solidairement aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation du 21 février 2014, Mesdames TI. épouse BA. et AB. CH., Monsieur RO. ainsi que la société A ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2014, les appelants principaux ont développé une stratégie procédurale articulée en deux temps :
Avant dire droit, ils sollicitaient le prononcé d'une injonction de communication de pièces à l'encontre des intimés (comptes sociaux 2011 et 2012, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, procès-verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration depuis le 1er janvier 2011, et justificatifs ayant date certaine des abandons de comptes courants d'actionnaires de la hoirie de feu lui. FR. et de lor. FR.), assortie d'un sursis à statuer. Ils fondaient cette demande sur le principe supérieur du concours à l'œuvre de justice et du droit à un procès équitable.
Au fond, ils demandaient l'infirmation complète du jugement. Invoquant l'exception d'inexécution, ils soutenaient que Madame lou. FR. avait manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas les documents et archives de la société au plus tard le 20 mai 2011 et en n'exécutant pas sa promesse de porte-fort (qualifiée d'obligation de résultat) relative à l'abandon du compte courant de la hoirie. Ils réclamaient en conséquence la résolution judiciaire du protocole de cession aux torts exclusifs de la cédante, la remise des parties dans leur état antérieur et la restitution de l'acompte de 519 000 euros versé le 30 avril 2011 avec intérêts capitalisés par trimestre. Subsidiairement, sur la clause résolutoire, ils arguaient de l'indivisibilité du protocole de cession pour faire obstacle à son acquisition partielle contre certains cocontractants seulement. S'agissant du contrat de prêt, ils excipaient, d'une part, de l'indivisibilité ou du lien unissant le prêt et la cession d'actions pour en déduire la résolution du prêt par voie de conséquence et, d'autre part, de manière inédite en cause d'appel, de l'absence de preuve de la remise effective (tradition) des fonds de 250 000 euros, concluant à la nullité du prêt pour absence de cause et à une dispense totale de remboursement. Enfin, ils sollicitaient la condamnation solidaire des intimés à verser 20 000 euros de dommages-intérêts à chacun des quatre appelants.
En réplique, par conclusions du 6 mai 2014, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont conclu au rejet de toutes les prétentions adverses et à la confirmation du jugement, tout en formant un appel incident sur un point précis. Admettant ne pouvoir prouver la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A, ils demandaient à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait écarté la clause résolutoire du protocole de cession pour le tout, et de juger que ladite clause résolutoire était valablement acquise à l'encontre des trois personnes physiques (Mesdames BA. et AB. CH., Monsieur RO.), tout en maintenant la résiliation judiciaire à l'égard de la seule société A. Ils sollicitaient en outre la condamnation solidaire des appelants au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de cinq questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve qu'au droit substantiel des contrats et de la responsabilité civile délictuelle :
- Sur la production forcée de pièces : Une partie défaillante dans le paiement du prix d'une cession d'actions et d'un prêt peut-elle obtenir avant dire droit la communication forcée de documents comptables et sociaux ainsi que de justificatifs d'abandon de comptes courants, sur le fondement du droit à un procès équitable, sans démontrer l'utilité directe de ces pièces pour la résolution du litige portant sur sa propre défaillance ?
- Sur l'exception d'inexécution : Dans un contrat synallagmatique de cession d'actions, les cessionnaires qui ont cessé de payer les échéances du prix peuvent-ils légitimer leur refus d'exécution et obtenir la résolution du contrat aux torts du cédant en invoquant, d'une part, l'inexécution d'une promesse de porte-fort dont le terme d'exigibilité était postérieur à leur propre défaillance et, d'autre part, le défaut de délivrance des archives sociales dont la charge de la preuve incombe certes au cédant en vertu de l'article 1162 du Code civil, mais dont l'inexécution n'est ni principale ni gravement défectueuse ?
- Sur la divisibilité de la clause résolutoire : Lorsqu'un acte de cession d'actions conclu par une pluralité de cessionnaires non solidaires (hors clause pénale) contient une clause résolutoire subordonnée à une mise en demeure préalable, le défaut de réception de cette mise en demeure par l'un des coacquéreurs fait-il obstacle à l'acquisition de la résolution de plein droit à l'égard des autres coacquéreurs régulièrement mis en demeure ?
