Clause pénale – Qualification La conséquence du non-paiement par l'acheteur de la somme de 3.600.000 euros à la date prévue, est, aux termes de l'article 6 de la lettre d'intention , que la lettre d'intention devient « nulle et non avenue », le dépôt de garantie de 250.000 euros restant, dès lors, acquis au vendeur « à titre de dommages-intérêts compensatoires ». Ces dispositions, dont la validité n'est pas contestée par la SARL LE'MON GROUP, doivent donc recevoir application. La disposition contenue à l'article 6 de la lettre d'intention prévoyant que le dépôt de garantie resterait acquis au vendeur en cas de non-paiement s'analyse en une clause pénale, les parties ayant entendu fixer, à l'avance, le montant des dommages-intérêts dû à la partie créancière de la prestation non exécutée. Or, en application de l'article 1007 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. En conséquence, au regard du caractère conventionnel et forfaitaire du montant des dommages-intérêts ainsi fixé, l'appelant sera débouté de sa demande tendant à voir assortir d'intérêts la demande en paiement de la somme de 250.000 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015 En la cause de :
- Monsieur f. DE. CA. WR., né le 1er juin 1951 à Mexico (Mexique), commerçant inscrit au RCI sous le n° X, exerçant sous l'enseigne PR. AI. à Monaco, X, ci-après désigné « PR. AI. », Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- LE'MON GROUP SARL, au capital de 15.000 euros, inscrite au RCI sous le n° 08 S 04920 ayant son siège social à Monaco, 9 avenue des Papalins, Immeuble « Le Botticelli », anciennement 49 avenue Hector Otto, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 juillet 2013 (R.6655) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000050) ; Vu les conclusions déposées les 13 décembre 2013, 8 avril, 21 octobre 2014 et 20 janvier 2015, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société LE'MON GROUP ; Vu les conclusions déposées les 25 février, 1er juillet et 2 décembre 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de f. DE. CA. WR. ; À l'audience du 3 février 2015 :
- Ouï Maître Didier ESCAUT, conseil de f. DE. CA. WR. en ses plaidoiries ;
- Vu la production de ses pièces par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, conseil de la société LE'MON GROUP ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par f. DE. CA. WR., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 4 juillet 2013. Considérant les faits suivants : Souhaitant acquérir un hélicoptère pour l'un de ses clients, la société LE'MON GROUP a pris contact avec Monsieur f. DE. CA. WR., exerçant sous l'enseigne PR. AI.. Le 29 mars 2009, la société LE'MON GROUP a adressé une lettre d'intention, libellée en anglais, au profit de PR. AI. pour l'achat d'un hélicoptère neuf de type AGUSTA A 109 E POWER numéro de série 11728. Le 2 avril 2009, la somme de 250.000 euros a été versée à titre d'acompte sur le compte de la société INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE INC, séquestre désigné au contrat. Les caractéristiques de l'hélicoptère portant le numéro de série 11728 ne correspondaient pas à celles définies dans la lettre d'intention. Le 11 avril 2009, la société LE'MON GROUP signait une seconde lettre d'intention au profit de PR. AI., portant sur l'achat d'un hélicoptère neuf de type AGUSTA A 109 E POWER, numéro de série 11764. Le même jour, les parties signataires de la lettre d'intention régularisaient une convention de séquestre, libellée en langue anglaise, dénommée « Escrow Agreeement ». Le dépôt de garantie de 250.000 euros, déjà versé par la SARL LE'MON GROUP, a été affecté à la nouvelle lettre d'intention. Estimant que la livraison de l'appareil n'avait pas eu lieu à la date prévue et qu'en outre, les caractéristiques de l'appareil livré, et notamment la peinture, ne correspondaient pas à celles spécifiées au contrat, la SARL LE'MON GROUP a, par exploit d'huissier en date du 1er décembre 2009, fait assigner Monsieur f. DE. CA. WR. devant le Tribunal de première instance de Monaco en vue de voir prononcer la résolution du contrat résultant de la lettre d'intention du 11 avril 2009, aux torts exclusifs du défendeur, de