I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13020
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13020 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalité allemande et italienne, se sont mariés le 1er décembre 2001 à Merano (Italie), sans contrat de mariage, sous le régime légal de la séparation de biens. Après avoir fixé leur domicile conjugal à Monaco, ils ont eu trois enfants, nés en 2002, 2004 et 2009. Leurs relations s'étant dégradées, une médiation familiale aboutit, le 17 décembre 2013, à un accord prévoyant notamment la fixation de la résidence des enfants chez le père, ainsi que la prise en charge par celui-ci des frais de logement de l'épouse et des frais de scolarité des enfants. Cet accord ne fut pas mis en œuvre, les enfants ayant continué de résider chez la mère.
Saisi d'une requête du 19 mars 2014, le juge conciliateur, par ordonnance du 3 juin 2014, a notamment fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement du père, et mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi que le paiement du loyer et des charges de l'appartement occupé par l'épouse, soit 6.480 euros mensuels. Le droit de visite était aménagé de manière différenciée pour le plus jeune enfant, G., qui ne devait rejoindre son père qu'un quinzaine de jeudi soir à lundi matin.
Le père a interjeté appel par exploit du 9 juillet 2014. Il demandait à titre principal la fixation de la résidence chez lui, à titre subsidiaire un droit de visite identique pour G. à celui de ses frères, et, en tout état de cause, la réduction de sa contribution et la suppression de la prise en charge du loyer. L'épouse a formé un appel incident, sollicitant le maintien de l'ordonnance sur la résidence et la fixation de la contribution au montant convenu en médiation, soit 3.850 euros par mois, ainsi qu'un droit de visite un week-end sur deux. L'affaire fut plaidée à l'audience du 10 février 2015.
Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, si la fixation de la résidence habituelle d'enfants mineurs peut reposer sur des considérations d'ordre administratif, en l'occurrence la couverture sociale assurée par la Caisse de comp
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Intérêt supérieur de l'enfant - Résidence habituelle des enfants – Droits de visite et d'hébergement Une décision portant sur la résidence d'enfants mineurs chez l'un ou l'autre de ses parents ne saurait reposer exclusivement sur des considérations d'ordre administratif (en particulier d'une couverture sociale par la Caisse de compensation des services sociaux) mais doit nécessairement être motivée par l'intérêt supérieur de ces derniers, lequel, s'agissant d'enfants âgés respectivement de 5 ans, 10 ans et 12 ans a… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 10 mars 2015, p. LA. c/ l. FU. épouse LA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Intérêt supérieur de l'enfant - Résidence habituelle des enfants – Droits de visite et d'hébergement Une décision portant sur la résidence d'enfants mineurs chez l'un ou l'autre de ses parents ne saurait reposer exclusivement sur des considérations d'ordre administratif (en particulier d'une couverture sociale par la Caisse de compensation des services sociaux) mais doit nécessairement être motivée par l'intérêt supérieur de ces derniers, lequel, s'agissant d'enfants âgés respectivement de 5 ans, 10 ans et 12 ans ayant toujours résidé de manière permanente chez leur mère qu… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Intérêt supérieur de l'enfant - Résidence habituelle des enfants – Droits de visite et d'hébergement Une décision portant sur la résidence d'enfants mineurs chez l'un ou l'autre de ses parents ne saurait reposer exclusivement sur des considérations d'ordre administratif (en particulier d'une couverture sociale par la Caisse de compensation des services sociaux) mais doit nécessairement être motivée par l'intérêt supérieur de ces derniers, lequel, s'agissant d'enfants âgés respectivement de 5 ans, 10 ans et 12 ans a… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Intérêt supérieur de l'enfant - Résidence habituelle des enfants – Droits de visite et d'hébergement Une décision portant sur la résidence d'enfants mineurs chez l'un ou