- Sur la preuve de la remise des fonds dans le contrat de prêt : Si la charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur le prêteur, la présence, au sein de l'acte de prêt signé et paraphé par les emprunteurs, d'une clause reconnaissant expressément la remise concomitante des fonds par chèque de banque suffit-elle à caractériser la formation du contrat réel et à créer une présomption de cause de l'engagement des emprunteurs, renversant ainsi sur ces derniers le fardeau de prouver l'inexactitude de cette mention ?
- Sur l'abus du droit d'appel : Le fait pour des appelants de contester pour la première fois après trois ans et demi de procédure la remise des fonds d'un prêt et de produire en justice un exemplaire relié dudit contrat amputé des pages contenant la clause de reconnaissance de remise des fonds caractérise-t-il une faute de déloyauté procédurale ouvrant droit à des dommages-intérêts pour appel abusif ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en dix points successifs, qui répond avec une grande rigueur technique à chacun des moyens soulevés.
1. Le rejet de la demande de communication de pièces et de sursis à statuer
La Cour circonscrit d'emblée l'objet du litige : celui-ci porte sur la résolution du protocole de cession et du contrat de prêt en raison du non-respect matériellement incontesté des échéances de paiement par les appelants. Elle rappelle que le principe du contradictoire n'est nullement violé dès lors que les intimés n'invoquent pas les pièces réclamées au soutien de leurs propres prétentions. Surtout, la Cour relève que les appelants se bornent à affirmer avoir « besoin » de ces documents en invoquant des principes généraux, sans démontrer leur utilité concrète pour trancher les questions en débat (acquisition des clauses résolutoires, bien-fondé de l'exception d'inexécution). Dans une approche téléologique remarquable, la Cour observe que si le défaut de communication de ces pièces constitue précisément le manquement contractuel reproché à Madame FR. au titre du protocole de cession, il appartient au juge du fond d'apprécier directement les conséquences juridiques de cette non-communication sur le terrain de l'exception d'inexécution, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable la production desdits documents.
2. L'analyse stricte des conditions de l'exception d'inexécution et la répartition de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil)
Après avoir justement requalifié les moyens de défense des intimés non pas en fins de non-recevoir (irrecevabilité) mais en défenses au fond affectant le succès de l'exception d'inexécution, la Cour rappelle les conditions classiques gouvernant ce mécanisme dans les contrats synallagmatiques :
- une condition chronologique : l'exécution simultanée des obligations doit avoir été prévue ;
- une condition substantielle et de proportionnalité : l'inexécution invoquée doit porter sur un élément essentiel du contrat et être gravement défectueuse.
Appliquant cette grille de lecture aux deux griefs formulés par les cessionnaires contre Madame FR., la Cour opère une distinction nette :
S'agissant, en premier lieu, de la promesse de porte-fort relative à l'abandon du compte courant de la hoirie de feu lui. FR. (article 4 du protocole), l'argument échoue sur la condition chronologique. L'échéance impayée par les cessionnaires était exigible le 30 septembre 2011, tandis que le délai imparti à la cédante pour obtenir l'abandon du compte courant courait, au plus tôt, jusqu'au 31 décembre 2011. En l'absence de simultanéité d'exigibilité, un contractant ne saurait suspendre l'exécution de sa propre dette échue en prétextant l'inexécution d'une obligation adverse non encore arrivée à terme. Surabondamment, la Cour note l'absence de tout préjudice, la hoirie n'ayant jamais réclamé le remboursement dudit compte courant.
S'agissant, en second lieu, de l'obligation de délivrance de l'intégralité des documents et archives de la société (article 9 combiné à l'article 3 du protocole), la Cour constate que celle-ci était exigible entre le 20 avril et le 30 mai 2011, soit antérieurement à l'échéance impayée du 30 septembre 2011. Se posait alors la question de la preuve de ce manquement. Sur ce point, la Cour consacre une solution probatoire orthodoxe au visa de l'article 1162 du Code civil monégasque : refusant d'imposer aux cessionnaires la charge d'une preuve négative impossible (probatio diabolica), elle juge qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré d'une obligation mise à sa charge d'en rapporter la preuve. Faute pour Madame FR. de justifier de cette remise documentaire, son inexécution contractuelle est formellement constatée par la Cour.