voir ordonner la mainlevée du séquestre de la somme de 250.000 euros ainsi que la restitution de ladite somme à son profit, de voir condamner le défendeur à enjoindre au séquestre de libérer les fonds sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2013, le Tribunal de première instance de Monaco a statué ainsi qu'il suit : « dit que la lettre d'intention du 11 avril 2009 ne s'est pas éteinte du fait du non-versement du solde du prix, constate que Monsieur f. DE. CA. WR. n'a pas livré l'hélicoptère n° 11764 objet de la lettre d'intention du 11 avril 2009 à la date contractuellement prévue, constate la caducité de la lettre d'intention du 11 avril 2009, ordonne, en conséquence, la mainlevée du séquestre portant sur la somme principale de 250.000 euros détenue par le cabinet MAZIER et BALLINI Law Office selon convention de séquestre signée entre les parties le 13 novembre 2012, dit que le cabinet MAZIER et BALLINI Law Office devra se libérer de ladite somme entre les mains de la société LE'MON GROUP, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, déboute la société LE'MON GROUP et Monsieur f. DE. CA. WR. de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, rejette le surplus des demandes, condamne Monsieur f. DE. CA. WR. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ». Par exploit d'appel et assignation en date du 14 octobre 2013, Monsieur f. DE. CA. WR. a relevé appel de cette décision. Aux termes de son exploit d'appel et de ses conclusions déposées le 25 février 2014, le 1er juillet 2014 et le 2 décembre 2014, Monsieur f. DE. CA. WR. demande à la Cour, sur le fondement des articles 989 du Code civil, 6, 12, 17 et 18 de la lettre d'intention du 11 avril 2012 (sic), de : « - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur f. DE. CA. WR. à l'encontre du jugement dont objet, y faire droit, en conséquence, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : dit que la lettre d'intention du 11 avril 2009 ne s'est pas éteinte du fait du non-versement du solde du prix, constaté que Monsieur f. DE. CA. WR. n'a pas livré l'hélicoptère n° 11764 objet de la lettre d'intention du 11 avril 2009 « à la date contractuellement prévue », débouté Monsieur f. DE. CA. WR. de sa demande reconventionnelle de condamnation de LE'MON GROUP au paiement de la somme de 250.000 euros à titre indemnitaire, ordonné la mainlevée du séquestre portant sur la somme principale de 250.000 euros détenue par le cabinet MAZIER et BALLINI Law Office selon convention de séquestre signée entre les parties le 13 novembre 2012, débouté Monsieur f. DE. CA. WR. de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau débouter LE'MON GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions, constater que la L. O. I. est devenue « nulle et non advenue » du fait de la défaillance de LE'MON GROUP, condamner la société LE'MON GROUP au paiement d'une somme de 250.000 euros à titre indemnitaire en principal plus les intérêts à partir du 6 juillet 2009 et capitalisation des intérêts par anatocisme, condamner la société LE'MON GROUP à payer une somme de 30.000 euros pour recours abusif et vexatoire, condamner la société LE'MON GROUP aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tant en première instance qu'en cause d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Monsieur f. DE. CA. WR. fait essentiellement valoir : que la lettre d'intention est un acte juridique, conclu pendant la phase de négociations, précisant les éléments sur lesquels les parties sont déjà tombées d'accord, dans l'attente d'un engagement ultérieur, que la finalité de la lettre d'intention du 11 avril 2009 est d'assurer au vendeur potentiel que l'acquéreur potentiel dispose bien des fonds nécessaires à l'acquisition de l'appareil, qu'en application de l'article 6 de la L. O. I., tant que le prix de la future vente n'a pas été consigné, l'hélicoptère peut être vendu à tout autre acheteur, le vendeur potentiel n'ayant jusque là que l'obligation de mettre l'appareil à la disposition de l'acheteur aux fins de « viewing » (visionnement), que l'acheteur avait, aux termes de ce même article, l'obligation de consigner, dans les quinze jours de l'acceptation par le vendeur de