Contrat – Rupture unilatérale – Conditions Prête-nom – Mandat Action en concurrence déloyale – Conditions Relativement à la rupture des relations contractuelles, si la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale et anticipée, cela suppose l'existence de fautes préalables à la résiliation. Dans le contrat de prête-nom, si la relation entre la personne pour le compte de laquelle le prête-nom agit et ce dernier relève des règles du mandat, de sorte que la personne interposée a l'obligation de rendre compte au maître de l'affaire en lui transférant les avantages et les charges résultant éventuellement de l'opération conclue, il reste que le mandataire, lorsqu'il a agi dans ce cadre, ne doit rendre compte à son mandant que de ce qui relève de l'exécution du mandat. L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les principes tirés de l'article 1229 du Code civil et constitue une action en responsabilité pour faute prouvée (de simples présomptions étant insuffisantes) obéissant toutefois à un certain particularisme dans le domaine des relations commerciales où la liberté de commerce et de la concurrence demeurent des principes intangibles et où la licéité du dommage concurrentiel est admise. Ladite action requiert toujours pour sa mise en œuvre, outre la constatation d'une faute, caractérisée par l'emploi d'un procédé déloyal, l'existence d'un préjudice, consistant en un détournement de clientèle, et un lien certain de causalité entre la faute et le dommage invoquée. Le principe étant celui de la liberté du travail et de la liberté d'embauche, le débauchage ne revêt pas un caractère fautif s'il ne s'accompagne pas de circonstances particulières le rendant déloyal. Il y a eu en l'espèce une nécessaire concertation entre le client, le personnel démissionnaire et la société C. afin d'organiser, aux termes d'un enchaînement adéquat d'évènements, en premier lieu le départ soudain et concomitant du client prospecté et des salariés indispensables à sa venue car rodés à l'utilisation de l'hélicoptère, puis ensuite l'embauche immédiate et simultanée de la totalité du staff en ayant la charge. Cette entente préalable est constitutive d'un acte déloyal de concurrence ayant créé une rupture d'égalité dans le commerce. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 MARS 2015 I. En la cause 2013/000127 (appel et assignation du 26 mars 2015) :
- la société à responsabilité limitée A., au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, ayant son siège X1 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, APPELANTE, d'une part, contre :
- la société anonyme monégasque SAM B., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, ayant son siège sis X2 - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ;
- En présence de : la société anonyme monégasque SAM C., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, ayant son siège sis X3 - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain TOUCAS, avocat au Barreau de Paris ; INTIMÉES, d'autre part, II. En la cause 2013/000151 (appel et assignation du 22 avril 2013) :
- la société anonyme monégasque SAM B., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, ayant son siège sis X2 - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice, APPELANTE, d'une part, Contre
- la société à responsabilité limitée A., au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, ayant son siège X1 - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, INTIMÉE, d'autre part ; III. En la cause 2013/000168 (appel et assignation du 28 mai 2013) :
- la société anonyme monégasque SAM C., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, ayant son siège sis X3 - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain TOUCAS, avocat au Barreau de Paris ; APPELANTE, d'une part, contre :
- la société anonyme monégasque SAM B., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, ayant son siège sis X2 - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ;
- la société à responsabilité limitée A., au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, ayant son siège X1 - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 décembre 2012 (R. 2622) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000127) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000151) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 mai 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000168) ; Vu les conclusions déposées les 11 juin 2013, 7 mai 2014, 21 octobre 2014, par Maître GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SARL A. ; Vu les conclusions déposées les 11 juin 2013, 3 avril 2014 et 7 octobre 2014, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM C. ; Vu les conclusions déposées les 15 octobre 2013, 1er juillet 2014 et 25 novembre 2014, par Maître BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM B. ; À l'audience du 16 décembre 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur les appels relevés à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 décembre 2012 (R.2622), par :
- la SARL A. (rôle 2013/000127)
- la SAM B. (rôle 2013/000151)
- la SAM C. (rôle 2013/000168). Considérant les faits suivants : La SAM B. créée en 1976 assure la ligne régulière de transport de passagers par hélicoptère entre Monaco et l'aéroport de Nice. La SAM C. immatriculée le 17 décembre 1987 a pour objet social « le transport aérien de passagers, le travail aérien sous toutes ses formes, l'achat, la vente, la location, la représentation, le courtage de tout matériel de transport aérien et généralement toutes opérations civiles et commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant aux objets ci-dessus et de nature à en favoriser l'existence ». Au cours de l'année 2006 c. GR. qui se proposait d'offrir à son mari un hélicoptère EC 155B1 de marque D., se rapprochait de la SAM B. en vue de la voir procéder à l'acquisition d'un tel type d'appareil. L'appareil primitivement acquis par la SAM B. pour le compte de c. GR. par l'intermédiaire de la société E. et immatriculé X était ensuite transféré au nom de la société à responsabilité limitée A. immatriculée le 14 décembre 2007, ayant pour objet social l'achat, la vente et la location d'un hélicoptère « coque nue » dont les administrateurs étaient c. GR. et son mandataire s. GRO., l'appareil demeurant toutefois affecté pour son exploitation, entretien et maintenance auprès de la SAM B.. Des discussions s'étant instaurées quant aux conditions d'exploitation et de facturation de l'utilisation de l'hélicoptère et des conditions de sa maintenance technique par la SAM B., c. GR. avisait celle-ci qu'elle décidait du transfert de la gestion et de l'entretien de l'appareil à la SAM C., lequel devait intervenir au plus tard le 18 juillet 2010. Le 17 novembre 2010, la SAM B. a fait assigner : la SARL A. en