Pour autant, ce constat d'inexécution ne suffit pas à faire triompher l'exception d'inexécution. La Cour relève en effet que cette inexécution partielle ne présente
Contrat de prêt - Preuve - Exception d'inexécution - Obligation principale - Obligation accessoire (non) - Clause résolutoire - Présomption du contrat de prêt - Charge de la preuve En vertu de l'article 1162 du Code civil, il incombe à celui qui se prétend libérer d'une obligation mise à sa charge de le prouver, y compris dans le cadre de l'exception d'inexécution qui doit porter sur une obligation principale du contrat. La preuve d'un contrat de prêt incombe au prêteur, y compris lorsque le contrat de prêt est un contrat réel qui se forme à compter de la remise des fonds. Un acte de cession d'actions de la société C en date du 23 mars 2011 a été conclu entre les parties. Le paiement de la cession est prévu en plusieurs échéances. Le paiement de la première échéance n'a pas été honoré au motif que des documents relatifs à la gestion de la société C n'ont pas été communiqué aux cessionnaires par les cédants. La cession a été financé par un prêt consenti par M. FR. et Mme FE. Ils ont produit aux débats le contrat de prêt signé et paraphé par toutes les parties et comprenant une clause attestant de la remise des fonds le jour de la signature du contrat de prêt. La Cour d'appel a constaté que la communication de ces pièces relève d'une obligation accessoire du contrat ne permettant pas à l'exception d'inexécution de jouer. Elle déclare donc recevable l'appel des cessionnaires, les déboute de leur demande de reconnaissance de l'exception d'inexécution et prononce la résolution du contrat. Une clause de remise de fond crée une présomption simple d'engagement de l'emprunteur dont la preuve contraire n'a pas été rapportée dès lors la Cour d'appel déboute les cessionnaires de leur demande de dispense de remboursement. COUR D'APPEL ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015 En la cause de : 1 - Madame g. (ou g.) TI. épouse BA., née le 12 septembre 1961 à Munich (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant à X - FL 33901 - USA, 2 - Madame r. AB. CH., née le 7 janvier 1970 à Chouifat (Liban), de nationalité libanaise, demeurant à X - Turquie, 3 - Monsieur g. RO., né le 5 mai 1962 à Paris (France), de nationalité britannique, demeurant à X - Turquie, 4 - La société « A », société à responsabilité limitée de droit américain, dont le siège est sis X1 Floride - USA (34135), immatriculée au Registre des Sociétés de l'Etat de Floride sous les numéros X, représentée par M. Herbert BA., « director », domicilié en cette qualité audit siège social, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, CONTRE : 1 - Monsieur lor. FR., né le 29 janvier 1966 à Monaco, de nationalité italienne, Administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, X, 2 - Madame lou. FE. épouse FR., née le 8 avril 1938 à Monaco, de nationalité monégasque, Administrateur de société, demeurant à Monaco, X, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 décembre 2013 (R.1918) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000121) ; Vu les conclusions déposées le 6 mai 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de lor. FR. et lou. FE. épouse FR. ; Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société A ; À l'audience du 13 janvier 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par g. (ou g.) TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 décembre 2013. Considérant les faits suivants : Selon acte reçu le 3 septembre 1999 en l'étude de Maître Henry REY, notaire à MONACO, lui. FR. a constitué avec son épouse, Madame lou. FE. épouse FR., et son fils, Monsieur lor. FR., une société en commandite simple dénommée B. Selon statuts reçus par Maître Henry REY le 6 février 2009, cette société a été transformée en une société anonyme monégasque, dénommée C dont l'objet est notamment la vente, l'achat, le brokerage, la représentation de navires, de bateaux de plaisance ainsi que la fourniture de services et activités liés à ce secteur. lui. FR. est décédé le 27 novembre 2009. À la suite de ce décès, le capital social de la SAM C a été réparti en 350 actions pour Monsieur lor. FR. et 650 actions pour Madame lou. FR.. Intéressés par une prise de participation dans le capital de la société C, Madame g. TI. épouse BA., Madame r. AB. CH., Monsieur g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A ont voulu se porter acquéreurs de 60% du capital de cette société en rachetant 600 des 650 actions détenues par Madame lou. FR.. Selon un acte de cession d'actions en date du 23 mars 2011 signé entre les parties, il a été convenu que la cession interviendrait moyennant le paiement de la somme de 