l'autre de ses parents ne saurait reposer exclusivement sur des considérations d'ordre administratif (en particulier d'une couverture sociale par la Caisse de compensation des services sociaux) mais doit nécessairement être motivée par l'intérêt supérieur de ces derniers, lequel, s'agissant d'enfants âgés respectivement de 5 ans, 10 ans et 12 ans ayant toujours résidé de manière permanente chez leur mère qui ne travaille pas et dont le père est assez peu disponible en raison de ses propres activités professionnelles, apparaît en l'espèce garanti par les termes de l'ordonnance entreprise. Compte tenu du climat conflictuel avéré régnant encore au sein du couple, d'une part, et compte tenu, d'autre part, du très jeune âge de G. né en 2009 et des difficultés éprouvées par ce petit garçon pour quitter sa mère lors de la mise en place des premiers droits de visite alternés envisagés par les parents eux-mêmes le 17 décembre 2013, le juge conciliateur a très légitimement estimé opportun de limiter la séparation de ce jeune enfant avec sa mère à une partie de semaine comprise entre le jeudi soir et le lundi suivant. Une telle décision permet aux deux aînés de passer une semaine sur deux avec chacun de leurs parents et favorise l'adaptation progressive de leur jeune frère à ce nouveau mode de vie et d'hébergement alterné entre deux foyers dont les répercussions matérielles mais surtout psychologiques ne sont pas anodines, en particulier pour de jeunes enfants. En l'état toutefois de la période transitoire déjà écoulée depuis l'ordonnance entreprise, il apparaît opportun d'étendre désormais très légèrement cette période de présence chez le père, dont le droit de visite concernant G. sera fixé une semaine sur deux du mercredi soir après ses activités extrascolaires, à 18 h, au lundi matin suivant, l'ordonnance déférée étant seulement modifiée à cet égard et confirmée pour le surplus. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 MARS 2015 En la cause de :
- Monsieur p. LA., né le 28 juin 1965 à Essen (République Fédérale d'Allemagne), de nationalité allemande, Dirigeant de société, demeurant « X », X à Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Madame l. FU. épouse LA., née le 24 avril 1974 à Trento (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X », X à Monaco, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat près la même Cour ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juin 2014 (R.5730) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000007) ; Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l. FU. épouse LA. ; À l'audience du 10 février 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; La cause ayant été débattue hors la présence du public, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par p. LA., à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation en date du 3 juin 2014. Considérant les faits suivants : l. FU., née le 24 avril 1974 à Trento, en Italie, épousait le 1er décembre 2001 par-devant l'officier de l'état civil de Merano (Italie), p. LA. né le 28 juin 1965 à Essen en République Fédérale d'Allemagne, sans contrat de mariage préalable, se trouvant donc soumis au régime légal de la séparation de biens. Après que les époux aient fixé leur domicile conjugal à Monaco, trois enfants sont issus de cette union : M., né le 16 juillet 2002 à Monaco P.-F., né le 1er août 2004 à Monaco G., né le 23 janvier 2009 à Monaco. Les relations entre les époux s'étant dégradées, un accord intervenait entre eux à l'issue d'une médiation qui avait lieu le 17 décembre 2013 autorisant l'épouse à résider seule, p. LA. s'engageant à prendre en charge les frais de location et les charges jusqu'à l'indépendance financière des trois enfants. Suivant requête du 19 mars 2014, l. FU. sollicitait l'autorisation de citer son époux en divorce et demandait que la résidence des trois enfants soit fixée chez elle, X à Monaco et, au visa de l'accord de médiation, sollicitait la condamnation de p. LA. à lui verser la somme mensuelle de 15.000 euros indexée le 1er de chaque mois. Par Ordonnance en date du 3 juin 2014, le Juge conciliateur prenait une décision libellée en ces termes : « Constatons le maintien de la demande en divorce, Autorisons l. FU. à assigner p. LA. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce ; Disons n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de médiation familiale ; Disons que l'autorité parentale sera exercée conjointement ; Fixons la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère ; Disons que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : En période scolaire : pour M. et P.-F. une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi matin suivant à l'heure de la rentrée des classes. pour G. tous les quinze jours, du jeudi soir 18 heures au lundi matin début des classes, la semaine où ses frères sont chez leur père. Hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; S'agissant des vacances d'été, par alternance de 15 jours, la première quinzaine de chaque mois les années paires et la seconde quinzaine de chaque mois les années impaires ; Disons qu'il appartiendra au père de conduire et venir chercher les enfants ; Constatons que p. LA. s'engage à prendre en charge les frais de scolarité des trois enfants, la cantine, le transport, le soutien scolaire à domicile ainsi que les activités extra scolaires (voyage, séjours linguistiques, activités sportives) et les frais médicaux, outre la moitié de l'équipement sportif des trois enfants ; Disons qu'il devra en outre verser à l. FU. une somme de 850 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 2.550 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ; Disons que cette somme sera payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de son épouse ; Disons que p. LA. devra prendre en charge le paiement du loyer et des charges de l'appartement occupé par l. FU. X à Monaco (soit la somme mensuelle actuelle de 6.480 euros) payable à son épouse par trimestres anticipés avant les 1er décembre, 1er mars, 1er juin et 1er septembre de chaque année ; Rejetons les autres demandes ; Disons qu'il sera sursis à statuer sur les dépens ; Disons la présente ordonnance exécutoire par provision ; En autorisons l'exécution sur minute ». Au soutien de cette ordonnance, le premier Juge relevait en substance que : les époux s'étant déjà soumis à une mesure de médiation familiale, il n'apparaissait pas opportun d'ordonner judiciairement une nouvelle mesure de médiation, si l'accord de médiation du 17 décembre 2013 prévoyait la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur père, un différend survenu entre les époux n'a pas permis la mise en place de cet accord et les trois enfants ont toujours résidé de façon permanente chez leur mère au X à Monaco, cette dernière étant très disponible pour ses enfants la résidence habituelle de ces derniers devait donc être fixée à son domicile, s'agissant des droits de visite et d'hébergement dont les parents avaient prévu la mise en œuvre par alternance une semaine sur deux, il apparaît que ces modalités ont posé des difficultés pour le plus jeune des enfants du couple, G. âgé de cinq ans, lequel ne voulait pas rester éloigné trop longtemps de sa mère, en sorte qu'il ne se rendra chez le père tous les 15 jours que du jeudi soir 18 heures au lundi matin au début des classes, le père ayant accepté de prendre en charge le loyer de l'appartement du X occupé par l'épouse depuis leur séparation, soit une somme de 6.000 euros outre 480 euros de charges mensuelles, outre les frais de scolarité des trois enfants, de cantine, de transport et de soutien à domicile ainsi que les activités extrascolaires, il y avait lieu de lui en donner acte, compte tenu des facultés respectives des époux et des besoins des trois enfants, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des garçons pouvait être fixée à 850 euros par mois et par enfant. Par exploit du 9 juillet 2014, p. LA. a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation dont il sollicite la réformation à titre principal en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des trois enfants auprès de la mère, à titre subsidiaire en ce qu'elle a limité le droit de visite du père sur le plus jeune des trois garçons et, en tout état de cause, en ce qui concerne les mesures financières. Il demande à la Cour de : « RECEVOIR Monsieur p. LA. en son appel parte in qua et l'y déclaré (sic) bien fondé ; À TITRE PRINCIPAL : REFORMER l'Ordonnance du 3 juin 