la lettre d'intention, une somme correspondant au solde du prix de vente de l'hélicoptère, soit 3.600.000,00 euros, que cette somme n'a pas été versée et qu'en conséquence, la lettre d'intention est nulle et non avenue, l'acheteur perdant, en outre, le dépôt de garantie de 250.000 euros, lequel reste acquis au vendeur à titre de pénalité compensatoire, que la condition permettant à l'acheteur potentiel de faire naître le contrat de vente était le versement de ladite somme, que la L. O. I. étant devenue nulle et non avenue, les parties sont désormais déliées de leur obligation de faire prévue à l'article 18, que l'obligation à paiement ne peut pas être subordonnée à une question de prise en charge d'équipements additionnels, non contractuels, ou de travaux de peinture contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, que LE'MON GROUP soutenait, en première instance, que le paiement du solde du prix d'achat aurait été « mis en sursis» d'un commun accord en raison de la défaillance du vendeur dans l'exécution de son obligation de délivrance, que, pourtant, l'obligation, pour l'acheteur, de verser la somme équivalente au prix de vente entre les mains du séquestre, est un engagement indépendant des autres obligations découlant de la L. O. I., que l'obligation de délivrance ne pourrait naître qu'après le préalable de l'article 6, que l'obligation de livraison n'a jamais pris naissance, que, de même, le défaut de versement sur le compte séquestre de l'intégralité de la somme représentant le solde du prix de l'appareil, rendant la L. O. I. nulle et non avenue, a délié les parties de l'obligation prévue à l'article 18 consistant à négocier en temps utile et de bonne foi le contrat d'achat de l'hélicoptère, que le fait, retenu par le Tribunal, selon lequel le contrat serait devenu caduc en raison du non-respect de l'obligation de délivrance, est contestable, aucun contrat n'ayant été signé, qu'en conséquence, le dépôt de 250.000 euros n'est plus remboursable - « non refundable » - et reste donc acquis à Monsieur f. DE. CA. WR. en application de l'article 989 du Code civil, que la SARL LE'MON GROUP ne démontre pas qu'il y aurait eu absence de « viewing », qu'en toute hypothèse, ce « viewing », uniquement destiné à vérifier l'existence matérielle de l'hélicoptère et l'état d'avancement de sa finition, ne s'apparente nullement à une inspection technique de réception, celle-ci n'étant possible qu'à la fin des travaux, que la SARL LE'MON GROUP a sollicité le report du « viewing », que Monsieur f. DE. CA. WR. a remis le projet d'acte de vente à LE'MON GROUP le 23 avril 2009, que les parties se sont rendues à l'usine AGUSTA le 30 avril 2009, que LE'MON GROUP a laissé s'écouler le délai prévu par l'article 12 de la L. O. I. pour exercer son droit de refus de l'appareil, que la SARL LE'MON GROUP a eu un comportement malveillant, et cherche à tromper la religion de la juridiction en altérant la pièce n° 13, en sorte que la demande de dommages-intérêts présentée à son encontre est justifiée. Aux termes de ses conclusions en date des 13 décembre 2013, 8 avril 2014, 21 octobre 2014 et 20 janvier 2015, la société LE'MON GROUP demande à la Cour, sur le fondement des articles 989 du Code civil, 4, 7, 8 et 12 de la L. O. I. du 11 avril 2009, de : « - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur f. DE. CA. WR. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, condamner Monsieur f. DE. CA. WR. à payer à la société LE'MON GROUP la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, dire que sur notification d'une expédition de l'arrêt à intervenir, le séquestre conventionnel, à savoir la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, établie à Monaco, 24 avenue de Fontvieille, devra libérer la somme de 250.000 euros et les intérêts qu'elle aura produits, au profit de la SARL LE'MON GROUP, condamner Monsieur f. DE. CA. WR. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Aux motifs, en substance : que Monsieur f. DE. CA. WR. n'a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors qu'il n'a pas livré, à la date du 17 mai 2009, l'hélicoptère n° 11764 peint, et pas seulement couvert d'une simple couche d'apprêt, ainsi que cela résulte de la volonté des parties exprimée à l'article 7 de la L. O. I., que si des délais supplémentaires étaient nécessaires pour peindre l'hélicoptère, il appartenait à Monsieur f. DE. CA. WR. d'obtenir par écrit l'accord de LE'MON GROUP pour proroger le délai de livraison, que lors de la visite du 30 avril 2009, il n'y a pas eu de « viewing », l'hélicoptère visité n'étant pas celui objet du contrat, que le contrat de vente n'a pas été fourni malgré les termes de l'article 18 de la L. O. I., que l'allocation de dommages-intérêts se justifie eu égard au préjudice subi par la société LE'MON GROUP résultant de l'atteinte portée à sa crédibilité envers ses clients et à sa réputation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, 1- Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; 2- Attendu que pour constater la caducité de la lettre d'intention du 11 avril 2009 et faire droit à la demande en restitution de la somme de 250.000 euros au profit de la SARL LE'MON GROUP, le Tribunal de première instance a retenu que, certes, la société LE'MON GROUP n'avait pas fait transférer le solde du prix de vente dans les quinze jours de l'acceptation de la lettre d'intention par le vendeur, mais qu'il résultait des échanges ultérieurs entre les parties portant sur la réalisation de la peinture de l'appareil et sur le coût de celle-ci, que « le paiement du solde du prix était subordonné, en l'espèce, à la précision du surcoût engendré par l'absence de finition de la peinture de l'appareil 11 764, laquelle n'était pas du fait de l'acheteur » ; Attendu que si les parties divergent sur la nature exacte de la lettre d'intention, elles s'accordent néanmoins pour lui reconnaître une valeur contractuelle ; Que dès lors, la lettre d'intention du 11 avril 2009 est bien soumise à l'article 989 du Code civil, d'ailleurs invoqué par les deux parties au litige, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'exécutent de bonne foi ; Attendu que Monsieur f. DE. CA. WR. soutient que la finalité spécifique de la L. O. I. est « celle d'assurer au potentiel vendeur que le potentiel acquéreur ait les fonds nécessaires pour l'achat de l'appareil» et fait valoir, sur le fondement de l'article 6 de la L. O. I., que faute, pour la SARL LE'MON GROUP, d'avoir versé sur le compte séquestre l'intégralité de la somme représentant le solde du prix de l'appareil dans le délai de quinze jours ouvrés après acceptation de la lettre d'intention, celle-ci est devenue nulle et non avenue ; Attendu qu'à ce moyen, la SARL LE'MON GROUP réplique qu'il « ne reflète absolument pas la volonté des parties » et qu'il résulterait du « viewing » qui s'est tenu le 30 avril 2009 que p. RO., représentant la société intimée, n'a pas pu voir l'hélicoptère objet de la L. O. I. du 11 avril 2009, « mais un autre engin de type ELITE, comme le démontrent les photographies prises par lui », en sorte qu'il n'aurait pas pu s'assurer de « la réalité de l'aéronef et de son état de finition » conformément aux stipulations de l'article 12 de la L. O. I., et que les différentes demandes de paiement du solde ne seraient pas « recevables » (page 24 des conclusions du 20 janvier 2015) faute « par la société LE'MON GROUP d'avoir reçu le moindre document juridique ou technique prouvant la bonne foi de Prestige » ; Qu'elle ajoute qu'en raison du fait que l'hélicoptère n'aurait pas pu être livré dans un état conforme aux spécifications contractuelles, ni dans les délais convenus dans la lettre d'intention, ce que « les deux parties savaient parfaitement », elles « ont accepté de ne pas procéder au règlement de la globalité du prix, sachant que f. DE. CA. WR. serait défaillant dans l'exécution de son obligation de délivrance », ce qui expliquerait « la mise en sursis par les parties de l'obligation de l'acheteur de payer le solde dans le délai de 15 jours » ; Attendu que l'article 6 de la lettre d'intention du 11 avril 2009 («Letter of intent to purchase one (1) new Agusta A-109E power Helicopter MSN 11764» ), intitulé «Deposit & Escrow», traduit comme «Dépôt de garantie et entiercement» est ainsi libellé, ainsi que cela résulte de l'exemplaire traduit versé aux débats : « Afin de réserver