jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 16 février 2015, m. RA. alias m. KA. c/ Ministère public
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2015, n° 12957 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2015, n° 12957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-16-12957)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 15 février 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco, statuant en matière criminelle, a condamné l'intéressée, qui se disait mineure au moment des faits, à deux ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, vols aggravés et recel de vols. Un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre et il a été statué sur l'action civile. Le jugement a été signifié au parquet le 12 mars 2013, sans signification à la personne (la décision le relève expressément). L'intéressée a été interpellée en France en mars 2014 pour des faits de vol et tentative de vol aggravés. Le 25 mars 2014, alors qu'elle était incarcérée à la maison d'arrêt des Baumettes, le Parquet général d'Aix-en-Provence lui a notifié, par visioconférence, une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition fondée sur le mandat d'arrêt du 15 février 2013. Cette notification mentionnait la condamnation à deux ans d'emprisonnement. Par courrier du 9 avril 2014, le conseil de l'intéressée a déclaré former opposition au jugement par défaut. Elle a été remise aux autorités monégasques le 14 novembre 2014 et a réitéré son opposition devant le Procureur général, un procès-verbal de notification du jugement et du mandat d'arrêt étant dressé à cette date. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2014, le Tribunal correctionnel a déclaré l'intéressée déchue de son opposition. Il a retenu que la notification du 25 mars 2014 répondait aux exigences de l'article 382 du Code de procédure pénale et qu'à cette date l'intéressée avait eu connaissance du jugement. L'opposition, formée après l'expiration du délai de huit jours, était donc frappée de déchéance, y compris à l'égard des parties civiles. L'accusée et le ministère public ont relevé appel le 16 décembre 2014. Devant la Cour, l'appelante demandait la réformation du jugement et la recevabilité de son opposition. Le ministère public requérait la recevabilité de l'opposition pénale et l'irrecevabilité de l'opposition civile. Le conseil de l'appelante a admis, à l'audience, l'irrecevabilité de l'opposition civile. ## Question de droit La question posée était de savoir à partir de quel moment court le délai de huit jours prévu par l'article 382 du Code de procédure pénale pour notifier l'opposition à un jugement par défaut non signifié à la personne, lorsque le condamné a été informé de l'existence du jugement sans que cette information porte sur la nature de la décision ni sur les voies de recours. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la seule « connaissance du jugement » au sens du texte suffit à faire courir le délai, ou si cette connaissance doit être qualifiée, c'est-à-dire éclairée, au regard des exigences du procès équitable et du droit d'accès au juge. ## Solution et dispositif La Cour retient que la notification du 25 mars 2014 ne satisfait pas aux exigences de l'article 382. Elle relève qu'à cette occasion n'ont été portés à la connaissance de l'intéressée « ni la qualification de la décision, ni la possibilité d'exercer une voie de recours et laquelle, ni encore le dél
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