Accident du travail – Présomption d'imputabilité – Nouvelle expertise (oui) Il est de principe que l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 édicte une présomption d'imputabilité au profit de la victime d'un accident du travail dans la mesure où le travail a joué un rôle causal dans la survenance des blessures ou de la maladie, une telle présomption excluant tout partage de responsabilité et toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit démontré que la lésion résulte exclusivement d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail. Il en résulte que si un accident du travail a pu directement ou indirectement, et même de façon minime, aggraver les conséquences d'une pathologie préexistante, aucune réduction de l'indemnisation ne doit a priori en résulter. En l'espèce, pour écarter la présomption d'imputabilité prévue par la loi d'ordre public sur les accidents du travail, les premiers juges se sont fondés sur un défaut de continuité de troubles et de soins, et un siège différent des lésions. Il ne saurait cependant être exclu qu'un choc violent à l'omoplate droite résultant d'une chute dans un escalier soit de nature à aggraver une pathologie cervicale compte tenu de la très grande proximité de ces zones dorsales alors surtout qu'en l'espèce l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si le choc du 21 septembre 2011 n'avait joué aucun rôle dans la survenance ou l'aggravation des douleurs ressenties au niveau du rachis cervical. En outre, les éléments médicaux produits en cause d'appel par la victime, consistant en une I.R.M. réalisée le 26 juillet 2014, permettent de corroborer la présence de séquelles effectives au niveau de l'épaule droite blessée lors de la chute consistant en une double tendinopathie présente tant au niveau du tendon sus-épineux qu'au niveau du tendon sous-scapulaire (pièce 24). L'expertise du Professeur DE PERETTI comporte une carence en ce qu'elle ne permet pas de déterminer si la pathologie dont souffre actuellement s. TR. est exclusivement consécutive à un état préexistant évoluant pour son propre compte, d'origine arthrosique notamment, ou si l'accident du travail a pu, même dans une proportion infime, occasionner ou aggraver les troubles cervicaux et tendinopathiques dont souffre actuellement l'appelant. Il convient dès lors, à l'effet de déterminer si la présomption d'imputabilité prévue par la loi peut jouer et avant-dire droit sur le fond, d'ordonner une nouvelle expertise. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 MARS 2015 En la cause de :
- Monsieur s. TR., né le 4 avril 1954, de nationalité tunisienne, demeurant 3 X à Beaulieu sur Mer (06310), Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre : 1- Le syndicat de l'immeuble B., sis à Monaco, X1, représenté par son syndic en exercice la SNC A., exerçant sous l'enseigne « C. », immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco, X2, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2- La SA à conseil d'administration D., dont le siège social est sis X3 à Paris, 75009 France, prise en la personne du Président du Conseil, domicilié en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par son courtier en assurances, la SAM E., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco, X4, assureur-loi de la copropriété B., Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 juillet 2014 (R.6807) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 août 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000015) ; Vu les conclusions déposées les 13 novembre 2014 et 13 janvier 2015, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du syndicat de la copropriété B. et la compagnie d'assurances D. ; Vu les conclusions déposées le 16 décembre 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de s. TR. ; À l'audience du 10 février 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par s. TR., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 juillet 2014. Considérant les faits suivants : s. TR., employé en qualité de gardien surveillant pour le compte de la copropriété B., dont l'assureur loi est la compagnie D. était victime le 20 septembre 2011 d'une chute survenue dans un escalier ayant caractérisé un accident du travail. Il était alors diagnostiqué une contusion de l'omoplate droite avec des soins pendant 7 jours au service des urgences de l'établissement public de droit monégasque L. de Monaco, le médecin traitant de la victime prescrivant une prolongation de soins jusqu'au 26 avril 2012, date à laquelle il déclarait s. TR. consolidé avec IPP. Le Juge chargé des accidents du travail désignait en qualité d'expert le Docteur PARIENTI, lequel procédait à ses opérations le 21 mai 2012 et établissait un rapport aux termes duquel il concluait à une durée des soins comprise entre le 20 septembre 2011 et le 26 avril 2012, fixait la date de consolidation au 26 avril 2012 et observait qu'aucune IPP n'était rattachable à l'accident du travail. s. TR. ne s'accordant pas avec les conclusions de cet expert, une Ordonnance de non-conciliation était rendue par le Juge chargé des accidents du travail le 5 juillet 2012 et cet accidenté saisissait le Tribunal de première instance par exploit du 25 juillet 2012 à l'effet de voir désigner un nouveau médecin expert. Le Tribunal de première instance faisant alors droit à cette demande, ordonnait l'instauration d'une nouvelle expertise confiée au Professeur DE PERETTI suivant jugement avant dire droit du 16 mai 2013. Ce nouveau médecin expert déposait son rapport au Greffe Général le 27 novembre 2013 aux termes duquel il concluait : « (...) Les blessures sont une contusion de l'omoplate droite ; il n'y a pas eu d'arrêt de travail ; la date de consolidation est le 26 avril 2012 ; c'est