l'hélicoptère, l'acheteur doit déposer par transfert bancaire (SWIFT) le montant total de deux cent cinquante mille euros et zéro centime (EUR 250.000,00) sur le compte de garantie bloqué dans un délai de 3 (trois) jours à compter de l'acceptation de la présente lettre d'intention par le Vendeur (« le dépôt de garantie »). Si l'Acheteur ne dépose pas ledit montant dans un délai de trois jours, la présente Lettre d'Intention devient nulle et non avenue, et le Vendeur est habilité à percevoir une indemnité ou des dommages et intérêts de l'Acheteur, à concurrence du Dépôt de garantie ; A l'acceptation de l'hélicoptère après inspection visuelle de l'Acheteur, le Dépôt devient non remboursable à moins que le Vendeur ne livre pas l'Aéronef à la conclusion quel qu'en soit le motif. Dans ce cas, le Dépôt de garantie et les autres versements effectués par l'Acheteur afin de s'acquitter du Prix de Vente sont immédiatement remboursés à l'Acheteur, à la suite de quoi aucune partie n'est habilitée à percevoir une compensation ou des dommages et intérêts de l'autre partie et la présente Lettre d'Intention devient caduque. A l'acceptation de l'Aéronef par l'Acheteur, le Dépôt de garantie est conservé par le Tiers Dépositaire et est déduit du montant total du Prix de Vente à la conclusion ; En outre, l'Acheteur s'engage à déposer par transfert bancaire (SWIFT) le montant total de trois millions six cent mille euros et zéro centime (EUR 3.600.000,00) sur un compte de garantie bloqué pour solder le règlement du Prix de Vente dans un délai de quinze (15) jours ouvrés après acceptation de la présente Lettre d'Intention par le Vendeur. Si l'Acheteur ne dépose pas la somme ci-dessus dans un délai de quinze jours ouvrés, la présente Lettre d'Intention devient nulle et non avenue, et l'Acheteur perd son Dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts compensatoires au bénéfice du Vendeur. Le Tiers Dépositaire est Insured Aircraft Title Service Inc., Oklahoma City, Etats-Unis d'Amérique et est plus amplement identifié dans la « Convention d'Entiercement » jointe aux présentes en « Annexe B ». Le dépôt de garantie entiercé reçu est considéré comme remboursable au déposant, sauf disposition contraire dans la présente Lettre d'Intention, et ultérieurement dans un contrat de vente qui doit encore être signé par l'Acheteur et le Vendeur et qui précise davantage les conditions générales régissant les fonds déposés sur le compte de garantie bloqué » ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la lettre d'intention a été signée et approuvée le 11 avril 2009 par le vendeur et que cette signature vaut acceptation, la lettre d'intention précisant in fine «Veuillez indiquer votre acceptation des conditions générales ci-dessus en signant un exemplaire du présent contrat et en le renvoyant à la personne soussignée» ; Qu'il n'est pas davantage contesté que la somme de 3.600.000,00 euros n'a pas été déposée dans le délai de quinze jours après acceptation de la lettre d'intention par le vendeur ; Que le Tribunal de première instance avait d'ailleurs relevé : « En l'espèce, il n'est pas contesté que le vendeur, Monsieur f. DE. CA. WR. a accepté la lettre d'intention datée du 11 avril 2009 puisque celle-ci a été préparée par ses soins. La société LE'MON GROUP devait donc transférer le solde du prix de vente dans les quinze jours, ce qu'il (sic) n'a pas fait » ; Attendu que la SARL LE'MON GROUP, qui ne conteste pas la validité de la clause contenue à l'article 6 de la lettre d'intention portant obligation de consigner la somme de 3.600.000 euros, ni l'inexécution de celle-ci, invoque une décision commune de « mise en sursis » de cette obligation, le vendeur ayant, en quelque sorte, renoncé à se prévaloir de cette clause « Nul doute que Monsieur f. DE. CA. WR. n'aurait pas manqué de demander le paiement du solde du prix, s'il s'estimait en droit de le faire » ; Qu'il ressort des pièces produites qu'avant le 5 juillet 2009, aucune lettre de type mise en demeure n'a été adressée par Monsieur f. DE. CA. WR. à la SARL LE'MON GROUP en vue d'exiger le paiement du solde du prix, les relations commerciales entre les parties s'étant poursuivies bien au-delà du délai de quinze