résiliation fautive de mandat et en paiement de dommages-intérêts, la SAM C. en concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts, la SAM C. en complicité ou co-responsabilité avec la Société A. d'agissements déloyaux préjudiciables à son image de marque, subsidiairement à l'effet de voir ordonner une expertise. Aux termes du jugement désormais entrepris, le Tribunal a : « débouté la Société A. de sa demande tendant au rejet des pièces n° 37 bis, 40, 46, 47 et 47 bis produites par la SAM B., dit que les relations entre la SAM B. et la société A. reposent sur le document intitulé « Contrat de gestion hélicoptère » adressé le 6 août 2007 à la SAM B., dit que le mandat n'est pas d'intérêt commun, dit que le contrat a été conclu pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle durée de un an sauf préavis de 2 mois, dit que le contrat a débuté le 20 juillet 2007, dit que la SAM B. n'a pas commis de faute de nature à justifier la résiliation du contrat, dit que le délai de préavis de 2 mois avant le renouvellement du contrat le 20 juillet 2010 n'a pas été respecté par la société A., dit que la SAM B. est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice sur une durée de un an, dit que la SAM C. s'est rendue coupable de concurrence fautive à l'encontre de la SAM B., sursis à statuer sur la demande de remboursement de la surfacturation des salaires des pilotes durant l'exécution du contrat, avant dire droit sur le préjudice subi par la SAM B. et sur la demande présentée par la société A. quant à la surfacturation au titre des salaires, ordonné une expertise aux frais avancés de la SAM B. avec mission de : entendre contradictoirement les parties, prendre connaissance de tous les documents utiles et plus particulièrement les rapports de MM. MAYOT et BOISSON, la comptabilité des sociétés concernées, les fiches de paye…, fournir au Tribunal les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi par la SAM B. : du fait de la rupture irrégulière du contrat de gestion de l'hélicoptère et ce, pendant une durée de un an et plus particulièrement sur la base de la marge des coûts spécifiques, du fait de la concurrence fautive, en recherchant la réduction du chiffre d'affaires de la SAM B. et tout autre préjudice subi en relation directe de causalité avec cette concurrence, fournir les éléments permettant de vérifier s'il y a eu surfacturation par la SAM B. au titre des salaires des pilotes refacturés à la société A. pendant la durée d'exécution du contrat et dans l'affirmative de donner les éléments permettant de la chiffrer, donner au Tribunal les éléments techniques et de fait nécessaires à la solution du litige, répondre aux dires écrits des parties, déposer un pré rapport à soumettre à la discussion des parties en leur laissant un délai suffisant pour y répondre, dit que la société A. et la SAM C. se sont rendues coupables d'une atteinte à la notoriété et à l'image de marque de la SAM B., sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, condamné la SAM B. à rembourser à la société A. la somme de 590.030 euros montant de la remise sur le prix d'achat de l'appareil avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, dit que ces intérêts produiront intérêts par application de l'article 1009 du Code civil, débouté la société A. de ses demandes de remboursement des frais de location de garage, d'indemnisation pour l'utilisation fautive des pilotes en 2007 et 2008 et au titre du contrat d'entretien de la société D., débouté la société A. et la SAM C. de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, réservé les dépens en fin de cause. » Pour statuer de la sorte, le Tribunal a considéré pour l'essentiel que : c. GR. avait chargé la société B. d'acheter un appareil de la société D., le contrat du 6 août 2007 réglait leurs relations commerciales et avait été exécuté jusqu'en juillet 2008, date à laquelle de nouvelles bases d'exploitation avaient été définies pour réduire le coût de gestion de l'appareil, ce contrat a pris effet à la date d'immatriculation de l'hélicoptère, soit le 20 juillet 2007, en application de cette convention et dans la mesure où aucun manquement reproché n'était caractérisé, les conditions requises pour procéder à sa résiliation anticipée et unilatérale pour fautes n'étaient en l'espèce pas remplies de sorte que le contrat, non régulièrement dénoncé dans le délai de 2 mois, avait été reconduit pour une nouvelle année, la société C. s'est rendue coupable d'une concurrence fautive générant un trouble commercial dans la mesure où la démission simultanée de 6 personnes liées par une clause de non concurrence et leur embauche simultanée par une entreprise voisine dont l'activité est identique révélaient que les accords entre GR. et la société C. avaient été préparés antérieurement, dès lors que cette dernière n'aurait notamment jamais pu assumer le contrat de gestion de l'appareil qui lui a été transféré sans s'assurer la participation dudit personnel, la brutalité de la rupture du contrat par la société A. avec la complicité de la société C. a causé une atteinte à la notoriété et à l'image de la société B., la gratuité du mandat de la société A. - la société B. devait conduire cette dernière à rembourser la remise obtenue sur le prix d'achat de l'hélicoptère, les autres demandes de la société A. n'étaient pas justifiées en l'état des dispositions contractuelles applicables, enfin les éléments contraires produits concernant la surfacturation des salaires devaient conduire à missionner l'expert désigné. I. Par exploit d'appel et assignation du 26 mars 2013 (2013/000127), la SARL A. a relevé appel partiel de cette décision et fait assigner la SAM B., en présence de la SAM C.. Aux termes de cet exploit et des conclusions déposées les 11 juin 2013, 7 mai et 21 octobre 2014, la SARL A. demande à la Cour de : la recevoir en son appel parte in qua et l'y déclarer fondée, ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 000093, 000127, 000151 et 000168 du rôle 2013, dire et juger qu'elle dispose d'un intérêt à agir et la déclarer recevable en sa demande de remboursement de la remise sur le prix d'achat de l'hélicoptère dont a bénéficié la société B., confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société B. à lui rembourser le montant de cette remise, le réformer en ce qu'il a fixé à la somme de 590.030 euros ce montant et condamner la société B. à lui rembourser la somme de 848.030 euros, confirmer le jugement en ce qu'il a établi que le cadre contractuel de la relation avec la société B. est constitué par le contrat de gestion hélicoptère auquel il a dénié la qualification de mandat d'intérêt commun, débouter la société B. de l'ensemble de ses demandes, réformer le jugement en ce qu'il a constaté que la société B. n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles justifiant la résiliation anticipée par ses soins, réformer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle n'avait pas expressément reproché à la société B. des manquements à ses obligations contractuelles et dire et juger que ces manquements constituaient un comportement suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par ses soins sans préavis et sans respecter le formalisme du contrat, À défaut réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la date de début du contrat de gestion hélicoptère était le 20 juillet 2007 et que la société B. était fondée à demander la réparation d'un prétendu préjudice sur une durée d'un an, réformer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise du préjudice subi par la société B. du fait de la rupture brutale du contrat par ses soins, dire et juger que la société B. n'est fondée à demander la réparation de son prétendu préjudice au titre de sa responsabilité contractuelle que sur une durée de quatre mois et demi, dire et juger que le montant de la réparation de ce chef se limite à la somme mensuelle de 10.000 euros soit 45.000 euros pour quatre mois et demi, réformer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle avait accepté de supporter le coût salarial du personnel de la société B. lorsque celui-ci était affecté aussi bien à l'EC 155 qu'aux appareils de la flotte de la société B., réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'affectation fautive des pilotes sur d'autres appareils que l'EC 155 portant sur la période allant du mois de juillet 2007 au mois de janvier 2009, en conséquence condamner la société B. à lui payer la somme de 234.405 euros au titre de l'affectation fautive des pilotes sur d'autres appareils que l'EC 155 portant sur la période allant du mois de juillet 2007 au mois de janvier 2009, réformer le jugement en ce qu'il a donné mission à l'expert qu'il a désigné de déterminer s'il y a eu ou non une surfacturation pratiquée par la société B., condamner la société B. à lui payer la somme de 154.138,99 euros au titre de la surfacturation du salaire des pilotes, réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des intérêts sur les sommes versées en retard au titre du contrat d'entretien de la société D., et ce faisant, condamner la société B. à lui rembourser la somme de 8.297,20 euros de ce chef, réformer le jugement en ce qu'il a écarté la refacturation fautive au titre des frais de hangar pratiquée par la société B. à son égard et la condamner à lui payer la somme de 418.804,40 euros de ce chef, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle ne s'est pas rendue responsable d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société B. et débouter celle-ci de ses demandes, réformer le jugement en ce qu'il a établi qu'une atteinte à la notoriété et à l'image de la société B. a été causée par la brutalité de la rupture du contrat par ses soins, ainsi que par la complicité de la société C. ayant commis des actes de concurrence déloyale, En conséquence, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, dire et juger qu'elle était en droit de s'attacher à un prestataire de services concurrent, dire et juger que le prétendu préjudice de la société B. a pour seule origine les graves manquements à ses obligations contractuelles dont elle s'est redue coupable, réformer le jugement en ce qu'il a constaté que l'action de la société B. était dénuée de caractère abusif, condamner la société B. à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'abus de droit d'agir en justice, la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Au soutien de son appel, la SARL A. fait essentiellement valoir : que les trois instances visées sont connexes comme concernant la même décision entre les mêmes parties, que c. GR. a souhaité faire l'acquisition d'un hélicoptère de marque D. modèle EC155 B1 et a décidé de détenir cette propriété par l'intermédiaire d'une société immatriculée à Monaco qu'elle devait constituer, que les normes commerciales de la société D. imposaient que l'acquisition de l'hélicoptère soit réalisée par l'intermédiaire de la société B. en tant que « représentant agréé à Monaco » du vendeur, qu'elle a donné mandat à la société B., par l'intermédiaire et pour le compte de la société E., de faire l'acquisition de cet appareil, que le paiement de l'hélicoptère a été effectué par la société F., qu'après acquisition, les relations avec la société B. se sont nouées dans le cadre d'un accord de gestion du 6 août 2007 (honoraire de gestion mensuel : 10.000 euros, frais de personnel et d'entretien de l'appareil refacturés par la société B. et possibilité, sur accord préalable, de louer l'hélicoptère à des tiers mais de façon modérée), qu'au cours de l'année 2008 elle s'apercevait de la violation de cet accord par la société B. (utilisation par la société B. des pilotes payés par elle, utilisation commerciale de l'appareil et souscription tardive du contrat de maintenance auprès de la société D.) et de nouvelles dispositions étaient prises, qu'elle a également découvert que la société B. avait réalisé un bénéfice substantiel sur l'acquisition pour son compte, dont le montant est en réalité de 848.030 euros et non de 590.030 comme évalué erronément par les premiers juges, que celle-ci ne lui a jamais répercuté la remise ainsi obtenue sur le prix de vente final alors que sa qualité de mandataire lui imposait de la restituer à son mandant : elle sera donc condamnée à lui rembourser ledit montant, que la résiliation unilatérale du contrat par ses soins sans préavis et sans respecter le formalisme du contrat est justifiée par les manquements commis par la société B., que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en : donnant mission à l'expert de vérifier l'état de la facturation des salaires du personnel bien qu'ayant écarté toute faute de la société B., car si la surfacturation s'avérait établie, elle serait constitutive d'un manquement, écartant toute faute de la société B. qui avait pourtant reconnu que les pilotes n'étaient pas exclusivement affectés à l'appareil, que la faute de la société B. résultait encore dans le fait de n'avoir souscrit le contrat d'entretien de l'appareil qu'un an et demi après son immatriculation, que la réunion du 31 octobre 2008, qui visait à mettre un terme aux violations contractuelles découvertes, démontre qu'elle s'était plainte du comportement de son contractant qui n'a pas agi de bonne foi, Subsidiairement que le début de la relation commerciale correspond à la date de son immatriculation au répertoire du commerce de sorte que la réclamation au titre du préjudice de la société B. ne pourra porter que sur quatre mois et demi au lieu de douze, que selon le contrat de gestion les pilotes étaient affectés exclusivement à l'hélicoptère ; qu'elle a donc