jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 10 mars 2015, c. BU. c/ a. FA. et j. MA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13019 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13019)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 26 juin 2014 (R.6405), un jugement qui, selon le dispositif reproduit par la Cour, ordonne la jonction de plusieurs instances, met a. FA. hors de cause, enjoint à c. BU. de communiquer à j. MA. l'ensemble des pièces versées par celui-ci au cours de l'instance, à l'exception du rapport d'expertise, ordonne le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et réserve les dépens. Pour retenir cette solution, les premiers juges ont relevé que les tribunaux doivent garantir le respect du contradictoire et de la loyauté des débats, et que le conseil des défendeurs, qui ne déclarait pas ne plus détenir les pièces versées par le demandeur, avait invoqué une absence d'obligation de les produire. Ils en ont déduit une inertie fautive. c. BU. a relevé appel par acte du 28 juillet 2014. Elle demandait l'infirmation de certaines dispositions, le constat de la péremption de l'inscription d'hypothèque provisoire du 6 mai 1983, l'irrecevabilité des demandes de j. MA. en raison de l'absence de reprise d'instance après le décès de Madame c. SO. et de la durée excessive de la procédure. j. MA., intimé, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Il soutenait que le jugement ne tranchait qu'un incident de procédure ne mettant pas fin à l'instance, qu'il ne tranchait aucune partie du principal, et que la mention de l'acte de signification selon laquelle un délai de trente jours était ouvert pour interjeter appel n'avait pas d'effet sur la nature du jugement. Selon les conclusions de l'intimé, cette signification est datée du 9 juillet 2014. L'appelante répliquait que le jugement se prononçait lui-même « en premier ressort », qu'il tranchait une partie du principal en mettant a. FA. hors de cause et qu'il ordonnait une mesure d'instruction contraire à la loi, à la jurisprudence et à la CEDH. ## Question de droit La question posée à la Cour était de déterminer si un jugement qui, dans un même dispositif, met une partie hors de cause, ordonne la communication de pièces entre parties et renvoie l'affaire à une audience ultérieure est immédiatement susceptible d'appel au sens de l'article 423 du Code de procédure civile. Plus précisément, la Cour devait apprécier si la mise hors de cause constitue le règlement d'une partie du principal, si la mention « premier ressort » peut ouvrir l'appel immédiat, et si une mention erronée de la signification peut modifier le régime de la voie de recours. L'article 423 du Code de procédure civile, tel que cité par les parties, distingue trois catégories. Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sont immédiatement frappables d'appel, comme ceux qui tranchent tout le principal. Peuvent aussi l'être immédiatement les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. ## Solution et dispositif La Cour a déclaré l'appel irrecevable en retenant quatre motifs successifs. **En premier lieu**, le jugement « se borne à trancher un incident de procédure qui ne met pas fin à l'instance », en enjoignant la communication de pièces. Il ne peut donc être regardé comme tranchant une partie du principal ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Il ne peut être frappé d'appel « qu'en même temps que le jugement sur le fond ». **En deuxième lieu**, la mise hors de cause de a. FA. ne constitue pas le règlement d'une partie du principal. Elle « ne relève pas du fond mais de sa qualité à agir en tant que partie ». La Cour s'appuie sur un acte de partage produ
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