Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13022 (Lire sur source officielle)
Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13022
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Au décès de r. VA., M. p. PI., désigné légataire à titre universel, a été envoyé en possession de l'actif successoral contre règlement des droits de mutation par décès au Trésor public. Les droits ont été acquittés en janvier 1999, pour un montant de 444 585,32 euros. La date précise de l'enregistrement n'est pas précisée dans la décision.
Par jugement du 29 juin 2000, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 7 janvier 2003, le testament désignant M. PI. comme légataire a été déclaré nul et de nul effet. Estimant que la cause de la liquidation des droits avait rétroactivement disparu, M. PI. a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en restitution.
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal a déclaré l'action prescrite, rejeté la demande de restitution et écarté les demandes de dommages-intérêts. M. PI. a interjeté appel par exploit du 28 janvier 2014, sollicitant la restitution des droits, des intérêts de droit depuis leur règlement, 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros de dommages-intérêts complémentaires. L'État de Monaco a conclu à la confirmation et, par voie reconventionnelle, à 5 000 euros de dommages-intérêts.
En appel, M. PI. soutenait que le droit à restitution résulte de l'article 27 de l'ordonnance du 29 avril 1828, que la prescription applicable serait trentenaire en vertu du chiffre 4 de l'article 59, que le tribunal aurait mal lu ce texte en retenant le chiffre 1, et que la nullité, même relative, du testament avait fait disparaître la cause du paiement. L'État intimé répondait que le chiffre 4 ne concerne que l'administration agissant en recouvrement de droits, et non les contribuables, lesquels relèvent du seul chiffre 1.
Question de droit
La Cour devait déterminer deux points :
- Quelle prescription s'applique à l'action d'un contribuable en restitution de droits de succession acquittés, au sens de l'article 59 de l'ordonnance de 1828 ?
- Quel est le point de départ de ce délai lorsque la cause de la restitution (l'annulation du testament) n'est intervenue que postérieurement à l'enregistrement ?
Solution et dispositif
Sur la prescription applicable. La Cour rappelle que l'action en restitution est régie par l'ordonnance de 1828, mais que sa mise en œuvre est « strictement encadrée » par l'article 59, lequel distingue, selon la nature du droit demandé par l'administration, les prescriptions biennale, triennale et trentenaire. Elle relève toutefois que le chiffre 1, alinéa 2, vise expressément les « demandes en restitution de droits perçus émanant des contribuables », formées « dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement ». L'action de M. PI. relève donc de la prescription biennale, et le moyen fondé sur le chiffre 4 est « inopérant ».
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Droits de succession – Action en restitution – Prescription (oui) La présente action est une action en restitution de droits de succession acquittés, prévue et régie par les dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques. Sa mise en œuvre est toutefois strictement encadrée par les dispositions de l'article 59 de cette ordonnance relatives à la prescription applicable aux demandes de droits de l'administration. Cet article définit ainsi trois prescriptions différentes : biennale, triennale et trentenaire selon la nature du droit acquis demandé par l'administration. Néanmoins, le chiffre 1, alinéa 2, de cet article prévoit l'hypothèse des demandes en restitution de droits perçus émanant des contribuables, lesquelles doivent être formées dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement. Il s'ensuit que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que l'action intentée par p. PI. relevait de la prescription biennale instaurée par le chiffre 1 précité, de sorte que le moyen tiré de la lecture du chiffre 4, non applicable à la présente demande en remboursement de droits acquittés, est inopérant. Ils ont encore légitimement estimé que le point de départ de ce délai de prescription ne pouvait courir en l'espèce à compter de l'enregistrement, date à laquelle le testament n'ayant pas encore été annulé, p. PI. n'avait aucune raison d'envisager une action en restitution, et l'ont fixé à la date de l'arrêt de la Cour d'appel, soit le 7 janvier 2003. En tirant les conséquences légales au regard de la date d'introduction de la présente instance (7 juin 2011) et de l'absence de cause d'interruption, au demeurant non alléguée, ils ont justement déclaré prescrite l'action de p. PI. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 MARS 2015 En la cause de :
- Monsieur p. PI., né le 30 avril 1947 à Paris, de nationalité française, X, demeurant et domicilié à Monaco, X, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître DE CRAECKER, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Jean-Marie LESTRADE, avocat en ce même Barreau ; APPELANT, d'une part, contre :
- L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure civile, par Monsieur le Ministre d'État, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, et en vertu de l'article 153 du Code de procédure civile, à la Direction des affaires juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 décembre 2013 (R.1640) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 janvier 2014 (enrôlé sous le n° 2014/000105) ; Vu les conclusions déposées le 6 mai 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de L'ÉTAT DE MONACO ; Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de p. PI. ; À l'audience du 13 janvier 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par p. PI., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 2013. Considérant les faits suivants : Attendu qu'il y a lieu, sur les faits et la procédure, de se reporter au jugement qui en a fait une exacte relation. Il suffit, dès lors, de rappeler