le droit d'être indemnisée de l'utilisation de ce personnel aux appareils de la flotte de la société B., que le rapport BOISSON produit par ses soins démontre que la facturation du salaire des pilotes n'a pas été faite à l'euro près ; qu'elle est donc fondée à obtenir paiement de la somme de 154.138,99 euros, que le contrat d'entretien n'ayant été souscrit que très tardivement, elle est en droit de réclamer les intérêts produits par la somme versée par ses soins de ce chef, que la société B. lui a facturé, de parfaite mauvaise foi, un montant de location du hangar exorbitant de 17.500 euros par mois, alors qu'elle-même ne versait qu'une redevance mensuelle de 460 euros au service de l'aviation civile, qu'elle a fait preuve d'une attitude consensuelle au cours de la relation contractuelle ; que les premiers juges l'ont à tort estimée responsable d'une atteinte à la notoriété et à l'image de la société B. en considération de la brutalité de la rupture de leurs relations commerciales, alors que cette rupture était justifiée par le comportement de sa cocontractante et la perte de confiance qui en était résultée, qu'il n'y a eu aucune connivence entre les anciens salariés de la société B., la société C. et elle-même, la cessation de ses relations avec la société B. résultant d'une perte de confiance en l'état des manquements caractérisés, qu'elle est libre de choisir un autre prestataire, en sorte que son départ ne peut être analysé comme une atteinte à l'image de la société B., que la société B. a abusé de son droit d'ester en justice et sera condamnée à lui payer 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. La SAM C. a pour sa part conclu à la jonction des instances enrôlées sous les numéros 000093, 000168, 000151 et 000127 du rôle 2013 au motif que ces instances d'appel sont indivisibles pour concerner les mêmes parties et le même jugement. Aux termes de ses écrits des 11 juin 2013, 3 avril et 7 octobre 2014, elle réfute l'ensemble des reproches qui lui sont faits par la société intimée B. et conteste notamment avoir débauché ses salariés. Elle reproche à cette dernière de s'être comportée comme si elle était en situation de monopole, attitude qui caractérise selon elle une intention de nuire confirmée par l'action en concurrence déloyale qu'elle aurait introduite de manière particulièrement abusive puisque ne reposant que sur de simples présomptions non étayées. Elle réclame l'allocation de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. En réponse, aux termes de conclusions déposées les 15 octobre 2013, 1er juillet et 25 novembre 2014, la SAM B. demande à la Cour de : prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 000127, 000151 et 000168 du rôle 2013, débouter les sociétés A. et C. des fins de leur appel, réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société A. la somme de 590.030 euros au titre de la remise consentie par la société D., débouter la société A. de cette demande, la déclarer, en toutes hypothèses, irrecevable en cette prétention, débouter la société A. de sa demande complémentaire de remboursement, ainsi que de sa demande concernant les frais de location du hangar et d'indemnisation pour utilisation fautive des pilotes dédiés à l'exploitation de l'appareil, débouter les sociétés A. et C. de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts pour procédure abusive, confirmer pour le surplus le jugement entrepris, condamner les sociétés A. et C. aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître BLOT. Aux motifs : qu'il n'y a pas eu de surfacturation de sa part, les salaires de MO. et DR. ayant été répercutés à l'euro près, que le délai de préavis était de 2 mois aux termes de l'accord liant les parties, qu'aucune faute ne permettait une résiliation par anticipation de cet accord (hélicoptère utilisé à des fins commerciales pour le compte de la société A., aucune obligation d'exclusivité applicable au personnel qui pouvait être affecté à l'exploitation de la flotte classique de la société B., couverture PBH « parts by hour » accordée dès le 1er jour), que les différents échanges entre les parties tendaient simplement à trouver de nouvelles bases d'exploitation de l'hélicoptère en vue de baisser les coûts liés à celle-ci. Qu'à ce titre la facturation dite « de rétrocession de pilotes » a pris effet au 1er janvier 2009 et aucun rappel sur la période antérieure n'avait été convenu, que selon le contrat de gestion, loi des parties, le coût de location du hangar incluant les frais de gardiennage avait été forfaitairement fixé à la somme de 17.500 euros, que 4 jours avant la résiliation anticipée, l'ensemble du staff mis à sa disposition pour l'exploitation de son appareil a démissionné et fait depuis partie du personnel de la société C. Que la société A. a participé à un scandaleux montage en collaboration avec la société C. pour transférer la totalité de l'équipe technique mise à disposition de GR. et doit être déclarée coresponsable avec celle-ci de l'atteinte à son image et à sa notoriété qui en est résultée, qu'enfin la brutalité de la rupture de la relation commerciale a eu un impact négatif sur le microcosme des personnes pouvant s'offrir un tel appareil. II. Par exploit d'appel et assignation du 22 avril 2013 (2013/000151), la SAM B. a relevé appel partiel de cette décision et fait assigner la SARL A. Aux termes de cet exploit et des conclusions déposées le 15 octobre 2013, 1er juillet et 25 novembre 2014, la SAM B. demande à la Cour de : prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 000127, 000151 et 000168 du rôle 2013, débouter les sociétés A. et C. des fins de leur appel, réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société A. la somme de 590.030 euros au titre de la remise consentie par la société D., débouter la société A. de cette demande, la déclarer, en toutes hypothèses, irrecevable en cette prétention, débouter la société A. de sa demande complémentaire de remboursement, ainsi que de sa demande concernant les frais de location du hangar et d'indemnisation pour utilisation fautive des pilotes dédiés à l'exploitation de l'appareil, débouter les sociétés A. et C. de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts pour procédure abusive, confirmer pour le surplus le jugement entrepris, condamner les sociétés A. et C. aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître BLOT. Au soutien de son appel elle fait essentiellement valoir : que les premiers juges ont à tort admis la demande reconventionnelle formulée par la société A. sur un prétendu « profit réalisé lors de l'acquisition de l'hélicoptère », qu'en effet l'acquisition de l'hélicoptère de la société D. par c. GR. a donné lieu à différents contrats indépendants les uns des autres, que l'effet relatif des contrats rend irrecevable la prétention de l'intimée