2014 en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des trois enfants auprès de la mère. Statuant à nouveau, FIXER la résidence habituelle des trois enfants auprès de leur père. FIXER le droit de visite et d'hébergement de la mère, sauf meilleur accord des parties, une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi matin suivant à l'heure de la rentrée des classes, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. À TITRE SUBSIDIAIRE SI LA RESIDENCE DES ENFANTS ETAIT FIXEE CHEZ LA MÈRE : REFORMER l'Ordonnance du 3 juin 2014 en ce qu'elle a limité le droit de visite du père, sur G., du jeudi au dimanche, une semaine sur deux, en période scolaire ; Statuant à nouveau, FIXER le droit de visite et d'hébergement de G. auprès de son père selon les mêmes modalités que ses deux frères à savoir, sauf meilleur accord des parties : En période scolaire : Une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi matin suivant à l'heure de la rentrée des classes. Hors période scolaire : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, S'agissant des vacances d'été, par alternance de 15 jours, la première quinzaine de chaque mois les années paires et la seconde quinzaine de chaque mois les années impaires. EN TOUT ETAT DE CAUSE : RÉFORMER l'Ordonnance du 3 juin 2014 en ce qu'elle a : Dit que Monsieur LA. devra verser à l. FU. une somme de 850 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 2.550 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants. Dit qu'il devra prendre en charge le paiement du loyer et des charges de l'appartement occupé par l. FU. X à Monaco (soit la somme mensuelle de 6.480 euros) payable à son épouse par trimestres anticipés avant les 1er décembre, 1er mars, 1er juin et 1er septembre de chaque année. Statuant à nouveau, FIXER la contribution de Monsieur LA. à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 1.500 euros, soit 500 euros par mois et par enfant, et ce, rétroactivement à compter du 3 juin 2014. SUPPRIMER la pension d'un montant de 6.480 euros mensuels mise à la charge de Monsieur LA., et ce, rétroactivement à compter du 3 juin 2014. ORDONNER à Madame FU. de remettre au Père les passeports des enfants toutes les fois que ceux-ci lui sont confiés. CONFIRMER purement et simplement l'Ordonnance du 3 juin 2014 pour le surplus. CONDAMNER Madame FU. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ». À l'appui de son appel, p. LA. fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la volonté des parties manifestée dans le cadre de la médiation familiale du 17 décembre 2013 tendant à fixer la résidence des enfants chez le père. Il observe que si cette résidence était fixée à son domicile il s'engagerait à assumer toutes les dépenses médicales des enfants qui ne seraient pas couvertes par la CCSS ni par son assurance mutuelle complémentaire. Le père s'engage par ailleurs à instaurer un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère d'une semaine sur deux et la premières moitié des vacances scolaires et observe que si la Cour ne faisait pas droit à sa demande tendant à ce que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, il conviendrait de modifier les modalités de son droit de visite et d'hébergement en ce qui concerne le plus jeune de leurs fils, G.. À cet égard, il observe avoir compris la nécessité de prévoir une période d'adaptation pour le petit garçon qui ne devrait selon lui pas excéder la procédure de mise en état en cause d'appel et ce, pour ne pas priver G. de la compagnie de ses deux grands frères une partie de la semaine passée chez leur père. p. LA. déplore à cet égard l'attitude de la mère et les provocations répétées à l'occasion de l'exercice de ses propres droits de visite au cours desquels elle a porté plainte à la Sûreté Publique pour non-présentation d'enfant le 30 juin 2014, est revenue sur les accords pris dans le cadre de la médiation familiale, ou s'est opposée à la remise des passeports des enfants lors de récentes vacances. L'appelant estime enfin que la contribution fixée par le magistrat conciliateur est inéquitable au regard de ses propres revenus et surtout de la prise en charge par ses soins au-delà de sa contribution de la quasi-totalité des frais couvrant les besoins de la