Prêt – Écrit obligatoire (oui) Si l'appelant croit notamment pouvoir fonder sa demande sur les dispositions de l'article 1218 du Code civil, relatif aux quasi-contrats, la Cour à la suite des premiers juges, rappelle qu'aux termes de l'article 1188 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous-seing privé de toutes choses excédant la valeur ou la somme de 1.140 euros. Au cas particulier, s'il s'est agi d'un prêt d'argent à la SCI A. pour un montant de 350.000 euros, un contrat écrit aurait impérativement dû être passé, ce qui n'a pas été le cas, aucun acte authentique ou sous-seing privé n'étant produit aux débats pour corroborer la thèse soutenue par j-p. BO. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 MARS 2015 En la cause de :
- Monsieur j-p. BO., né le 19 février 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, X, demeurant X - 98000 Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Valérie SERRA, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre : 1- La SCI A., société civile immobilière, dont le siège social est X à Monaco (98000), immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le n° X, prise en la personne de sa gérante, Madame a. AI., demeurant à la même adresse, 2- Madame a. AI., née le 9 mai 1966 à Monza (Italie), de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco (98000), 3- Monsieur m. AI., né le 6 janvier 1959 à Acqui Terme (Italie), de nationalité italienne, commerçant, demeurant X à Eze-sur-Mer (France), Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 novembre 2013 (R.978) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000085) ; Vu les conclusions déposées les 27 mars et 7 octobre 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A., a. AI. et m. AI. ; Vu les conclusions déposées le 17 juin 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de j-p. BO. ; À l'audience du 10 février 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par j-p. BO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 14 novembre 2013. Considérant les faits suivants : S'estimant créancier de la SCI A., d a. AI. (son ex-épouse) et de m. AI., en vertu d'un prêt d'un montant de 350.000 euros qu'il leur aurait consenti pour permettre l'acquisition d'un bien immobilier sis à Beaulieu-sur-Mer, X, dénommé VILLA A., j-p. BO. les a attraits devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les défendeurs faisaient notamment valoir que la somme revendiquée, réglée en deux fois, savoir un chèque de 130.000 euros et un virement de 220.000 euros, dans les conditions qui seront reprises ci-après, n'a pas été versée à la SCI A. mais à a. AI. et que les versements sont intervenus les 2 juillet et 4 septembre 2008 alors que la société n'a été créée que le 11 septembre 2008. Ils faisaient encore observer que l'acte d'acquisition ne fait nullement mention d'un prêt qui aurait été consenti pour l'opération immobilière et que seule a. AI. a versé des sommes lors de l'achat. Ils rappelaient également que lors du divorce intervenu entre j-p. BO. et a. AI., aucune somme n'avait été réclamée et que la convention de divorce a mis un terme aux rapports entre les époux, le fait qu'elle ne mentionne pas l'existence d'une donation ne permettant pas d'analyser le versement comme un prêt. Ils développaient enfin divers moyens de droit qui ont été analysés par les premiers juges et repris dans leur décision à laquelle il convient de se rapporter. Suivant jugement du 14 novembre 2013, désormais entrepris, le Tribunal de première instance a : « - débouté j-p. BO. de l'ensemble de ses demandes, débouté la SCI A., a. AI. et m. AI. de leur demande de dommages et intérêts, condamné j-p. BO. aux dépens, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation ». Au soutien de cette décision, les premiers juges ont, pour l'essentiel, retenu que : en application de l'article 1218 du Code civil, les quasi- contrats sont les faits volontaires dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ; il appartient à celui qui se déclare titulaire d'un droit d'en rapporter la preuve ; en déclarant que si les défendeurs ne démontrent pas ce que serait l'objet des versements opérés par j-p. BO., ceux-ci doivent nécessairement s'analyser comme un prêt, ce dernier tente de renverser la charge de la preuve de la nature des versements qu'il a effectués ; il résulte des pièces produites aux débats que le premier versement d'un montant de 130.000 euros a été fait par chèque directement au notaire en charge de la vente du bien et que le virement à hauteur de 220.000 euros a été fait, pour sa part, sur le compte personnel d a. AI., alors