qui est étrangère aux contrats signés (n'a pas commandé l'appareil, ne l'a pas payé), que son droit à commissionnement résulte d'un accord de représentation du 3 mars 2005 conclu avec la société D.. Que cet accord, qui ne concerne que les parties qui l'ont consacré, rend infondée la prétention de la société A., que la théorie du mandat bafoué n'a aucune base factuelle ni juridique puisqu'elle n'a jamais été la mandataire de la société A. (son interlocuteur étant à cette époque la société E.) et n'a pas agi comme tel mais a bénéficié de l'application classique des relations commerciales consacrées avec la firme D., qu'en toutes hypothèses elle ne pourrait jouer qu'en faveur de c. GR., que la preuve du transfert des droits de la société E. à son profit n'est pas rapportée par l'intimée par la production du procès-verbal du conseil d'administration en l'absence de connaissance de la teneur de la législation des îles vierges britanniques. En réponse, la société A., qui s'oppose aux demandes de l'appelante, a conclu les 11 juin 2013, 7 mai et 21 octobre 2014 pour demander à la Cour, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 000127, 000151 et 000158 du rôle 2013, de dire et juger qu'elle dispose d'un intérêt à agir et la déclarer recevable en sa demande de remboursement de la remise sur le prix d'achat de l'hélicoptère dont a bénéficié la société B., en confirmant pour ce faire le jugement qui a condamné la société B. à lui rembourser le montant de cette remise, de réformer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 590.030 euros ce montant et condamner la société B. à lui rembourser la somme de 848.030 euros à ce titre, enfin de le réformer en ce qu'il a constaté que l'action de la société B. était dénuée de caractère abusif et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'abus de droit d'agir en justice. La jonction s'impose, selon elle, dans un souci de bonne administration de la justice au regard de la connexité des instances. Elle estime par ailleurs disposer d'un intérêt à solliciter le remboursement de la somme, selon elle indûment conservée par la société B., dans la mesure ou : l'achat de l'hélicoptère par la société B. a été réalisé pour le compte de son mandant : en gardant à son insu la remise consentie, elle a violé ses obligations de mandataire. Elle doit donc rembourser l'avantage obtenu sur le prix d'achat d'un bien qu'elle a eu instruction d'acquérir pour un prix déterminé, l'intégralité des droits, titres de propriété et intérêts de la société E. relatifs à l'hélicoptère lui a été transférée. III. Par exploit d'appel et assignation du 28 mai 2013 (2013/000168), la SAM C. a relevé appel partiel de cette décision et fait assigner la SARL A. et la SAM B.. Aux termes de cet exploit et des conclusions déposées les 11 juin 2013 et 7 octobre 2014, la SAM C. demande à la Cour de : ordonner la jonction de la présente instance avec celles portant les numéros de rôle 2013/00093 et 2013/000127, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures devant le Tribunal du Travail introduites par les anciens salariés, En tout état de cause, la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, dire et juger la société B. irrecevable et mal fondée en ses demandes, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de caractériser un quelconque acte de concurrence déloyale à l'égard de la société B., dire et juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucune manœuvre de débauchage fautive du personnel de la société B., dire et juger qu'elle n'est complice d'aucune résiliation fautive de la relation commerciale de la société B. avec la société A., dire et juger que la société B. ne rapporte la preuve d'aucun des préjudices qu'elle prétend subir, ni d'aucun élément d'appréciation permettant éventuellement de le chiffrer, dire et juger que la désignation d'un expert par le Tribunal est sans objet en l'absence de faute qui lui est directement imputable, infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, Par conséquent, débouter la société B. de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, si l'expertise était confirmée, infirmer le jugement entrepris et dire et juger que la mission d'expertise est circonscrite, pour ce qui la concerne, à l'évaluation du trouble commercial prétendument subi par la société B., condamner la SAM B. aux dépens. Au soutien de ses prétentions la société C. invoque l'absence de faute, de préjudice et donc de lien de causalité entre les deux et prétend essentiellement : qu'il n'y a pas de concurrence déloyale puisque les deux sociétés n'exercent pas la même activité, ont des modèles économiques opposés et que leurs clientèles respectives ne sont ni identiques, ni similaires, ni substituables, qu'aucun fait positif de complicité dans le retrait par la société A. de son hélicoptère ne peut lui être reproché, que le démarchage éventuel de la clientèle d'un concurrent ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale en l'état de la liberté de travail consacrée par la constitution qui a pour corollaire la liberté de démissionner et la liberté d'embaucher, laquelle ne devient déloyale qu'en présence d'une faute imputée au nouvel employeur, qu'il n'est nullement démontré de ce qu'elle aurait bénéficié des informations données par l'assistante commerciale démissionnaire pour s'accaparer déloyalement de la clientèle de la société B., que la seule acceptation d'un nouveau partenaire commercial n'est pas fautive en l'état du principe général de liberté du commerce et de concurrence, que les discussions engagées avec la société A. avant la démission du personnel ne sont pas constitutives de manœuvres déloyales en l'absence de démarches pour tenter de débaucher le personnel et le détourner de son concurrent, la démission concomitante de 6 salariés affectés à la gestion de l'hélicoptère et leur embauche par ses soins étant à elle seule insuffisante, que la simple embauche d'un personnel qualifié n'est pas constitutive d'une faute selon la jurisprudence en la matière, d'autant qu'en l'espèce la formation du personnel affecté à l'hélicoptère était financée par la société A., que la société A. supportait le coût des salariés qui avaient des motifs légitimes de démissionner (conditions de travail difficiles, conflits persistants avec la direction, situation économique difficile de la société B., risque de surnombre…), que la clause de non concurrence imposée aux salariés est nulle en raison de son caractère disproportionné dans le temps et dans l'espace ; qu'il sera donc ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure introduite devant le Tribunal du travail, sauf pour la Cour à prononcer la nullité, que la société B. ne subit aucun préjudice direct et certain, qu'il n'y a aucune atteinte à la notoriété et à l'image de marque de la