Appel – Recevabilité (oui) Force est en premier lieu de relever que le jugement entrepris en date du 10 avril 2014 a été rendu par le Tribunal du travail statuant « publiquement, contradictoirement, en premier ressort ». Indépendamment d'une telle qualification sur la nature de la décision entreprise, la Cour observe que l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, modifiée par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 dispose : « Si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être interjeté appel du jugement du Tribunal du travail devant la Cour d'appel ». o-m. GR. apparaît avoir attrait la société A devant le bureau de jugement du Tribunal du travail à l'effet de voir annuler l'avertissement du 16 août 2011 et condamner son employeur à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour sanction abusive. Lorsque la demande tend à l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle est par nature indéterminée et ce, même si la valeur de la réparation sollicitée apparaît connue car, en soi, la suppression de l'avertissement infligé par un employeur n'a pas de valeur monétaire. Une telle prétention apparaît en outre fondée sur un intérêt moral procédant de la volonté de voir supprimer une atteinte à l'honneur ou la réputation en sorte que sa matérialisation procédurale caractérise bien une demande indéterminée, rendant la décision du premier juge susceptible d'appel. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société A sera rejetée, l'appel formé par Monsieur o-m. GR. à l'encontre du jugement du Tribunal du travail en date du 10 avril 2014 apparaissant recevable. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 AVRIL 2015 En la cause de :
- Monsieur o-m. GR., Chasseur tournant nuit/jour, demeurant X, 06000 Nice, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La société anonyme monégasque A, dont le siège social est X1, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail en date du 10 avril 2014 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 mai 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000170) ; Vu les conclusions déposées les 7 octobre 2014 et 17 février 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2015, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de o-m. GR. ; À l'audience du 31 mars 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par o-m. GR., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail en date du 10 avril 2014. Considérant les faits suivants : Suivant jugement en date du 10 avril 2014, le Tribunal du travail saisi de l'instance opposant o-m. GR. à son employeur la société A (A), a débouté o-m. GR. des fins de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 16 août 2011 et en paiement de dommages-intérêts pour sanction abusive, tout en le condamnant aux dépens du jugement aux motifs que : le Tribunal du travail est compétent pour contrôler le bien-fondé d'une sanction disciplinaire et l'annuler si elle apparaît irrégulière en la forme, injustifiée, disproportionnée par rapport à la faute commise, voire même discriminatoire, en l'espèce, la nouvelle tâche confiée aux chasseurs consistant en des saisies et transmissions informatiques ne constituait pas une contrainte les empêchant d'accomplir correctement leur travail, le fait pour l'employeur d'avoir confié aux chasseurs de la société B l'accomplissement de telles formalités constituait une simple modification de leurs conditions de travail, la logique ou l'efficacité du système de répartition des tâches relevant du pouvoir de direction de l'employeur qui demeure libre de l'organisation de son entreprise, le refus du salarié de poursuivre son contrat aux nouvelles conditions posées par l'employeur constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, l'avertissement prononcé le 16 août 2011 à l'encontre du demandeur en raison de son refus de saisir par la voie informatique les fiches de police était proportionné à la faute commise, la demande tendant à l'annulation de l'avertissement infligé apparaît dès lors infondée. Suivant exploit du 21 mai 2014, o-m. GR. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé signifié le 22 avril 2014 à l'effet de voir réformer cette décision en ce qu'il a été débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement du 16 août 2011 et de paiement de dommages-intérêts pour sanction abusive et, statuant à nouveau, voir : « - annuler l'avertissement du 16 août 2011,
- condamner la société A au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel ». Au soutien de son appel, o-m. GR. fait valoir en substance que, contrairement à ce qu'annonce la direction de la société B, il ne peut être imposé à un salarié qui a été embauché pour tenir un poste particulier d'occuper d'autres fonctions que celles pour lesquelles il a été employé. Il observe à cet égard qu'en sa qualité de chasseur tournant nuit/jour, il doit être en permanence au service de la clientèle alors que la tâche demandée à titre tout à fait anormal par la société B présentait un caractère administratif et le détournait de cette mission première au service des clients. Il revenait au contraire aux réceptionnistes qui accueillent les clients de se charger de l'établissement des fiches d'enregistrement et de poursuivre les formalités de retranscription des fiches de police. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que cette tâche pouvait être exigée des chasseurs de jour alors que cette nouvelle mission les détourne de leurs fonctions auprès de la clientèle. Il en déduit que son refus d'effectuer une telle tâche ne correspondant pas aux fonctions pour lesquelles il avait été embauché était légitime, en sorte que l'employeur lui a infligé une sanction injustifiée et de toute évidence disproportionnée, une simple mise en garde ayant été suffisante. Estimant avoir été dans l'obligation d'introduire une procédure à l'encontre de la société A pour demander l'annulation d'une telle sanction disciplinaire et faisant valoir le préjudice psychologique subi du fait de cet avertissement, o-m. GR. s'estime fondé en sa demande de réparation chiffrée à 1.500 euros. La société A, intimée, entend au visa des dispositions de l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail modifié par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 voir constater que la demande de o-m. GR. porte sur une somme inférieure à 6.000 euros, en sorte que l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable. À titre subsidiaire et dans le cas où la Cour estimerait que les demandes seraient recevables, l'intimée entend se voir donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure sur le fond et entend voir en tout état de cause débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Au soutien de son moyen d'irrecevabilité, la société A observe : qu'il ne peut être interjeté appel devant la Cour des jugements du Tribunal du travail qu'à la condition que la demande soit supérieure à 6.000 euros, que dès lors en l'espèce que la demande du salarié concerné Monsieur o-m. GR., portait sur une somme inférieure à ce plafond, étant limitée à l'obtention de dommages-intérêts chiffrés à 1.500 euros, ce recours serait donc radicalement irrecevable. o-m. GR. réplique sur ce point, en concluant à la recevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement entrepris. Il observe en particulier que la demande par lui formée tendant à l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 16 août 2011 est une demande à caractère indéterminé qui est donc bien susceptible d'appel, l'article 61 de la loi n° 446 ne concernant que les demandes chiffrées, c'est-à-dire déterminées dans leur montant. La présente procédure a, de l'accord des parties, été fixée à l'audience du MARDI 31 MARS 2015 pour être plaidée uniquement sur la recevabilité de l'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que force est en premier lieu de relever que le jugement entrepris en date du 10 avril 2014 a été rendu par le Tribunal du travail statuant « publiquement, contradictoirement, en premier ressort » ; Qu'indépendamment d'une telle qualification sur la nature de la décision entreprise, la Cour observe que l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, modifiée par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 dispose : « Si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être interjeté appel du jugement du Tribunal du travail devant la Cour d'appel » ; Attendu que o-m. GR. apparaît avoir attrait la société A devant le bureau de jugement du Tribunal du travail à l'effet de voir annuler l'avertissement du 16 août 2011 et condamner son employeur à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour sanction abusive ; Attendu que, lorsque la demande tend à l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle est par nature indéterminée et ce, même si la valeur de la réparation sollicitée apparaît connue car, en soi, la suppression de l'avertissement infligé par un employeur n'a pas de valeur monétaire ; Qu'une telle prétention apparaît en outre fondée sur un intérêt moral procédant de la volonté de voir supprimer une atteinte à l'honneur ou la réputation en sorte que sa matérialisation procédurale caractérise bien une demande indéterminée, rendant la décision du premier juge susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société A sera rejetée, l'appel formé par Monsieur o-m. GR. à l'encontre du jugement du Tribunal du travail en date du 10 avril 2014 apparaissant recevable ; Attendu qu'eu égard aux délais déjà écoulés et s'agissant d'une affaire relevant d'une mise en état prioritaire, les parties seront renvoyées à conclure au fond selon les modalités du calendrier de mise en état figurant au dispositif ci-après ; Attendu que les dépens seront réservés enfin de cause ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Statuant publiquement et contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail et dans les limites de l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée, Déboute la société A des fins de son exception d'irrecevabilité, Dit et juge que les demandes présentées devant le Tribunal du travail tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire sont de nature indéterminée, Déclare en conséquence l'appel recevable, Renvoie les parties à conclure au fond selon le calendrier procédural ci-après : MARDI 5 MAI 2015 : conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, pour la société A, MARDI 2 JUIN 2015 : conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, pour o-m. GR., par voie de greffe et avant le 27 JUIN 2015 : Maître Thomas GIACCARDI, sans nouvelle pièce, pour la société A, MARDI 30 JUIN 2015 : plaidoiries, Réserve les dépens en fin de cause ; Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 7 AVRIL 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.