scolarité des enfants. Produisant certains éléments d'ordre financier attestant de ses ressources, il estime que sa contribution à l'éducation et l'entretien de leurs trois fils devrait être fixée à une somme globale de 1.500 euros, soit 500 euros par mois et par enfant. Faisant état d'une part du bouleversement récent de sa propre situation financière survenu à la fin du mois de mai 2014 ensuite duquel il ne perçoit plus qu'un salaire de 4.800 euros mensuel, et rappelant d'autre part, l'aide matérielle très importante assurée par ses parents à Madame l. FU. alors que celle ci est propriétaire de vingt trois appartements en Italie générant des revenus réguliers et d'un portefeuille d'actions lui permettant de percevoir des dividendes, p. LA. entend voir purement et simplement supprimée la pension alimentaire due à son épouse. l. FU., intimée, entend pour sa part voir confirmer l'ordonnance du 3 juin 2014 en ce qu'elle a fixé la résidence des trois enfants à son domicile et fixé la pension alimentaire mise à la charge de son époux à la somme de 6.480 euros au titre du loyer et des charges de l'appartement payable par trimestre anticipé et, relevant pour le surplus appel incident, entend voir la Cour : réformer l'ordonnance du 3 juin 2014 en ce qu'elle a fixé la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 850 euros par mois et par enfant et, statuant à nouveau, fixer ladite part contributive à la somme prévue dans l'accord de médiation du 17 décembre 2013, soit un montant mensuel global de 3.850 euros, réformer l'ordonnance du 3 juin 2014 en ce qu'elle a réservé au père le plus large droit de visite par alternance une semaine sur deux avec les modalités restreintes pour le plus jeune des enfants et, statuant à nouveau, fixer le droit de visite et d'hébergement du père pour les trois enfants de la manière suivante : en période scolaire un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures et hors période scolaire, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et, s'agissant en particulier des vacances d'été, par alternance de 15 jours la première quinzaine de chaque mois les années paires et la seconde quinzaine de chaque mois les années impaires, à charge pour le père de conduire et de venir chercher les enfants. l. FU. observe en particulier qu'à la suite du prononcé du divorce elle disposera encore d'une protection sociale par la Caisse de compensation des services sociaux durant encore une année au cours de laquelle elle envisage de rechercher un emploi lui permettant de lui ouvrir des droits ainsi qu'à ses enfants et rappelle que ces derniers ont en réalité résidé de manière permanente chez elle à Monaco au boulevard de Suisse. Elle déplore l'attitude du père qui ne permet pas à leurs enfants de l'appeler quand ils sont à son domicile, interdisant même à la femme de ménage de prendre ses appels. Elle ajoute qu'elle est davantage disponible pour s'occuper des enfants que Monsieur LA. dont l'activité professionnelle lui laisse très peu de temps libre et qui n'hésite pas à confier leurs trois fils à des tierces personnes. S'agissant de la pension alimentaire qui lui a été allouée, l. FU. rappelle qu'elle n'a formulé aucune demande autre que la prise en charge des frais de location de son logement, soit la somme mensuelle de 6.480 euros. Les difficultés financières dont se prévaut soudainement p. LA. lui apparaissent très discutables, ce dernier étant en train d'organiser son insolvabilité et n'ayant, depuis l'ordonnance du 3 juin 2014, réglé qu'une somme globale de 2.500 euros, une plainte pour abandon de famille ayant au demeurant été déposée le 8 août 2014. Elle rappelle que son époux avait accepté, dans le cadre du protocole de médiation du 17 décembre 2013, de prendre en charge les frais de son logement et verse aux débats un avis d'imposition pour l'année 2013 démontrant qu'elle n'a déclaré cette année-là que la somme de 11.745 euros, soit 2.000 euros par mois. l. FU. se réfère par ailleurs aux accords pris dans le cadre de la médiation familiale aux termes desquels le père s'était engagé à verser une somme globale de 3.850 euros pour les trois enfants, outre à assumer la prise en charge des soins médicaux, des frais de scolarité, de cantine, de soutien scolaire