épouse BO. ; ainsi, un virement bancaire fait à a. AI., fusse-t-il dans l'optique de lui permettre de créer une SCI et de faire l'acquisition d'un bien immobilier, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit d'une obligation qui aurait été souscrite ou transférée à la SCI A. ; il ne pourrait constituer qu'un commencement de preuve d'une éventuelle créance à l'encontre d a. AI. ; cependant j-p. BO. n'a formulé de demande à l'encontre de son ex-épouse qu'en sa qualité d'associée de la SCI A. et ne se prétend pas créancier de son ex-femme mais uniquement de la SCI susmentionnée ; le fait que la convention de divorce ne mentionne pas de donation entre les époux n'est pas un aveu judiciaire de ce qu'aucune donation n'aurait été effectuée et n'est pas non plus la démonstration que des sommes auraient été versées à titre de prêt ; ainsi j-p. BO. ne rapporte pas la preuve que la somme de 220.000 euros qu'il a virée sur le compte personnel de son ex-femme, résulterait d'un prêt ; quant au chèque de 130.000 euros, il a été versé directement au notaire instrumentaire et si ce dernier n'a pas mentionné de prêt ou d'apport extérieur dans l'acte de vente, il ne peut être nié que cette somme a été versée pour la réalisation de l'opération immobilière ; cependant cette opération n'est pas en soit la démonstration que cette somme aurait été versée à titre de prêt, ni que celui-ci aurait été transmis à la SCI A. lorsque celle-ci a finalisé l'opération immobilière ; qu'en outre lors de l'émission dudit chèque cette SCI n'avait pas encore d'existence légale en sorte que le versement a été nécessairement effectué pour le compte d a. AI., laquelle s'est substituée une SCI lors de la finalisation de l'achat ; en définitive j-p. BO. ne démontre pas avoir consenti un prêt à la SCI A. ou à son épouse, lequel aurait été transmis à la SCI ; Suivant exploit du 17 décembre 2013, j-p. BO. a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'effet de voir : « Vu l'article 427 du Code de procédure civile, Vu les articles 1195 et 1218 du Code civil, Vu les articles 1700 et 1701 du Code civil, Recevoir l'appel de Monsieur BO. et le déclarer bien fondé, Ce faisant, REFORMER le jugement entrepris et, 1/ CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCI A., Madame a. AI. et Monsieur m. AI. à payer à Monsieur BO. la somme de 350.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011, CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCI A., Madame a. AI. et Monsieur m. AI. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO.. 2/ Subsidiairement, Vu les articles 1195 et 1218 du Code civil, CONDAMNER Madame a. AI. à payer à Monsieur BO. la somme de 350.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011, CONDAMNER Madame a. AI. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO.. 3/ CONDAMNER tout succombant, en tant que de besoin solidairement et à tout le moins in solidum, au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ». Il fait valoir pour l'essentiel que : À titre principal il ne pouvait lui être reproché une carence dans l'administration de la preuve, en l'absence d'un écrit, puisqu'il était dans l'impossibilité morale, au sens de l'article 1195 du Code civil, de se procurer une preuve littérale de l'engagement de remboursement compte tenu des relations qui existaient à l'époque du prêt entre les parties, la gérante de la SCI A. étant alors son épouse ; l'argumentation adverse basée sur l'article 1188 du Code civil était inopérante alors et surtout qu'il était bien fondé à se prévaloir, en l'espèce, d'un quasi-contrat et des dispositions combinées des articles 1195 et 1218 du Code civil ; qu'au demeurant les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen alors qu'il justifiait à lui seul qu'il était dispensé de produire un écrit ; la motivation retenue par les premiers juges est en conséquence contestable dans la mesure où il justifiait avoir été dans l'impossibilité de se ménager un écrit concernant l'existence d'un prêt ; concernant le prêt de la somme de 130.000 euros c'est bien parce que la SCI n'avait pas d'existence légale qu'il a été sollicité par son épouse à l'époque, a. AI., future gérante de cette société, pour financer l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente ; le fait qu'il ne soit pas associé au sein de la SCI ne l'empêchait aucunement de prêter de l'argent à celle-ci dont la gérante n'était autre que son épouse, rien n'interdisant à un tiers de prêter de l'argent à une personne morale ; concernant la somme de 220.000 euros, la convention de divorce signée entre les parties, homologuée