la date retenue par son médecin traitant, elle est justifiée car le patient à une autre pathologie évoluant pour son propre compte ; il n'y a pas d'IPP rattachable à l'accident du travail ; la pathologie invalidante dont se plaint le patient est réelle et certaine mais n'est pas en rapport avec l'accident du travail ; les douleurs dont se plaint le patient à l'effort et siégeant à l'épaule droite sont dues à une pathologie évoluant pour son propre compte ; le patient a conservé son emploi ; il n'y a pas lieu de faire apprécier la capacité résiduelle de gain ». Par jugement en date du 10 juillet 2014, le Tribunal de première instance homologuait avec toutes conséquences de droit le rapport de cet expert et condamnait la victime s. TR. aux dépens. Au soutien de cette décision, les premiers juges observaient pour l'essentiel que la victime souffre d'une très forte arthrose et d'une inversion de courbure de la colonne vertébro-cervicale qui ne peuvent avoir été causées par l'accident du 20 septembre 2011 alors que les troubles évoqués, consistant en un pincement discal et un rétrécissement du canal médullaire ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité à défaut de continuité de troubles et de soins, le choc ayant eu lieu au niveau de l'épaule et non du rachis. Suivant exploit du 6 août 2014, s. TR. a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'effet de voir la Cour réformer cette décision et constater que le rapport d'expertise médicale dressé par le Professeur DE PERETTI est critiquable et voir désigner un nouvel expert médical avec la même mission que celle confiée précédemment à ce praticien. s. TR. fait valoir en substance, aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires et au soutien de son appel que : le certificat médical délivré par son médecin traitant le Docteur CANDITO le 13 juillet 2012 précise qu'il présente toujours actuellement des douleurs de l'épaule droite s'aggravant à l'effort alors qu'il n'a jamais été soigné auparavant pour une pathologie de l'épaule, l'I. R. M. de l'épaule droite réalisée le 26 juillet 2014 permet de déterminer qu'au niveau du tendon sus-épineux il demeure un discret épaississement révélant une tendinopathie évoluant sur un mode chronique tandis qu'au niveau du tendon sous-scapulaire un épaississement modéré affectant les fibres distales témoigne également d'une tendinopathie sans signe de rupture, l'expert judiciaire commet une erreur en affirmant que sa pathologie actuelle est due à une arthrose du rachis cervical alors que ses troubles sont sans relation aucune avec les altérations existant sur le siège de l'épaule droite consécutivement à l'accident du travail, le certificat médical délivré le 26 novembre 2014 par son médecin traitant précise qu'il demeure atteint de douleurs exacerbées par les mouvements contrariés d'adduction au niveau de l'épaule droite et s'aggravant au cours de la nuit et confirme qu'il n'a jamais présenté de troubles à cette épaule avant l'accident du travail du 20 septembre 2011, il précise être toujours en traitement pour les faits consécutifs à cet accident du travail. La COMPAGNIE D., assureur loi, et le syndicat de la copropriété B., employeur responsable, intimés, entendent pour leur part voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 10 juillet 2014 et débouter s. TR. des fins de son appel tout en sollicitant la condamnation de ce dernier à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Elles soutiennent pour l'essentiel que : la victime ne développe aucune argumentation critique à l'encontre du rapport établi par l'expert judiciaire et se contente d'énumérer la teneur des documents produits aux débats, l'expert DE PERETTI a justement fait état dans son rapport du certificat dressé par le Docteur CANDITO le 13 juillet 2012 et a ensuite procédé à un examen clinique minutieux de la victime pour en déduire que l'examen de l'épaule droite est normal et qu'il n'existe aucune séquelle en rapport avec l'accident du travail, la victime ne conteste pas souffrir d'une forte arthrose et d'une inversion de courbure complète de la colonne cervicale qui ne peuvent avoir été causées par l'accident du 20 septembre 2011 et sont à l'origine de la pathologie dont il souffre, les documents médicaux produits en cause d'appel consistant en une I. R. M. de l'épaule droite du 26 juillet 2014 et une prescription de médicaments du 13 juin 2014 ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert, ayant déjà été évoquées dans le précédent certificat du 30 septembre 2012 repris par ce technicien, le certificat médical établi par le Docteur CANDITO le 26 novembre 2014 et la prescription de médicaments du même jour ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport de l'expert dans la mesure d'une part où le certificat médical est identique au précédent établi le 13 juillet 2012 dont l'expert reprend les termes et où d'autre part les médicaments consistent en des anti-inflammatoires contre l'arthrose et n'ont aucun lien de cause à effet avec l'accident du 20 septembre 2011, les réels troubles invoqués sont des troubles d'origine rachidienne et n'ont pas de relation avec la contusion de l'épaule droite subie lors de l'accident du travail, le traitement anti-inflammatoire correspondant à une prescription médicamenteuse contre l'arthrose, à défaut de toute démonstration de l'erreur qu'aurait pu commettre l'expert judiciaire, le jugement entrepris ayant homologué ses conclusions devra être confirmé en toutes ses dispositions, l'appel diligenté par la victime ne reposant sur aucun élément sérieux et apparaissant abusif, ce dernier sera condamné au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que pour rejeter la demande de nouvelle expertise formée par la