à domicile et des activités extra scolaires. Tout en remettant formellement en cause la réalité de la dégradation alléguée de la situation financière de p. LA., l. FU. réitère sa demande de fixation de la part contributive au montant initialement convenu. La mère observe que la garde alternée instaurée par le magistrat conciliateur n'est pas viable en l'état des mauvais rapports entretenus par les parents, d'une part, et du sort différent instauré au bénéfice du plus jeune des trois enfants, d'autre part, G. se trouvant privé plusieurs jours de la compagnie de ses grands frères. Elle évoque par ailleurs la disponibilité inégale des parents, le père confiant leurs enfants à du personnel de maison pour l'assister en raison de son activité professionnelle et entend dès lors voir réduire les droits de p. LA. à un droit de visite classique, c'est-à-dire un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Sur la résidence habituelle des enfants Attendu que, s'il n'est pas sérieusement contestable que l. FU. disposera en suite de la séparation d'avec son mari d'une couverture sociale par la Caisse de compensation des services sociaux pendant une durée d'une année au cours de laquelle il lui est loisible de rechercher un emploi pour obtenir l'ouverture des droits la concernant ainsi que ses enfants, de telles considérations sont en tout état de cause inopérantes ou, à tout le moins, insuffisantes pour fonder la décision devant être prise sur la résidence habituelle des trois enfants communs ; Qu'à cet égard, le premier Juge a justement relevé que les accords de médiation du 17 décembre 2013 privilégiaient la fixation de la résidence des trois enfants chez leur père pour des raisons administratives liées au fait que seul p. LA. exerçait une activité professionnelle ; Attendu que l'appelant, se référant de nouveau exclusivement à sa cotisation à la Caisse de compensation des services sociaux et au bénéfice d'une assurance mutuelle complémentaire, voire même aux économies substantielles que procurerait une telle mesure à son épouse, réitère sa demande de fixation à son domicile de la résidence habituelle des enfants communs ; Attendu cependant qu'une décision portant sur la résidence d'enfants mineurs chez l'un ou l'autre de ses parents ne saurait reposer exclusivement sur des considérations d'ordre administratif mais doit nécessairement être motivée par l'intérêt supérieur de ces derniers, lequel, s'agissant d'enfants âgés respectivement de 5 ans, 10 ans et 12 ans ayant toujours résidé de manière permanente chez leur mère qui ne travaille pas et dont le père est assez peu disponible en raison de ses propres activités professionnelles, apparaît en l'espèce garanti par les termes de l'ordonnance entreprise ; Qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du magistrat conciliateur dont les motifs sont à cet égard pertinents en ce que la résidence habituelle des trois enfants communs a été fixée chez leur mère, au X à Monaco ; Sur les droits de visite et d'hébergement Attendu que chacun des parents entend voir modifier le droit de visite et d'hébergement prévu par le premier juge consistant en une semaine par alternance chez l'un et l'autre d'entre eux, et prévoyant des modalités allégées en ce qui concerne le plus jeune des trois enfants, G., qui ne se rend, une semaine sur deux, chez son père que du jeudi soir au lundi matin ; Attendu que compte tenu du climat conflictuel avéré régnant encore au sein du couple, d'une part, et compte tenu, d'autre part, du très jeune âge de G. né en 2009 et des difficultés éprouvées par ce petit garçon pour quitter sa mère lors de la mise en place des premiers droits de visite alternés envisagés par les parents eux-mêmes le 17 décembre 2013, le juge conciliateur a très légitimement estimé opportun de limiter la séparation de ce jeune enfant avec sa mère à une partie de semaine comprise entre le jeudi soir et le lundi suivant ; Attendu qu'une telle décision permet aux deux aînés de passer une semaine sur deux avec chacun de leurs parents et favorise l'adaptation progressive de leur jeune frère à ce nouveau mode de vie et d'hébergement alterné entre deux foyers dont les répercussions matérielles mais surtout psychologiques ne sont pas anodines, en