par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 22 avril 2010, ne fait état d'aucune donation, ce qui est de nature à démontrer que la somme visée supra a nécessairement été prêtée à Madame a. AI., alors même que son époux se trouvait à l'époque dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l'article 1195 du Code civil ; la convention définitive homologuée par le Tribunal constituant un aveu judiciaire en ce sens ; À titre subsidiaire si la Cour devait considérer qu'il ne peut solliciter la condamnation solidaire de la SCI et de ses associés, il conviendrait de constater qu'il démontre suffisamment l'existence d'une créance à l'encontre d a. AI. qui devra être condamnée au paiement de la somme de 350.000 euros ; les premiers juges ont d'ailleurs considéré que si un virement bancaire fait à a. AI. fût-t-il dans l'optique de lui permettre de créer une SCI et de faire l'acquisition d'un bien immobilier, ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit d'une obligation qui aurait été souscrite ou transférée à la SCI A., un tel virement pouvait constituer un commencement de preuve sur une éventuelle créance à l'encontre d a. AI. ; contrairement à l'analyse erronée des premiers juges, il a bien formé une demande de condamnation à l'encontre de son ex-épouse, laquelle a été assignée en son nom personnel et non en qualité de représentante légale de la SCI A. ; elle a d'ailleurs été assignée à son domicile et non ès-qualités de gérante, domiciliée au siège social de la société ; force est donc de relever que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations quant à l'existence d'un commencement de preuve par écrit à l'encontre d a. AI., étant rappelé que l'appelant invoquait les dispositions combinées des articles 1195 et 1218 du Code civil ; pour toutes ces raisons le jugement querellé ne pourra qu'être infirmé et les intimés condamnés en outre au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Aux termes de leurs écrits judiciaires déposés le 27 mars 2014, la SCI A., a. et m. AI., intimés, demandent à la Cour de : « Voir constater que Monsieur BO. a formé des demandes nouvelles en cause d'appel, en sollicitant, à titre subsidiaire, la condamnation de Madame a. AI. à lui payer la somme de 350.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011, ainsi que celle de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO., ce en violation avec l'article 431 du Code de Procédure Civile, En conséquence, voir déclarer Monsieur BO. irrecevable en ses demandes nouvelles, Voir recevoir les concluants en leurs fins, moyens et prétentions et les y déclarer recevables et bien fondés. Voir confirmer la décision querellée rendue par le Tribunal de Première Instance le 14 novembre 2013 en ce qu'elle a intégralement débouté le Sieur BO. de ses prétentions. La voir réformer en ce que les concluants ont été déboutés de leur demande légitime de condamnation de Monsieur BO. à dommages-intérêts, Et statuant à nouveau, Voir condamner Monsieur j-p. BO. au paiement de la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre paiement d'une somme supplémentaire de 5.000,00 euros pour appel abusif, Voir condamner Monsieur j-p. BO. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ». Ils soutiennent en substance que : en sollicitant, à titre subsidiaire, la condamnation de Madame a. AI. au paiement de la somme de 350.000 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi que des dommages et intérêts, l'appelant forme des demandes nouvelles en cause d'appel ; l'article 431 du Code de procédure civile dispose notamment que « les parties ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale (…) » ; tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les demandes de l'appelant ne rentrant pas dans les cas prévus à l'article précédent ; il ne pourra en conséquence qu'être déclaré irrecevable en lesdites demandes ; en tout état de cause les moyens de droit soulevés par l'appelant ne pourront qu'être rejetés ; en effet, si l'appelant estime devoir fonder sa demande notamment sur l'article 1218 du Code civil relatif aux quasi-contrats, encore faut-il rappeler que le prêt d'argent, même entre particuliers, est régit par l'article 1188 du même code et partant, dans le cadre d'un prétendu prêt d'argent à la SCI A. pour un montant de 350.000 euros, un contrat écrit aurait dû être passé, ce qui n'est pas le cas ; c'est justement que les premiers juges ont considéré que l'appelant ne rapportait pas la preuve que la somme de 200.000 euros qu'il a virée sur le compte personnel de son épouse résulterait d'un prêt ; le fait que la convention de