1.557.000 euros payable à concurrence de 519.000 euros le 30 avril 2011 et le solde, soit 1.038.000 euros, en plusieurs échéances annuelles, la première, d'un montant de 80.000 euros étant exigible au plus tard le 30 septembre 2011. g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A se sont fait consentir un prêt par Monsieur lor. FR., le 23 mars 2011, portant sur la somme de 250.000 euros, remboursable, par 10 échéances de 25.000 euros, fixées entre le 15 avril 2011 et le 15 juin 2015. La somme de 25.000 euros, due au titre du prêt consenti, et devenue exigible, n'a pas été réglée au 15 juillet 2011. Le conseil de Madame lou. FR. a adressé le 27 septembre 2011 une lettre recommandée contenant mise en demeure aux quatre emprunteurs, leur réclamant le remboursement intégral de la somme de 225.000 euros, outre le montant de la clause pénale contenue dans l'acte de prêt. Monsieur lor. FR. a également adressé, aux cessionnaires d'actions, une autre mise en demeure le 27 octobre 2011 en raison du non-paiement de la somme de 80.000 euros. Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2011, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont fait assigner g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A devant le Tribunal de Première Instance de MONACO en résolution du protocole de cession d'actions en application de la clause résolutoire et en résiliation du contrat de prêt. Par jugement en date du 16 mai 2013 (R.5483), le Tribunal de Première Instance a prononcé la nullité de l'exploit d'assignation du 9 novembre 2011. Par exploit d'huissier délivré le 4 mai 2012, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont à nouveau fait assigner g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A devant le Tribunal de Première Instance de MONACO aux même fins. Par jugement en date du 16 mai 2013 (R.5489), le Tribunal de Première Instance a : dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier objet de l'instance n°2012/000180, rejeté les demandes de communication de pièces présentées par g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A, renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 20 juin 2013 à 9 heures pour conclusions au fond des défendeurs, réservé les dépens en fin de cause. Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2013, le Tribunal de Première Instance de MONACO a statué ainsi qu'il suit : « rejette les demandes de communication de pièces présentées par g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A ; dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le protocole de cession d'action du 23 mars 2011 entre lou. FR. d'une part et g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A d'autre part, ne sont pas réunies ; prononce la résiliation judiciaire de ce protocole de cession d'actions aux torts exclusifs de g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A, avec toutes conséquences de droit ; condamne solidairement g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A à payer à lou. FR. la somme de 96.000 euros ; rejette le surplus des demandes de lou. FR. ; déboute g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A du surplus de leurs demandes relatives au protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 ; constate que, par l'effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de prêt du 23 mars 2011 entre lor. FR. d'une part et g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A d'autre part, le contrat se trouve résilié de plein droit ; condamne, en conséquence, g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A à payer à lor. FR. la somme de 225.000 euros ; rejette le surplus des demandes de lor. FR. ; déboute g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A de toutes leurs demandes relatives au contrat de prêt du 23 mars 2011 ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; condamne solidairement g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 16 mai 2013, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ». Par exploit d'appel et assignation en date du 21 février 2014, Madame g. TI. épouse BA., Madame r. AB. CH., Monsieur g. RO. et la société A ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leur exploit d'appel et d'assignation et des conclusions qu'ils ont déposées le 7 octobre 2014, Madame g. TI. épouse BA., Madame r. AB. CH., Monsieur g. RO. et la société A demandent à la Cour de : dire et juger l'appel régulier en la forme et bien fondé, déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, débouter les consorts FR. de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Par arrêt avant-dire droit : « DIRE que Madame lou. FR., en sa qualité de Président-Délégué de la SAM C S. A. M., communiquera les pièces suivantes :