jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 10 mars 2015, La société anonyme de droit français dénommée AXA France c/ c. SI
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13016 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13016 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13016)) ## Faits et procédure Un salarié, M. c. SI., a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2012 alors qu'il était employé à Monaco par la société MGTT. Saisi de l'indemnisation de cet accident, le Tribunal de première instance a, par jugement du 30 octobre 2014, mis hors de cause l'employeur, homologué le rapport de l'expert BORGIA du 25 octobre 2013 ainsi que l'avis de la Commission spéciale d'invalidité du 18 février 2014, et condamné la société AXA France, désignée comme assureur loi, à servir une rente annuelle et viagère de 411,25 euros, calculée sur un taux d'IPP de 3 % et un salaire annuel de 27.416,60 euros, outre un complément de rente de 3.701,24 euros par an jusqu'à l'âge de la retraite, fondé sur une capacité résiduelle de gain fixée à 70 %. Une ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2014, rendue par le juge chargé des accidents du travail, avait désigné la société AXA France comme assureur loi. Cette désignation était erronée : seule la société GENERALI était l'assureur loi responsable. Le juge a rectifié l'ordonnance par une ordonnance du 11 novembre 2014, postérieure au jugement contesté. La société AXA France a interjeté appel-nullité par exploit du 28 novembre 2014. Elle soutenait que le jugement était nul en ce qu'il reprenait l'erreur matérielle de l'ordonnance initiale, ultérieurement rectifiée. À titre subsidiaire, elle demandait à la Cour de dire qu'elle n'était pas concernée par le litige. L'intimé concluait au rejet, sollicitait la condamnation d'AXA France à 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et demandait les dépens. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la voie de l'appel-nullité pouvait être utilisée pour contester un jugement régulier en la forme, rendu sur la base d'une ordonnance erronée, rectifiée après le prononcé. Plus précisément, la question était de savoir si le grief tiré de la fausseté ou de l'erreur des pièces sur lesquelles le premier juge avait statué relevait de l'appel-nullité ou d'une autre voie de recours. Subsidiairement, la Cour devait apprécier l'effet de la rectification intervenue sur la qualité d'AXA France dans l'instance, ainsi que la recevabilité d'une demande indemnitaire fondée sur la conduite procédurale de l'assureur. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel-nullité. Elle rappelle que la voie de l'appel-nullité n'est ouverte que pour omission de l'une des formalités substantielles attachées à tout jugement, énumérées par l'article 199 du Code de procédure civile. Elle relève qu'il n'était reproché au jugement ni une telle omission, ni un défaut ou une contradiction de motifs. Elle juge que seule la procédure de l'article 438, alinéa 8°, permet de solliciter la rétractation d'un jugement fondé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision, dans les trente jours de sa signification. Enfin, elle estime que l'appel-nullité ne peut pas remettre en cause une décision régulière au moment où elle a été rendue. S'agissant de la demande subsidiaire, la Cour considère que l'ordonnance rectificative a autorité de la chose jugée et qu'il ne saurait être statué de nouveau sur ce point. Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que l'exercice d'une voie de recours demeure un droit, mais que l'appréciation erronée des textes ouvrant ce recours, lorsqu'elle contraint l'autre partie à assurer sa défense, « procède d'une erreur équipollente au dol et doit ouvrir droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ». Elle fonde cette solution sur le fait que la société AXA n'a pas contesté pendant deux ans être l'assureur loi de l'employeur, ce qui a permis qu'un jugement soit rendu à son contradictoire. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la société AXA FRANCE des fins de son appel nullité, > Déboute la société AXA FRANCE du surplus de ses demandes, > Condamne la société AXA FRANCE à payer à c. SI. la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, > Condamne la société AXA FRANCE aux dépens d'appel, et ce au nom de
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