société B. dans la mesure où la circonstance que la gestion de l'hélicoptère lui a été retirée ne peut en soi s'interpréter comme un manque de confiance aux yeux de la clientèle, que rien n'interdit à la société B. de poursuivre dans cette voie. Enfin, pour réclamer le paiement de la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts, elle assure que la société B. s'est toujours comportée comme si elle avait le monopole du marché et dans l'intention de lui nuire, ce qui est confirmé par la présente action en concurrence déloyale. Pour sa part la société A. a conclu les 11 juin 2013, 7 mai et 21 octobre 2014 et demande à la Cour d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 000093, 000127, 000151 et 000168 du rôle 2013, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle ne s'est pas rendue responsable d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société B. et débouter celle-ci de ses demandes, de le réformer : en ce qu'il a dit qu'une atteinte à la notoriété et à l'image de la société B. a été causée par la brutalité de la rupture du contrat par ses soins, ainsi que par la complicité de la société C. ayant commis des actes de concurrence déloyale, et en conséquence dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, qu'elle était en droit de s'attacher à un prestataire de services concurrent, que le prétendu préjudice de la société B. a pour seule origine les graves manquements à ses obligations contractuelles dont elle s'est rendue coupable, en ce qu'il a constaté que l'action de la société B. était dénuée de caractère abusif et condamner la société B. à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'abus de droit d'agir en justice, ainsi qu'aux entiers dépens. La jonction s'impose, selon elle, dans un souci de bonne administration de la justice au regard de la connexité des instances. Elle ajoute avoir fait preuve d'une attitude consensuelle au cours de la relation contractuelle ; elle considère que les premiers juges l'ont à tort estimée responsable d'une atteinte à la notoriété et à l'image de la société B. en considération de la brutalité de la rupture de leurs relations commerciales, alors que cette rupture était justifiée par les circonstances graves et particulières de l'espèce, dues au comportement fautif de sa cocontractante et la perte de confiance qui en est résultée. Elle conteste avoir participé à un quelconque montage pour transférer le personnel affecté à l'exploitation de l'hélicoptère chez la société C. et précise que les salariés ont pris seuls l'initiative de quitter la société B.. Elle affirme qu'il n'y a eu aucune connivence entre les anciens salariés de la société B., la société C. et elle-même. Enfin la société B. a répliqué aux arguments des parties adverses dans des écrits judiciaires en date des 15 octobre 2013, 1er juillet et 25 novembre 2014 aux fins de voir prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 000127, 000151 et 000168 du rôle 2013, débouter les sociétés A. et C. des fins de leur appel et de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la société C. s'est rendue coupable de concurrence fautive à son encontre, dit que la société A. et la SAM C. se sont rendues coupables d'une atteinte à sa notoriété et à son image de marque, avant dire droit sur le préjudice subi par la SAM B. et sur la demande présentée par la société A. quant à la surfacturation au titre des salaires, ordonné une expertise aux frais avancés de la SAM B., sursis à statuer sur l'évaluation de son préjudice de notoriété et d'image dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, condamné les sociétés A. et C. aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître BLOT. Elle expose en substance : que les deux sociétés de transport aérien ont une activité directement concurrente (à l'exception de l'exploitation de la ligne régulière Monaco/Nice) puisqu'elles assurent toutes les deux des prestations de transport de passagers, que le principe de la liberté du travail et de la libre concurrence invoqué par la société C. a pour limite la loyauté dans son exercice, que le fait d'avoir volontairement employé la totalité du staff affecté à l'hélicoptère constitue un manquement grave à ce principe de loyauté, que les circonstances ayant entouré la démission du personnel (même jour, avec même date d'effet que le transfert de l'appareil, par des lettres identiques dénuées d'explications) établissent la déloyauté, que la stratégie mise en place pour démarcher c. GR. caractérise, dans sa brutalité, une faute préjudiciable : insuffisance de temps pour reconstituer une équipe apte à permettre de répondre aux désirs d'une clientèle fortunée, effet de domino avec départ des clients fortunés qui ont suivi Mme GR., « gifle commerciale » résultant du départ de Mme GR., que la concertation entre la société A., la société C. et le staff salarié était obligatoire au regard de l'enchaînement des évènements caractérisé par une mise en œuvre minutieuse des volontés de c. GR., que ce débauchage déloyal conjugué au transfert précipité de l'appareil est constitutif d'une collusion qui a mis à mal l'image de l'entreprise comme gestionnaire d'hélicoptères privés de prestige, que les difficultés financières qu'elle aurait prétendument rencontrées selon la société C. ne sont pas avérées, que le départ de Mme GR. a eu un retentissement économique et commercial négatif important en raison de la perte de cette clientèle de prestige, que les dommages-intérêts pour procédure abusive lui sont réclamés en l'absence de justification en droit et en fait de l'abus commis. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que la recevabilité des appels n'est pas contestée ; En la forme Attendu que les trois instances d'appel ci-dessus rappelées, dirigées contre le même jugement, à l'encontre des mêmes parties, présentent un lien de connexité certain et qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble, et donc d'en prononcer la jonction, étant précisé que la procédure 2013/000093 s'est terminée par un arrêt de la Cour en date du 8 avril 2014 ; Attendu que les dispositions suivantes du jugement entrepris qui ne sont pas contestées sont définitives : « Déboute la société A. de sa demande tendant au rejet des pièces n° 37 bis, 40, 46, 47 et 47 bis produites par la société B. ; Dit que les relations entre la société B. et la société A. reposent sur le document intitulé « Contrat de gestion hélicoptère » adressé le 6 août 2007 à la société B. ; Dit que le mandat n'est pas d'intérêt commun ; Dit que le contrat a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle durée d'un an sauf préavis de 2 mois » ; Attendu, par ailleurs, que la mission du juge consiste à trancher le litige conformément à la règle de droit ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que les prétentions