jours ouvrés exprimé à l'article 6 ; Mais attendu qu'il n'est pas soutenu que les échanges ayant eu lieu entre les parties postérieurement à la signature de la lettre d'intention vaudraient, en quelque sorte, renonciation par Monsieur f. DE. CA. WR. à réclamer la consignation du solde du prix de vente ; qu'une telle renonciation ne pourrait, en toute hypothèse, qu'être matérialisée de manière expresse et non équivoque et ne saurait résulter, tacitement, d'un simple défaut immédiat de réclamation ; Que d'ailleurs, dès le 5 juillet 2009, dans une lettre recommandée qu'il a adressée au conseil de la société LE'MON GROUP, Monsieur f. DE. CA. WR. a sollicité, en application de l'article 6 de la L. O. I., la libération en sa faveur de la somme de 250.000 euros, ce qu'il s'était abstenu de faire jusqu'alors « uniquement pour bon esprit commercial » ; Qu'au surplus, il n'est produit aucun document, ni avenant à la lettre d'intention du 11 avril 2009 attestant de ce que les parties avaient entendu dispenser la SARL LE'MON GROUP de son obligation de payer la somme de 3.600.000 euros ; Qu'en outre, à un mail adressé le 14 mai 2009 à 21 heures 45 par Monsieur f. DE. CA. WR. à la société LE'MON GROUP pour l'informer que « l'agent Escrow » n'avait « pas reçu les fonds à ce jour », la société intimée répondait le même jour à 21 heures 59 en ces termes : « nous avons eu l'acheteur qui a vérifié, en fin de matinée, et nous a rappelé en confirmant que les fonds ont bien été virés comme prévus (sic) » ; Qu'enfin, le 22 mai 2009, Monsieur f. DE. CA. WR. adressait à la SARL LE'MON GROUP un nouveau mail en ces termes : « Je viens de consulter l'agent Escrow. Les fonds ne sont pas arrivés à ce jour. Je crains que nous allons perdre l'hélicoptère » ; Qu'à ce stade, la Cour ne peut que constater, comme le Tribunal avant elle, la non-exécution par la SARL LE'MON GROUP de l'obligation de consigner le solde du prix de vente dans les conditions et délais fixés par l'article 6 de la L. O. I., sans que ne soit prouvée la commune intention des parties de renoncer à cette disposition contractuelle ; Attendu que la question se pose, dès lors, de savoir si, comme l'a jugé le Tribunal, le paiement du prix aurait pu être subordonné au surcoût nécessité par l'absence de finition de la peinture de l'appareil, dont, en effet, la SARL LE'MON GROUP n'était nullement responsable ; Attendu, en premier lieu, qu'aucune disposition de la L. O. I. ne permet de l'affirmer ; Que, par ailleurs, l'article 12 de la lettre d'intention du 11 avril 2009, intitulé dans l'exemplaire traduit « Expertise & garanties » (« Viewing & Warranties »), invoqué par la société intimée pour démontrer que l'appelant a failli à ses obligations, énonce, notamment : « Quand l'Acheteur a remis le Dépôt de garantie entre les mains du Tiers Dépositaire, le Vendeur met l'Aéronef à la disposition de l'Acheteur, en l'état de finition et de construction où il se trouve alors. L'aéronef étant neuf et couvert par la garantie du constructeur, l'Expertise a seulement lieu pour s'assurer de la réalité de l'Aéronef et de son état de finition. A sa discrétion, l'Acheteur peut renoncer à son droit de procéder à l'expertise en avisant le Vendeur par écrit. Le Prix de Vente sur le compte de garantie bloqué peut être entièrement remboursé à l'Acheteur si l'expertise révèle qu'il existe une différence importante entre Aéronef et la représentation faite dans ses spécifications. Dans ce cas, l'Acheteur se réserve le droit de ne pas accepter l'Aéronef. Le Vendeur doit rembourser rapidement le Dépôt de Garantie et tous autres versements effectués par l'Acheteur en vue de s'acquitter du Prix de Vente et aucune partie n'a d'autres droits ou obligations en vertu de la présente Lettre d'Intention, à condition que la décision de l'Acheteur de refuser de donner suite à l'opération envisagée soit communiquée dans un délai de deux (2) jours et soit motivée par des divergences techniques sérieuses » ; Attendu que si la SARL LE'MON GROUP argue de ce qu'un « prétendu viewing » a été organisé par Monsieur f. DE. CA. WR. le 30 avril 2009, que cette visite ne concernait pas l'hélicoptère de type POWER objet de la lettre d'intention du 11 avril 