particulier pour de jeunes enfants ; Qu'en l'état toutefois de la période transitoire déjà écoulée depuis l'ordonnance entreprise, il apparaît opportun d'étendre désormais très légèrement cette période de présence chez le père, dont le droit de visite concernant G. sera fixé une semaine sur deux du mercredi soir après ses activités extrascolaires, à 18 h, au lundi matin suivant, l'ordonnance déférée étant seulement modifiée à cet égard et confirmée pour le surplus ; Sur les mesures financières Attendu en premier lieu qu'en ce qui la concerne, l. FU. a demandé, au titre d'une pension alimentaire, la prise en charge du logement dont le loyer et les charges s'élèvent à la somme mensuelle de 6.480 euros et que p. LA. avait jusqu'ici accepté de régler, tant dans le cadre des accords de médiation du 17 décembre 2013, que lors de l'audience devant le magistrat conciliateur ; Attendu qu'examinant alors les pièces produites, notamment les relevés bancaires de p. LA., le premier juge avait constaté qu'il percevait une somme mensuelle de 15.000 euros à titre d'indemnité d'administrateur de sociétés, outre des avantages en nature, et relevé que sa société prenait en charge le coût de son appartement au Château Périgord sans être en mesure de déterminer les éventuels dividendes distribués à ce dernier, ni l'étendue de son patrimoine mobilier ou immobilier ; Que l'appelant conteste désormais devant la Cour disposer de telles ressources tout en indiquant que depuis le mois de juillet 2014 ses revenus se limitent à un salaire de 4.800 euros par mois, la société A. étant selon lui dans une situation économique difficile et ne pouvant plus payer des honoraires, ni assumer des dépenses telles que les frais de scolarité des enfants ou le loyer de son appartement. Qu'il produit au soutien de ce moyen une attestation de l'expert-comptable de cette société, Monsieur BRYCH, celui-ci indiquant simplement que Monsieur p. LA. n'a perçu aucun salaire et/ou indemnité d'administrateur au mois de mai 2014 ; Que s'il s'induit à cet égard des relevés de compte produits pour les mois d'avril à juin 2014 que p. LA. a perçu un salaire de 4.800 euros le 30 avril 2014, il apparaît également avoir reçu une rémunération d'administrateur s'élevant à 10.776,07 euros le 2 mai 2014 (pièces 8 et 10) ; Attendu que p. LA. excipe de sa situation financière difficile en faisant encore valoir que son compte présentait un solde débiteur de 8.589,69 euros au 23 juin 2014 ; Qu'une telle pièce n'établit toutefois nullement la disparition de ses facultés contributives mais simplement l'absence de tout crédit sur le compte bancaire concerné ; Que l'attestation par ailleurs produite en pièce 13 émanant d'une assistante de direction de la société M. Y. T et faisant état d'un défaut de versement des salaires en mai et juin 2014, ne vaut que pour les deux mois dont s'agit et ne rend pas compte de la situation professionnelle et financière globale de l'appelant, que la Cour ne peut en définitive pas mieux appréhender que le premier juge ; Attendu que de son côté si l. FU. a reconnu devant le magistrat conciliateur disposer d'un capital en banque évalué à 200.000 euros, elle produit aux débats son avis d'imposition pour l'année 2013 démontrant qu'elle n'a déclaré qu'une somme moyenne inférieure à 1.000 euros par mois de revenus au cours de cette année-là, soit une somme globale annuelle de 11.745 euros, de telles facultés ne lui permettant pas d'assumer la charge de l'appartement destiné à la loger durant le cours de l'instance, ainsi que les trois enfants communs ; Qu'à défaut de toutes pièces complémentaires et du caractère très insuffisant des documents probants fournis par l'époux, mais également par l'épouse, le juge conciliateur apparaît avoir à bon droit estimé que p. LA. devrait, durant le cours de l'instance, s'acquitter du paiement du loyer et des charges de l'appartement susvisé situé X à Monaco, soit une somme de 6.480 euros par mois ; Attendu qu'en l'état des seules pièces produites, il y a donc lieu de confirmer le montant de cette prise en charge correspondant en réalité à une pension alimentaire destinée à l'épouse au titre des mesures provisoires et ce, avant plus ample détermination des facultés de chacun des époux ; Attendu, en