se distinguent des moyens, éléments de fait et de droit allégués au soutien de celles-ci ; Attendu qu'il en résulte que les dispositions contenues dans les dispositifs des écrits judiciaires des parties tendant à voir la Cour « constater » différents points ne constituent nullement des demandes de la part de ces parties mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps de l'arrêt ; Au fond 1/ Sur la rupture des relations contractuelles : Attendu qu'il résulte des éléments constants de la cause que c. GR. a le 17 mai 2006, par l'intermédiaire et pour le compte de la société E., donné mandat à la société B. de faire l'acquisition d'un hélicoptère EC 155 B1 de marque D. ; que le même jour son mandataire a passé commande de l'appareil auprès de la firme D., laquelle, aux termes d'un avenant conclu le 18 mai 2006, a octroyé à la société B. une remise de 7% sur le prix d'achat de l'appareil, au visa d'un accord de représentation les liant ; Attendu qu'il n'est pas discuté en cause d'appel que les conditions de la mission administrative et technique confiée à B. par c. GR., pour le compte de la société A. en cours de constitution, étaient régies par un contrat intitulé « contrat de gestion hélicoptère » dans sa version modifiée adressée le 6 août 2007 ; Que ce contrat avait été conclu pour une durée d'un an, à compter de sa date de signature, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle durée d'un an sauf préavis de 2 mois ; Qu'à défaut de signature, les premiers juges ont à bon droit fait coïncider la date de prise d'effet du contrat avec celle d'immatriculation de l'appareil le 20 juillet 2007, au regard des pièces caractérisant une utilisation de l'appareil dès juillet 2007, alors que la société A. n'invoque aucune raison permettant de justifier le report de prise d'effet au jour de son immatriculation ; Attendu que c. GR., es-qualité d'associée principale de la société A., a dénoncé ladite convention suivant lettre du 22 juin 2010 ; que la société B. soutient que cette résiliation serait fautive ; Que la société A., qui ne conteste pas ne pas avoir respecté le préavis contractuellement défini, ni le formalisme du contrat, estime néanmoins le contraire, en l'état des manquements suffisamment graves qui auraient été commis par sa co-contractante ; Attendu qu'il convient de rappeler que dans le cadre de cet accord de gestion, les parties étaient notamment convenues d'une possibilité de location, régulière mais non excessive, de l'hélicoptère à des tiers, sur accord préalable de la propriétaire, donnant lieu à déduction des heures de vol vendues sur la facturation établie par la société B., d'une facturation des frais mensuels de gestion, d'assurance et de parking, hangar et enfin d'une refacturation par le fournisseur de services : à l'euro près, des frais de personnel (au nombre de 6 personnes) exclusivement affecté à l'EC 155 B1, au prix réel, des coûts liés à l'entretien et à la consommation de kérosène. Que néanmoins et à la demande de c. GR. en vue de réduire les coûts de gestion liés à l'appareil, cet accord avait été modifié fin 2008 et de nouvelles bases d'exploitation définies : réduction du nombre de personnel affecté à l'hélicoptère et possibilité de l'employer sur la flotte classique de la société B., limitation de l'utilisation de l'hélicoptère ; Attendu, relativement à la rupture des relations contractuelles, que si la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale et anticipée, cela suppose l'existence de fautes préalables à la résiliation ; Qu'à cet égard, les premiers juges ont légitimement relevé que la société A. n'avait invoqué de manquements à l'encontre de la société B. que dans le cadre de l'action formée par cette dernière et nullement lors de la rupture elle-même ; qu'il appartient dès lors à la Cour de s'assurer que les fautes ainsi évoquées étaient caractérisées au 22 juin 2010, date de la résiliation ; Attendu que la société A. reproche à la société B. : une surfacturation des salaires du personnel affecté à l'hélicoptère, une utilisation abusive de l'hélicoptère à son profit, une utilisation abusive du personnel exclusivement affecté à l'appareil, une surfacturation de la location du hangar, un défaut de souscription du contrat d'entretien PHB ; Attendu qu'il résulte des écrits judiciaires de la société A., qu'ayant sollicité en 2011 le service de l'aviation civile pour connaître le coût de la location du hangar, elle se serait alors rendu compte d'une importante différence entre les deux montants ; Que l'invocation d'une faute sur cette base apparaît toutefois inopérante en ce qu'elle n'a pu motiver la résiliation opérée par ses soins dès 2010 ; Que, pour cette même raison, le reproche tiré d'une surfacturation injustifiée des salaires du personnel affecté à l'hélicoptère sur la base des fiches de paie de MM. MO. et DR., obtenues après leur embauche par la société C., ainsi que mentionné par les premiers juges sans être contredits, est tout aussi dénué d'efficacité ; Attendu, s'agissant du contrat d'entretien de l'hélicoptère, que la société A. a obtenu des informations en fin de journée le 22 juin 2010 (pièce n°16), date de la résiliation, sans que la Cour ne soit en mesure de définir si la rupture a été formalisée avant ou après l'obtention de ces informations ; Que néanmoins, c'est à juste titre que le Tribunal a, par une exacte appréciation des faits de la cause, non démentie par les pièces du dossier soumises à la Cour, écarté la faute alléguée, dans la mesure où la firme D. avait attesté (pièce n° 45 la société B.) que l'appareil avait bénéficié d'une couverture « parts by the hour » dès le jour de sa livraison le 18 juillet 2007 malgré une concrétisation contractuelle au 3 octobre 2008 ; Attendu, relativement à l'exploitation de l'appareil par la société B. durant l'année 2008 que : la société A. a pour objet la location d'un hélicoptère « coque nue » et donc une exploitation commerciale, le contrat de 2007 réservait à la société B. la possibilité de louer cet hélicoptère à des tiers, à condition que cela ne soit pas excessif et sur accord préalable de la propriétaire, ce n'est que postérieurement aux négociations des nouvelles bases d'exploitation qu'il a été demandé de ne pas commercialiser l'appareil ; Qu'au regard de ces circonstances, au demeurant mises en exergue par les premiers juges dans leur décision, il s'induit en premier lieu que la société B. avait vocation à louer, « régulièrement mais de façon non excessive » selon les termes même du contrat, l'hélicoptère ; Qu'en second lieu, force est d'observer qu'aucun élément de la cause ne permet de caractériser une transgression de la convention en terme d'utilisation de l'hélicoptère par la société B. ; Que la société A. n'est donc pas fondée à invoquer une quelconque faute du fait de l'utilisation