jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 10 mars 2015, p. PI. c/ État de Monaco
Résumé
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13022 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13022)) # Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13022 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13022 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13022)) ## Faits et procédure Au décès de r. VA., M. p. PI., désigné légataire à titre universel, a été envoyé en possession de l'actif successoral contre règlement des droits de mutation par décès au Trésor public. Les droits ont été acquittés en janvier 1999, pour un montant de 444 585,32 euros. La date précise de l'enregistrement n'est pas précisée dans la décision. Par jugement du 29 juin 2000, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 7 janvier 2003, le testament désignant M. PI. comme légataire a été déclaré nul et de nul effet. Estimant que la cause de la liquidation des droits avait rétroactivement disparu, M. PI. a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en restitution. Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal a déclaré l'action prescrite, rejeté la demande de restitution et écarté les demandes de dommages-intérêts. M. PI. a interjeté appel par exploit du 28 janvier 2014, sollicitant la restitution des droits, des intérêts de droit depuis leur règlement, 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros de dommages-intérêts complémentaires. L'État de Monaco a conclu à la confirmation et, par voie reconventionnelle, à 5 000 euros de dommages-intérêts. En appel, M. PI. soutenait que le droit à restitution résulte de l'article 27 de l'ordonnance du 29 avril 1828, que la prescription applicable serait trentenaire en vertu du chiffre 4 de l'article 59, que le tribunal aurait mal lu ce texte en retenant le chiffre 1, et que la nullité, même relative, du testament avait fait disparaître la cause du paiement. L'État intimé répondait que le chiffre 4 ne concerne que l'administration agissant en recouvrement de droits, et non les contribuables, lesquels relèvent du seul chiffre 1. ## Question de droit La Cour devait déterminer deux points : 1. **Quelle prescription s'applique** à l'action d'un contribuable en restitution de droits de succession acquittés, au sens de l'article 59 de l'ordonnance de 1828 ? 2. **Quel est le point de départ** de ce délai lorsque la cause de la restitution (l'annulation du testament) n'est intervenue que postérieurement à l'enregistrement ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription applicable.** La Cour rappelle que l'action en restitution est régie par l'ordonnance de 1828, mais que sa mise en œuvre est « strictement encadrée » par l'article 59, lequel distingue, selon la nature du droit demandé par l'administration, les prescriptions biennale, triennale et trentenaire. Elle relève toutefois que le chiffre 1, alinéa 2, vise expressément les « demandes en restitution de droits perçus émanant des contribuables », formées « dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement ». L'action de M. PI. relève donc de la prescription biennale, et le moyen fondé sur le chiffre 4 est « inopérant ». **
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