second lieu, que le père n'entend plus prendre en charge les frais de scolarité des trois enfants, la cantine, le transport, le soutien scolaire à domicile et les activités extrascolaires outre les frais médicaux et la moitié des équipements sportifs des enfants, en sorte que la prise en compte de telles dépenses procède désormais de l'évaluation de la part contributive destinée à leur entretien et leur éducation ; Attendu que les pièces produites attestent, d'une part, du montant des frais de scolarité et de cantine des deux aînés à l'école internationale de Nice et de ceux du plus jeune au petit cours Saint Maur, s'élevant à une somme moyenne annuelle de 35.000 euros et révèlent d'autre part que, dans le cadre de leurs accords de médiation, les parents avaient eux-mêmes évalué à 3.850 euros la part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants en sus de la prise en charge par le père de l'ensemble des frais précités ; Qu'il apparaît donc opportun, eu égard aux facultés contributives respectives des époux, au mode de résidence instauré et à la nécessité d'assurer le même train de vie aux trois enfants durant le cours de l'instance en divorce, comme enfin aux besoins de ces derniers âgés respectivement de 5, 10 et 12 ans, de chiffrer à la somme de 1.250 euros par enfant la part contributive qui leur est destinée, soit une somme totale mensuelle de 3.750 euros ; Que l'ordonnance entreprise sera partiellement réformée de ce chef ; Attendu que l'appelant entend enfin voir ordonner à la mère de lui remettre les passeports des enfants toutes les fois que ceux-ci lui sont confiés ; Qu'en dépit de l'absence de réponse de l. FU. sur cette demande, il apparaît conforme à l'intérêt supérieur des enfants de dire que chacun des parents doit, lorsque les enfants lui sont confiés, dans le cadre de la résidence habituelle ou du droit de visite et d'hébergement, être en mesure de disposer des passeports de ces derniers à l'effet notamment de pouvoir voyager et effectuer des déplacements à l'étranger en famille ; Qu'il sera donc fait droit à la demande du parent qui le réclame et ordonné à la mère de remettre systématiquement les enfants au père munis de leurs passeports respectifs ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions respectives ; Que les dépens de première instance ayant été réservés, il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront compensés entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les appels principal et incident, Confirme l'ordonnance du 3 juin 2014 des chefs de la résidence des enfants et des droits de visite et d'hébergement de M. et P.-F. et la réforme partiellement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement relatif au plus jeune des enfants, G., qui sera fixé pour lui en alternance en période scolaire tous les 15 jours du mercredi soir 18 heures au lundi matin au début des cours, et ce, la semaine où ses frères sont chez leur père, Confirme la décision entreprise en ce que p. LA. a été déclaré tenu au paiement du loyer et des charges de l'appartement occupé par l. FU., soit la somme mensuelle de 6.480 euros correspondant en réalité à une pension alimentaire due à l'épouse, Réforme l'ordonnance rendue le 3 juin 2014 en ce qu'elle a constaté que p. LA. s'engageait à prendre en charge les frais de scolarité des trois enfants, la cantine, le transport, le soutien scolaire à domicile, les activités extrascolaires (voyages, séjours linguistiques, activités sportives) outre les frais médicaux et la moitié de l'équipement sportif des trois enfants, La réforme également en ce qui concerne le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants communs, et, statuant à nouveau : Fixe la part contributive à la somme de 1.250 euros par mois et par enfant, soit une somme totale mensuelle de 3.750 euros, payable d'avance le 1er de chaque mois au domicile de son épouse, Ordonne à l. FU. de remettre les trois enfants communs à p. LA., dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, munis de leurs passeports respectifs, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ordonne la compensation des dépens d'appel. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MARS 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.