de l'EC 155 B1 par sa co-contractante ; Attendu enfin, concernant l'utilisation du staff affecté à l'appareil, qu'il doit être rappelé que le nombre des personnes exclusivement attachées à cet appareil avait été initialement fixé à 6 pour être ramené de moitié lors des renégociations des bases d'exploitation de l'aéronef le 31 octobre 2008, les 3 autres personnes (2 pilotes et 1 technicien) étant réaffectées à d'autres tâches chez la société B. tout en restant opérationnelles sur l'EC 155 B1 ; Qu'à cette occasion (pièce n°10), la société A. prenait acte de ce qu'aucune desdites 6 personnes n'avait jusque là été employée sur d'autres machines ; Que les parties se mettaient d'accord sur le principe d'une rétrocession de la partie des salaires des pilotes correspondant aux jours de pilotage effectués pour le compte de la compagnie B. ; Qu'à la suite de la réunion du 31 octobre 2008, il était proposé, le 10 novembre 2008, le paiement d'une somme journalière de 174 euros par pilote ; que le montant de ce nouveau mode de rétribution et le point de départ de sa mise en œuvre au 1er janvier 2009 étaient définitivement acceptés le 12 mars 2009 ; Que par suite, la société A. ne saurait valablement tirer argument de ce que j. CR. de la société B. avait indiqué le 4 mars 2009 que les pilotes avaient été peu utilisés sur 2008, cette mention ne permettant pas à la Cour d'affirmer que cette utilisation aurait eu lieu avant que les nouvelles bases d'exploitation, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles n'avaient pas été immédiatement appliquées, ne soient définies courant 2008 ; Attendu, en définitive, qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la résiliation anticipée du contrat par la société A. était fautive, que le contrat s'était renouvelé pour un an, ce qui rendait légitime la demande de réparation du préjudice sur cette durée ; Que leur décision est confirmée sur ces points par motifs propres et adoptés ; 2/ Sur la demande en réparation au titre de la résiliation fautive du contrat formée par la société B. Attendu que cette convention d'une durée d'une année renouvelable, qui n'a pas été dénoncée valablement, avait vocation à s'appliquer jusqu'au 19 juillet 2011 ; Attendu que c'est donc à bon droit que la société B. calcule son préjudice sur un délai d'un an ; 3/Sur les demandes de la société A. en application des conventions :
- Sur la demande de remboursement de la remise obtenue sur le prix d'achat Attendu que la SAM B. sollicite que la demande présentée de ce chef à son encontre soit déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir, la société A. étant étrangère aux conventions signées les 17 et 18 mai 2006 ; Mais attendu que le Tribunal, par des motifs suffisants et pertinents, exempts de toute critique, a relevé que la société B. avait acheté l'appareil en agissant comme prête nom de c. GR. et de la société qu'elle allait constituer, dans la mesure où il résulte à suffisance des pièces du dossier et notamment de la lettre en date du 8 mai 2006 que c. GR. avait manifesté sa volonté de faire l'acquisition de l'hélicoptère objet des présentes, laquelle s'est faite pour son compte au travers d'un montage juridique auquel la société B. a participé (pièce n°4 la société A.) qui comportait la création d'une structure monégasque, savoir la SARL A., qui s'est vu transférer la propriété de l'appareil ainsi que tous les droits, titres de propriété et intérêts en rapport avec l'hélicoptère et le bon de commande, ainsi que cela résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société E. du 17 décembre 2007 qui a force probante jusqu'à preuve du contraire (pièce n° 40 la société A.) et à laquelle enfin la société B. a d'ailleurs adressé la facture d'achat le 15 octobre 2007 ; Que sur ce seul moyen, il n'y a pas lieu de déclarer la société A. irrecevable en sa demande ; Attendu sur le bien fondé de ladite demande que les deux parties précitées ne remettent pas en cause la qualification de « prête-nom » donnée par les premiers juges aux deux conventions signées le 17 mai 2006 (contrat commercial entre la société B. et la société E. pour la fourniture d'un EC 155 Bl et contrat commercial pour la fourniture d'un EC 155 Bl conclu entre la société B. et D. SAS) ayant en effet consisté pour Madame GR. à faire acquérir pour son compte, par la société B., un hélicoptère de ce type auprès de la firme D. ; Attendu que dans le contrat de prête-nom, si la relation entre la personne pour le compte de laquelle le prête-nom agit et ce dernier relève des règles du mandat, de sorte que la personne interposée a l'obligation de rendre compte au maître de l'affaire en lui transférant les avantages et les charges résultant éventuellement de l'opération conclue, il reste que le mandataire, lorsqu'il a agi dans ce cadre, ne doit rendre compte à son mandant que de ce qui relève de l'exécution du mandat ; Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la SAM B. présentait le double avantage d'être une société monégasque, et à ce titre pouvait immatriculer un aéronef en Principauté, et d'être l'unique représentant agréé en Principauté, de la firme D. auprès de laquelle l'appareil devait être acquis ; qu'à ce titre elle avait signé avec cette dernière le 3 mars 2005 un accord de représentation (« representation agreement ») selon lequel la société D. s'était engagée à lui verser un commissionnement intitulé « remise », dont le taux variait en fonction de la catégorie d'appareil tel qu'il résulte de l'annexe 2 de cet accord (pièce n° 53 B.) sur chaque contrat de vente ou bon de commande accepté par elle ; Qu'il ne saurait être discuté que l'accord commercial relatif à la vente d'un hélicoptère EC 155 B1, conclu le 17 mai 2006 entre ces deux entités, a fait l'objet d'un avenant le 18 mai suivant consacrant de la part de la société D. la remise de 7% conventionnellement définie entre elles pour ce type d'appareil ; Qu'il suit que cette remise trouve sa cause non dans l'exécution du mandat donné à B. mais dans l'« application de l'accord de distribution en vigueur » existant entre elle et la firme D., ainsi que d'ailleurs stipulé expressément dans l'avenant ; qu'elle représente en conséquence le commissionnement convenu entre ces deux sociétés mais nullement une réduction du prix d'achat consentie par le vendeur initial à l'acheteur, que celui-ci, en sa qualité de prête-nom mandataire, aurait dû répercuter à son mandant, en l'espèce la société A. ; qu'elle s'avère ainsi totalement étrangère à l'opération d'achat effectuée pour le compte de Mme GR., de sorte que la société A. ne peut valablement en réclamer le remboursement ; Attendu, en conséquence, que le jugement sera réformé sur ce point et la société A. sera déboutée de sa demande additionnelle développée dans le cadre de son appel du 26 mars 2013 ;