victime, les premiers juges ont observé que les troubles sont apparus au niveau cervical alors que le choc initial du 20 septembre 2011 a eu lieu au niveau de l'épaule droite ; qu'ils ont déduit du défaut de continuité de troubles et de soins en ce qui concerne le pincement discal et le rétrécissement du canal médullaire constaté aux étages C4-C5, C5-C6 et C6-C7 que la présomption d'imputabilité édictée par la loi n° 636 sur les accidents du travail ne pouvait bénéficier à la victime qui ne pouvait donc se prévaloir d'aucune séquelle rattachable à l'accident ; Attendu qu'il est constant, et non au demeurant contesté, que les éléments médicaux produits aux débats témoignent de ce que s. TR. souffre d'une forte arthrose et d'une inversion de courbure complète de la colonne cervicale qui n'ont, comme l'ont justement relevé les premiers juges, pas pu être directement causées par l'accident du travail du 20 septembre 2011 à l'occasion duquel était diagnostiquée une contusion de l'omoplate droite ; Attendu qu'il est néanmoins de principe que l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 édicte une présomption d'imputabilité au profit de la victime d'un accident du travail dans la mesure où le travail a joué un rôle causal dans la survenance des blessures ou de la maladie, une telle présomption excluant tout partage de responsabilité et toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit démontré que la lésion résulte exclusivement d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail ; Qu'il en résulte que si un accident du travail a pu directement ou indirectement, et même de façon minime, aggraver les conséquences d'une pathologie préexistante, aucune réduction de l'indemnisation ne doit a priori en résulter ; Qu'en l'espèce, pour écarter la présomption d'imputabilité prévue par la loi d'ordre public sur les accidents du travail, les premiers juges se sont fondés sur un défaut de continuité de troubles et de soins, et un siège différent des lésions ; Qu'il ne saurait cependant être exclu qu'un choc violent à l'omoplate droite résultant d'une chute dans un escalier soit de nature à aggraver une pathologie cervicale compte tenu de la très grande proximité de ces zones dorsales alors surtout qu'en l'espèce l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si le choc du 21 septembre 2011 n'avait joué aucun rôle dans la survenance ou l'aggravation des douleurs ressenties au niveau du rachis cervical ; Qu'en outre, les éléments médicaux produits en cause d'appel par la victime, consistant en une I. R. M. réalisée le 26 juillet 2014, permettent de corroborer la présence de séquelles effectives au niveau de l'épaule droite blessée lors de la chute consistant en une double tendinopathie présente tant au niveau du tendon sus-épineux qu'au niveau du tendon sous-scapulaire (pièce 24) ; Attendu que l'expertise du Professeur DE PERETTI comporte une carence en ce qu'elle ne permet pas de déterminer si la pathologie dont souffre actuellement s. TR. est exclusivement consécutive à un état préexistant évoluant pour son propre compte, d'origine arthrosique notamment, ou si l'accident du travail a pu, même dans une proportion infime, occasionner ou aggraver les troubles cervicaux et tendinopathiques dont souffre actuellement l'appelant ; Qu'il convient dès lors, à l'effet de déterminer si la présomption d'imputabilité prévue par la loi peut jouer et avant-dire droit sur le fond, d'ordonner une nouvelle expertise dans les termes du dispositif ci-après ; Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Vu le jugement du Tribunal de première instance en date du 10 juillet 2014, Avant dire droit au fond, Ordonne une nouvelle expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur Bernard GHURGHEGUIAN, 33 boulevard Delfino, 06300 Nice, lequel, assisté le cas échéant de tout sapiteur de son choix, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission de : 1- examiner la victime, 2- décrire ses blessures, 3- fixer la date de la reprise du travail et préciser la durée de l'ITT, 4- fixer la date de la consolidation des blessures, 5- dire s'il persiste une IPP rattachable à l'accident du travail et, dans l'affirmative, en fixer le taux, L'expert précisera si les douleurs alléguées à l'effort au niveau de l'épaule droite sont en relation directe de causalité avec l'accident ou s'il s'agit d'une pathologie évoluant pour son propre compte, 6- faire préciser par la victime si celle-ci a : conservé son emploi sans diminution de salaire au sein de la même entreprise, changé d'emploi avec diminution de salaire et ce, au sein de la même entreprise, perdu son emploi, mais en exerce un autre avec un salaire identique ou inférieur et, dans ce cas, faire préciser l'adresse du nouvel employeur et le montant de la réduction du salaire, perdu son emploi et se trouve actuellement en chômage, perdu son emploi et ne peut plus exercer aucune activité salariée du fait de l'accident du travail, 7- dire s'il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, 8- décrire la pathologie dont souffre actuellement s. TR. et dire si l'accident du travail du 20 septembre 2011 a pu, même dans une proportion infime, occasionner ou aggraver une pathologie rachidienne ou cervicale préexistante, Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple Ordonnance, Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par l'assureur loi, Charge Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller à la Cour d'Appel, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile de la Cour, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation, Dit que les dépens seront réservés en fin de cause. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MARS 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.