jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 avril 2015, c. RA. c/ La SAM A
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13202 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13202 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-07-13202)) ## Faits et procédure Un chasseur employé par une société anonyme monégasque (la SAM A) a fait l'objet, le 16 août 2011, d'un avertissement. Selon la décision, cette sanction faisait suite à son refus de saisir par la voie informatique les fiches de police, tâche que l'employeur avait confiée aux chasseurs de jour dans le cadre de la répartition des tâches de la société. Le salarié soutenait que ces formalités administratives le détournaient de sa mission première, le service de la clientèle, et qu'elles relevaient normalement des réceptionnistes. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal du travail a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement et de paiement de dommages-intérêts pour sanction abusive. Il a retenu que la tâche litigieuse constituait une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, que le refus du salarié était fautif et que l'avertissement était proportionné. Le salarié a interjeté appel par exploit du 21 mai 2014. Il demandait l'annulation de l'avertissement et la condamnation de l'employeur à lui verser 1 500 euros de dommages-intérêts. La SAM A a soulevé une exception d'irrecevabilité. Elle faisait valoir que l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifié par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010, n'ouvre l'appel contre les jugements du Tribunal du travail que si la demande excède 6 000 euros, et que la demande du salarié, chiffrée à 1 500 euros, ne remplissait pas cette condition. Le salarié répliquait que sa demande principale, tendant à l'annulation d'une sanction, était indéterminée et donc susceptible d'appel. La Cour a ordonné que la procédure soit plaidée uniquement sur la recevabilité de l'appel. L'arrêt du 7 avril 2015 statue sur ce seul point. ## Question de droit La question posée était la suivante : une demande tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, assortie d'une demande de dommages-intérêts chiffrée à un montant inférieur au seuil légal, constitue-t-elle une demande indéterminée au sens de l'article 61 de la loi n° 446, de sorte que le jugement du Tribunal du travail est susceptible d'appel malgré ce seuil ? Cette question s'articule autour de deux éléments. Le premier est la nature de la demande au regard du critère de détermination de son montant. Le second est l'incidence, sur la recevabilité, de la qualification du jugement de premier ressort retenue par le Tribunal du travail, dont la mention « publiquement, contradictoirement, en premier ressort » figurait dans la décision entreprise. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'exception d'irrecevabilité. Elle relève d'abord que la qualification de « premier ressort » retenue par le premier juge est indifférente à la question de l'appel. Elle rappelle ensuite que l'article 61 subordonne l'appel à une demande « supérieure à 6.000 euros ». Sur le fond du raisonnement, la Cour pose deux propositions. La première est la suivante : « lorsque la demande tend à l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle est par nature indéterminée et ce, même si la valeur de la réparation sollicitée apparaît connue car, en soi, la suppression de l'avertissement infligé par un employeur n'a pas de valeur monétaire ». La seconde tient à la nature de l'intérêt protégé : la prétention se fonde « sur un intérêt moral procédant de la volonté de voir supprimer une atteinte à l'honneur ou la réputation », de sorte que sa « matérialisation procédurale caractérise bien une demande indéterminée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la SAM A des fins de son exception d'irrecevabilité, > > Dit et juge que les demandes présentées devant le Tribunal du travail tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire sont de nature indéterminée, > > Déclare en conséquence l'appel recevable, » La Cour renvoie ensuite les parties à conclure au fond selon un calendrier de mise en état prioritaire, fixé comme suit : > « MARDI 5 MAI 2015 : conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, pour la SAM A, > > MARDI 2 JUIN 2015 : conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, pour c. RA., > > par voie de greffe et avant le 27 JUIN 2015 : Maître Thomas GIACCARDI, sans nouvelle pièce, pour la SAM A, > > MARDI 30 JUIN 2015 : plaidoiries, » Les dépens sont réservés en fin de cause. ## Portée et enseignement pratique **Le critère retenu : l'objet de la prétention plutôt que le
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