divorce ne mentionne pas de donation entre les époux n'est pas un aveu judiciaire de ce qu'aucune donation n'aurait été effectuée et n'est pas non plus la démonstration que des sommes auraient été versées à titre de prêt ; en outre, aux dates auxquelles les deux versements sont intervenus, savoir les 2 juillet et 4 septembre 2008, la SCI A. n'existait pas, n'ayant été constituée que le 11 septembre 2008 ; ainsi le prétendu prêt invoqué par j-p. BO. à la SCI, n'existe pas ; de surcroît il résulte des pièces versées aux débats que le bien immobilier a été acquis moyennant un prix de 1.300.000 euros, payé comptant par l'acquéreur, savoir a. AI., gérante de la SCI A. ; Cet acte authentique ne fait absolument pas état d'un quelconque prêt qui aurait été octroyé à la SCI ou à sa gérante par l'appelant, lequel n'est pas associé de cette société ; leur appel incident est uniquement régularisé au motif qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts alors que la procédure manifestement abusive mise en place à leur endroit les a contraints à mettre avocat à la barre afin de faire valoir la défense de leurs intérêts et leur a causé un préjudice incontestable ; c'est donc justement qu'ils sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de la procédure abusive diligentée à leur encontre ; ils sollicitent en outre la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Dans des conclusions en réponse déposées le 17 juin 2014, Monsieur j-p. BO., appelant, demande à la Cour de : « 1/ rejeter l'exception d'irrecevabilité en l'absence de toutes demandes nouvelles en cause d'appel, 2/ vu l'article 427 du Code de procédure civile, Vu les articles 1195 et 1218 du Code civil, Vu les articles 1700 et 1701 du Code civil, RECEVOIR Monsieur BO. en son acte d'appel. Ce faisant, REFORMER le jugement entrepris et, 1/CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCI A., Madame a. AI. et Monsieur m. AI. à payer à Monsieur BO. la somme de 350.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011, CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCI A., Madame a. AI. et Monsieur m. AI. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO.. 2/ Subsidiairement, Vu les articles 1195 et 1218 du Code civil, CONDAMNER Madame a. AI. à payer à Monsieur BO. la somme de 350.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011, CONDAMNER Madame a. AI. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO.. En tout état de cause : DEBOUTER les parties intimées en leur appel incident, visant à obtenir la condamnation de Monsieur BO. au paiement d'une somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive. Les DEBOUTER de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros pour appel abusif. CONDAMNER tout succombant, en tant que de besoin solidairement et à tout le moins in solidum, au paiement de tous les dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation ». Aux motifs que : Sur la recevabilité des demandes :
- les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile sont inapplicables au cas d'espèce ; en effet l'appelant formait déjà en première instance une demande de condamnation à l'encontre de son ex-épouse qui était assignée à son domicile en son nom personnel et non ès-qualités de représentant légal de la SCI A. ; il s'agit donc très exactement de la même demande formulée dans le cadre de l'acte d'appel et non point d'une demande nouvelle ; Sur le fond : il fait observer que les intimés se contentent d'affirmer qu'il serait défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant, sans toutefois répondre à son argumentation fondée sur les dispositions de l'article 1195 du Code civil ; il rappelle qu'il fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1218 du Code civil qui concerne les quasi-contrats, ce qui le rend éligible à se prévaloir des dispositions combinées des articles 1195 et 1218 du Code civil, eu égard au contexte familial du dossier ; il revient sur le fait que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen et, s'agissant plus précisément des sommes qu'il a versées, il fait observer qu'en ce qui concerne la somme de 130.000 euros elle a été payée en la comptabilité du notaire chargé de la vente, le reçu dressé par ce notaire témoignant de l'affectation des fonds à cette opération ; s'agissant de la somme totale de « 230.000 euros » (sic) financée au moyen d'un chèque du 2 juillet 2008 et d'un virement en date du 4 septembre de la même année, le fait que l'acte authentique n'en fasse pas état ne saurait faire obstacle à ses demandes judiciaires alors qu'a. AI. ne conteste pas le versement de la somme