2009, mais un appareil ELITE refusé par la société intimée, que l'hélicoptère POWER n'aurait pu être vu « que pendant 10 minutes », que la société intimée se serait ainsi trouvée dans l'incapacité « de constater que l'hélicoptère de type POWER était bien conforme à sa description contractuelle », que malgré ses demandes répétées, elle n'a jamais reçu la documentation de l'appareil, il n'en demeure pas moins qu'elle avait le droit, sur le fondement de l'article 12 précité, d'informer le vendeur, dans un délai de deux jours, de ce qu'elle refusait « de donner suite à l'opération » et de réclamer ensuite le remboursement intégral du dépôt de garantie de 250.000 euros, droit dont la société LEMON GROUP n'a pas entendu faire usage dans le délai qui lui était imparti ; Attendu que la SARL LE'MON GROUP fait ensuite valoir que Monsieur f. DE. CA. WR. n'aurait pas respecté la lettre d'intention en ne procédant pas à la livraison de l'hélicoptère n° 11764 entièrement peint à la date du 17 mai 2009 ; Qu'en effet, l'article 7 de la lettre d'intention du 11 avril 2009, intitulé « Date de livraison », énonce que « l'Aéronef est livré (remis) à l'Acheteur à la clôture à un aéroport qui doit être encore précisé, à l'achèvement de la construction et des travaux de peinture et une fois que toutes les vérifications préalables ont été effectuées, une date butoir étant fixée au 17 mai 2009 (Date de livraison). D'un commun accord, la date de livraison peut être avancée ou reculée, principalement en fonction de la finition des travaux de peinture extérieure (…) » ; Qu'il ressort de ces dispositions, que l'appelant avait l'obligation de livrer l'appareil à une « date de livraison » fixée au 17 mai 2009, les contestations émises par l'appelant sur la nature de la date, date cible ou date butoir, présentant peu d'intérêt au regard des termes explicites, dépourvus de toute équivoque, de l'article précité qui fait expressément référence à la date du 17 mai 2009 comme « date de livraison », la Cour relevant en outre à ce propos que dans le courrier que Monsieur f. DE. CA. WR. a écrit le 5 juillet 2009 au conseil de la SARL LE'MON GROUP, il convenait que la date de livraison « était particulièrement proche (May 2009) » ; Qu'en outre, peu importe la qualification à donner à cette obligation, le fait qu'elle soit, ou non, considérée comme une obligation de délivrance au sens strict du terme est indifférent, dès lors d'une part que les parties s'accordent sur la nature contractuelle de la lettre d'intention impartie à Monsieur f. DE. CA. WR. par l'article 7, et d'autre part, qu'elles ne contestent pas la validité de la disposition en cause ; Mais attendu, qu'à supposer même, que la preuve ne soit pas rapportée que l'appareil, objet de la lettre d'intention, ait été livré, ou pu être livré, dans un état conforme aux spécifications contractuelles, à la date prévue du 17 mai 2009, il ne ressort pas des termes du contrat, et en particulier de l'article 6, que l'obligation incombant à la SARL LE'MON GROUP de payer la somme de 3.600.000 euros ait été subordonnée au respect, par Monsieur f. DE. CA. WR., de son obligation au titre de la livraison de l'appareil ; Que les parties n'ont pas estimé utile, en l'état des difficultés intervenues, de renégocier leur accord initial, lequel demeure valable ; Que bien mieux, l'examen du calendrier fixé par la lettre d'intention permet de démontrer, au contraire, que les deux obligations sont totalement indépendantes l'une de l'autre, dès lors que l'acheteur avait l'obligation de s'acquitter de la somme de 3.600.000 euros dans le délai de 15 jours ouvrés à compter du 11 avril 2009, et que le vendeur n'avait l'obligation de livrer l'appareil que postérieurement à l'expiration de ce délai, le 17 mai 2009 ; Que, de même, l'obligation à paiement n'était pas conditionnée par la remise du contrat de vente à l'acheteur ; Attendu que la conséquence du non-paiement par l'acheteur de la somme de 3.600.000 euros à la date prévue, est, aux termes de l'article 6 précité, que la lettre d'intention devient « nulle et non avenue », le dépôt de garantie de 250.000 euros restant, dès lors, acquis au vendeur « à titre de dommages-intérêts compensatoires » ; Attendu que ces dispositions, dont la validité n'est pas contestée par la SARL LE'MON GROUP, doivent donc recevoir application ; Qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la lettre d'intention du 11 avril 2009 est devenue, conformément aux termes de l'article 6, nulle et non avenue et que la somme de 250.000 euros détenue par le séquestre en vertu de la convention signée entre les parties reste acquise à Monsieur f. DE. CA. WR., le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs ; que la SARL LE'MON GROUP sera, en tant que de besoin, condamnée au paiement de cette somme ; 3- Attendu que l'appelant sollicite, en outre, que le paiement de la somme de 250.000 euros soit assorti d'intérêts à compter du 6 juillet 2009, avec capitalisation desdits intérêts ; Mais attendu que la disposition contenue à l'article 6 de la lettre d'intention prévoyant que le dépôt de garantie resterait acquis au vendeur en cas de non-paiement s'analyse en une clause pénale, les parties ayant entendu fixer, à l'avance, le montant des dommages-intérêts dû à la partie créancière de la prestation non exécutée ; Or, attendu qu'en application de l'article 1007 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; Qu'en conséquence, au regard du caractère conventionnel et forfaitaire du montant des dommages-intérêts ainsi fixé, l'appelant sera débouté de sa demande tendant à voir assortir d'intérêts la demande en paiement de la somme de 250.000 euros ; 4- Attendu que Monsieur f. DE. CA. WR. sollicite enfin la condamnation de la SARL LE'MON GROUP au paiement d'une somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour « recours abusif et vexatoire » ; Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit ; Que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol ; Qu'en particulier est critiqué le versement, par la société intimée, d'une pièce n° 13, comportant deux feuillets, intitulée « AW 109 E Power production List EXTRACT Serial n° 11725 to 11766 » dont l'appelant indique qu'elle a été altérée en son intégrité ; Que la SARL LE'MON GROUP reconnaît que le document en cause, issu d'un site internet, n'a pas été produit en entier, et qu'il serait librement consultable en ligne ; qu'il ne proviendrait pas des données officielles du constructeur d'hélicoptères AGUSTA, mais ferait foi dans la profession ; Mais attendu que Monsieur f. DE. CA. WR. ne sollicite pas que cette pièce soit écartée des débats ; Que cette pièce s'avère, en outre, indifférente à la solution du litige ; Qu'enfin, la seule production de cette pièce ne suffit pas, au regard de l'ensemble des moyens soutenus par la SARL LE'MON GROUP, à qualifier le « recours » de celle-ci d'« abusif et vexatoire » ; Qu'en conséquence, Monsieur f. DE. CA. WR. sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; 5- Attendu qu'étant déboutée de sa demande principale, la SARL LE'MON GROUP est mal fondée à solliciter la condamnation de Monsieur f. DE. CA. WR. au paiement de dommages-intérêts ; 6- Attendu qu'en raison de sa succombance, la SARL LE'MON GROUP supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco en ses dispositions appelées, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur f. DE. CA. WR. de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif et vexatoire, Statuant à nouveau des chefs réformés, Déboute la SARL LE'MON GROUP de ses demandes, Constate que, par suite du non-paiement par la SARL LE'MON GROUP de la somme de 3.600.000 euros dans les quinze jours ouvrés de l'acceptation de la lettre d'intention du 11 avril 2009 par le vendeur, cette lettre d'intention est devenue nulle et non avenue, Dit, en conséquence, que le dépôt de garantie de 250.000 euros versé par la SARL LE'MON GROUP reste acquis à Monsieur f. DE. CA. WR., Condamne, en tant que de besoin, la SARL LE'MON GROUP au paiement de la somme de 250.000 euros, Déboute Monsieur f. DE. CA. WR. de sa demande tendant à voir assortir d'intérêts le paiement de la somme de 250.000 euros, Déboute la SARL LE'MON GROUP de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SARL LE'MON GROUP aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 24 FEVRIER 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.