les éléments ci-après énoncés. Au décès de r. VA., p. PI., qu'il avait désigné comme légataire à titre universel, a été envoyé en possession de l'actif de la succession contre règlement des droits de mutation par décès au Trésor Public. Suivant jugement du 29 juin 2000, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 7 janvier 2003, le testament le désignant comme légataire à titre universel a été déclaré nul et de nul effet. Considérant que la cause de la liquidation des droits de mutation payés par lui avait rétroactivement disparu du fait de cette annulation, p. PI. a saisi le Tribunal de Première Instance d'une demande en restitution du montant acquitté. Le Tribunal, aux termes de sa décision désormais entreprise, a déclaré prescrite l'action introduite par ses soins, l'a débouté de sa demande de restitution et a rejeté les demandes de dommages-intérêts ; Par exploit en date du 28 janvier 2014, p. PI. a interjeté appel de ce jugement non signifié, dont il sollicite l'infirmation, et fait assigner L'ÉTAT DE MONACO pour voir la Cour le condamner à lui restituer le montant des droits de mutation par décès versés en janvier 1999 et s'élevant à la somme de 444.585,32 euros, outre intérêts de droit depuis le jour de leur règlement, et à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires. Pour obtenir la réformation de cette décision p. PI., qui fonde ses prétentions sur les dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828 expose et fait valoir, en substance, dans ses écritures judiciaires que : le droit à restitution est expressément prévu par l'article 27 de l'ordonnance susvisée, la prescription de l'action en restitution est de 30 ans en matière de droits de mutation, nés d'un décès, par testament olographe, en application de l'article 59 chiffre 4 de ce texte, le Tribunal a fait une lecture erronée de cet article et a retenu à tort la prescription biennale du chiffre 1, la nullité, même relative, du testament lui a ôté toute efficacité juridique et a entraîné en conséquence la disparition de la cause du paiement ; l'action en restitution est parfaitement fondée. Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2014, L'ÉTAT DE MONACO, qui s'oppose aux prétentions de p. PI., sollicite la confirmation de la décision critiquée et reconventionnellement la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. L'ÉTAT DE MONACO, intimé reprend en appel les moyens qui avaient reçu un accueil favorable des premiers juges, qui les ont exactement rapportés dans leur décision à laquelle il est expressément renvoyé, précisant plus particulièrement devant la Cour que l'article 59 chiffre 4 invoqué par l'appelant n'a vocation à s'appliquer qu'à l'administration dans le cadre d'une demande de droits, mais nullement aux contribuables qui ne sont concernés que par le chiffre 1 de ce même article. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; Que L'ÉTAT DE MONACO, bien que non appelant, sollicite reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts, motif pris que l'action de p. PI. était non seulement infondée mais en outre tardive ; Que les premiers juges, estimant que p. PI. avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, l'avait débouté de cette demande ; Qu'il s'ensuit que L'ÉTAT DE MONACO est en réalité appelant incident, son recours par conclusions étant recevable ; Attendu que la présente action est une action en restitution de droits de succession acquittés, prévue et régie par les dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques ; Que sa mise en œuvre est toutefois strictement encadrée par les dispositions de l'article 59 de cette ordonnance relatives à la prescription applicable aux demandes de droits de l'administration ; Que cet article définit ainsi trois prescriptions différentes : biennale, triennale et trentenaire selon la nature du droit acquis demandé par l'administration ; Que néanmoins, le chiffre 1, alinéa 2, de cet article prévoit l'hypothèse des demandes en restitution de droits perçus émanant des contribuables, lesquelles doivent être formées dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement ; Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que l'action intentée par p. PI. relevait de la prescription biennale instaurée par le chiffre 1 précité, de sorte que le moyen tiré de la lecture du chiffre 4, non applicable à la présente demande en remboursement de droits acquittés, est inopérant ; Qu'ils ont encore légitimement estimé que le point de départ de ce délai de prescription ne pouvait courir en l'espèce à compter de l'enregistrement, date à laquelle le testament n'ayant pas encore été annulé, p. PI. n'avait aucune raison d'envisager une action en restitution, et l'ont fixé à la date de l'arrêt de la Cour d'appel, soit le 7 janvier 2003 ; Qu'en tirant les conséquences légales au regard de la date d'introduction de la présente instance (7 juin 2011) et de l'absence de cause d'interruption, au demeurant non alléguée, ils ont justement déclaré prescrite l'action de p. PI. ; Que la décision sera en conséquence confirmée sur ce point ; qu'en revanche et en l'état de cette prescription, il n'appartenait pas aux premiers juges de se prononcer au fond, de sorte que leur décision sera réformée de ce chef ; Que p. PI. qui succombe a été à bon droit débouté de ses demandes de dommages-intérêts et condamné aux dépens, de même que L'ÉTAT DE MONACO en sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, dans la mesure d'une part où l'action en justice procède de l'exercice d'un droit et alors d'autre part que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf malveillance ou intention de nuire, non démontrées en l'espèce ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu que p. PI., qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Première Instance de MONACO en ses dispositions appelées, sauf en ce qu'il a statué au fond sur la demande de restitution prescrite, Condamne p. PI. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MARS 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.