de 220.000 euros sur son compte bancaire en date du 4 septembre 2008, étant rappelé que la vente au profit de la SCI A. a été régularisée 15 jours plus tard, soit le 29 septembre 2008 ; il relève encore de plus fort qu a. AI. ne peut soutenir avoir bénéficié d'une donation dans la mesure où la convention de divorce signée postérieurement entre les parties le 31 mars 2010 ne fait état d'aucune donation ; s'agissant plus particulièrement de l'appel incident régularisé par les intimés, l'appelant rappelle qu'il est manifeste qu'il n'y a aucune intention de nuire ou légèreté blâmable en l'espèce, ni harcèlement judiciaire à l'encontre de son ex-épouse et que c'est justement que les intimés ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; il en sera de même en ce qui concerne les dommages et intérêts pour appel abusif, l'appelant s'étant borné à exercer un droit fondamental reconnu à tout plaideur, savoir interjeter appel d'une décision qui lui est défavorable ; Au terme d'ultimes écrits judiciaires déposés le 7 octobre 2014, la SCI A., a. et m. AI., les intimés, réitèrent leurs conclusions précédemment analysées ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1 - Sur la recevabilité de la demande de condamnation formée subsidiairement à l'encontre d a. AI. : Attendu que la Cour observe que devant les premiers juges j-p. BO. n'a formulé de demande à l'encontre de son ex-épouse qu'en sa qualité d'associée de la SCI A., ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Tribunal en précisant qu'il ne se prétendait pas créancier de son ex-épouse mais uniquement de la SCI A. ; Attendu que prétendant que les sommes de 130.000 euros et 220.000 euros avaient été versées à titre de prêt uniquement, la SCI A. devant le rembourser, son ex-épouse et m. AI. n'ont été assignés qu'aux fins de se voir condamner, en leur qualité d'associés de cette SCI, à lui payer solidairement ou in solidum la somme de 350.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, outre 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Attendu que la demande de condamnation d a. AI. à titre personnel est manifestement une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile ; Qu'à titre superfétatoire il est précisé ici qu'a. AI. a été assignée au X, savoir à l'adresse du siège social de la SCI A. et non point à son adresse personnelle, ainsi que cela appert de l'assignation régularisée le 9 février 2012 par-devant le Tribunal de première instance de Monaco ; Que j-p. BO. sera en conséquence déclaré irrecevable au visa des dispositions de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Qu'en revanche, la Cour observe que l'appelant qui avait déjà en première instance sollicité l'allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ne forme, ce faisant, aucune demande nouvelle et doit être reçu en cette prétention ; 2 - Sur le fond : Attendu que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que les premiers juges ont statué par des motifs que la Cour fait siens ; Attendu que force est de constater que l'appelant soutient qu'il aurait prêté une somme de 350.000 euros à la SCI A. au moyen d'un chèque de banque en date du 2 juillet 2008, d'un montant de 130.000 euros, libellé à l'ordre de Maître PACHA, notaire à Beaulieu, chargé de la vente du bien immobilier au profit de la SCI A. et d'un virement en date du 4 septembre 2008 de la somme de 220.000 euros au crédit du compte d a. AI. en sa qualité de future gérante de la SCI A., étant observé que la vente entre les consorts GI. et la SCI est intervenue le 29 septembre 2008 ; Attendu que si l'appelant croit notamment pouvoir fonder sa demande sur les dispositions de l'article 1218 du Code civil, relatif aux quasi-contrats, la Cour à la suite des premiers juges, rappelle qu'aux termes de l'article 1188 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous-seing privé de toutes choses excédant la valeur ou la somme de 1.140 euros ; Attendu qu'au cas particulier, s'il s'est agi d'un prêt d'argent à la SCI A. pour un montant de 350.000 euros, un contrat écrit aurait impérativement dû être passé, ce qui n'a pas été le cas, aucun acte authentique ou sous-seing privé n'étant produit aux débats pour corroborer la thèse soutenue par j-p. BO. ; Que celui-ci est au demeurant totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe et c'est justement que le Tribunal a relevé qu'il tentait de renverser la charge de la preuve de la nature des versements qu'il a effectués ; Attendu qu'un virement bancaire fait à a. AI. et dont il a été fait état supra, fût-il dans l'optique de lui permettre de créer une SCI et de