Instance – Désistement – Acceptation – Dessaisissement de la Cour (oui) – Dépens Il convient de constater que le désistement de l'instance introduite selon exploit d'appel du 17 mars 2014 et son acceptation répondent aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile. La Cour se trouve en conséquence dessaisie. Les parties entendent déroger aux dispositions de l'article 412 du Code de procédure civile en sollicitant le partage des dépens, ce dont il leur sera donné acte. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 AVRIL 2015 En la cause de :
- La société anonyme de droit monégasque A SAM, en abrégé A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, y demeurant en cette qualité, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur h. BA., demeurant X2, 06300 Nice (France), Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 12 décembre 2013 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 mars 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000135) ; Vu les conclusions déposées les 21 octobre 2014 et 31 mars 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de h. BA. ; Vu les conclusions déposées les 16 décembre 2014 et 31 mars 2015 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; Vu le courrier du 12 janvier 2015, de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de h. BA. ; À l'audience du 31 mars 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 12 décembre 2013. Considérant les faits suivants : Selon exploit en date du 17 mars 2015, la SAM A a relevé appel d'un jugement du Tribunal du travail en date du 12 décembre 2013 ayant : déclaré le Tribunal du travail compétent pour connaître du litige, dit que le licenciement d h. BA. par la société anonyme monégasque A revêt un caractère abusif, condamné la société anonyme monégasque A à payer à h. BA. la somme de 25.000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les partie du surplus de leurs demandes, Condamné la société anonyme monégasque A aux dépens du jugement. Aux termes de conclusions déposées le 31 mars 2015, auxquelles est jointe la procuration prévue à l'article 410 du code de procédure civile, l'appelante entend se voir donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par d'ultimes conclusions déposées le même jour, également accompagnées de la procuration susvisée, l'intimé déclare accepter ce désistement. Les parties entendent en outre voir dire que chacune d'elle supportera la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu qu'il convient de constater que le désistement de l'instance introduite selon exploit d'appel du 17 mars 2014 et son acceptation répondent aux exigences de l'article 410 du code de procédure civile ; Attendu que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ; Attendu que les parties entendent déroger aux dispositions de l'article 412 du code de procédure civile en sollicitant le partage des dépens, ce dont il leur sera donné acte ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Constate le désistement d'instance et d'action de la SAM A et son acceptation par h. BA., Constate le dessaisissement de la Cour, Dit que chaque partie conservera ses propres dépens ; Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 7 AVRIL 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.