faire l'acquisition d'un bien immobilier, ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit d'une obligation qui aurait été souscrite ou transférée à la SCI A. ; Attendu qu'il est constant qu'au moment où les deux versements dont s'agit sont intervenus, savoir respectivement les 2 juillet et 4 septembre 2008, la SCI A. n'existait pas, celle-ci n'ayant été constituée que le 11 septembre 2008 ainsi que cela appert de ses statuts ; Qu'ainsi il est établi que le prêt litigieux n'existe pas et ce n'est pas l'attestation versée aux débats, émanant du père de l'appelant, qui peut être de nature à forger la religion de la Cour, cette attestation étant nécessairement sujette à caution et ne correspondant pas à ce que soutient j-p. BO. puisque y est évoqué un prêt dans le cadre d'une opération qui concernerait a. AI. et sa propre mère, alors que celle-ci n'est au demeurant jamais intervenue dans la réalisation de l'opération litigieuse, ce que les premiers juges ont parfaitement déterminé ; Attendu, qui plus est, que l'acte de vente passé en l'étude de Maître PACHA mentionne que le bien immobilier a été acquis moyennant un prix de 1.300.000 euros, payé comptant par l'acquéreur, savoir a. AI., gérante de la SCI A. ; Que l'article 1166 du Code civil dispose que l'acte authentique fait pleine foi jusqu'à inscription de faux et qu'au cas particulier aucune procédure en inscription de faux n'a été diligentée par j-p. BO. concernant cet acte, lequel ne fait absolument pas état d'un quelconque prêt qui aurait été octroyé à la SCI A. ou à sa gérante par l'appelant ; Attendu en outre que ce dernier n'avait pas qualité pour avancer quelque somme que ce soit au profit de la SCI A., n'étant pas associé de cette société et ne pouvant en conséquence revendiquer par la suite la créance en résultant ; Attendu enfin que le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil est inopérant en l'état de ce qui précède puisque à l'évidence, si les sommes dont s'agit résultaient d'un prêt, cela aurait été mentionné expressément dans l'acte de vente et, dans ces conditions, l'appelant ne peut utilement soutenir qu'il ne lui a pas été possible de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui ; Attendu en effet que j-p. BO. n'est pas éligible à soutenir qu'il aurait été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit alors que, comme analysé supra, s'il s'était agi d'un prêt, celui-ci aurait été repris dans l'acte de vente notarié ; Qu'en outre l'impossibilité morale entre époux ou proches de se procurer un écrit ne suffit pas à établir que les affirmations de celui qui s'en prévaut sont exactes s'il n'apporte pas par ailleurs des éléments de fait constituant un commencement de preuve de ses allégations ; Attendu que tel est manifestement le cas en l'espèce, l'appelant n'apportant pas aux débats d'éléments pertinents pour justifier qu'il est créancier de la SCI A. et tous ses arguments étant inopérants ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris, étant observé que l'appelant, succombant en ses prétentions, ne saurait voir prospérer sa demande de condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum de la SCI A., a. et m. AI., en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Attendu qu'il ne saurait toutefois être soutenu que l'appelant a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et aurait ainsi abusé de son droit naturel au double degré de juridiction ; Qu'il n'est pas plus démontré par les intimés que j-p. BO. aurait manifestement poursuivi abusivement une procédure manifestant ainsi un acharnement certain à leur endroit, l'absence de démonstration de ses demandes n'étant pas en soit la preuve d'une volonté de nuire ou d'une mauvaise foi patente ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer encore le jugement querellé, de ce chef, et de débouter les intimés de leur appel incident et de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Attendu que les dépens suivant la succombance, j-p. BO. devra intégralement les supporter. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation dirigée à l'encontre d a. AI. personnellement, Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formulée par j-p. BO., Adoptant les motifs des premiers juges et par motifs propres, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d'appel, Déboute j-p. BO. de l'intégralité de ses demandes, Déboute la SCI A., a. AI. et m. AI. de leur appel incident et de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne j-p. BO. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MARS 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.