Accident du travail - Assureur-loi - Fixation du montant de la créance - Sursis à statuer (oui) - Évocation (non). Action civile - Réparation du dommage - Lien de causalité entre l'infraction et le dommage (non). Il doit être fait droit à la demande de sursis à statuer de l'assureur-loi relative à la fixation de l'IPP subie par la victime d'un accident dès lors que ce dernier avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de chiffrer le montant de sa créance et que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient de régler par la présente instance l'ensemble des actions indemnitaires résultant de cet accident de la circulation. L'assureur-loi qui n'a pas formé appel incident du jugement entrepris ne peut demander à la Cour d'évoquer au fond pour voir fixer sa créance de ce chef, demande qui relève de la compétence du tribunal correctionnel. En application des dispositions de l'article 422 du Code de procédure pénale, la partie civile, qui est appelante du jugement déféré, n'apparaît pas fondée à solliciter de la Cour qu'elle évoque au fond ce chef de demande dès lors qu'aucune demande d'annulation de ce jugement n'a été formée sans que la Cour ne trouve de motif à annulation d'office de la décision. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur ce point et de renvoyer la partie civile et l'assureur-loi devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur les demandes respectives. Le tribunal a rejeté, à bon droit, la demande d'indemnisation de la partie civile relative à la perte d'emploi et du logement de fonction qui y était attaché puisqu'il n'est nullement démontré qu'il existe un lien de causalité entre le licenciement et la survenance de l'accident alors que le motif de la rupture du contrat de travail réside dans le décès de l'employeur. Principauté de Monaco Dossier PG n° 2012/001276 Cour d'appel correctionnelle statuant sur les intérêts civils ARRÊT DU 13 AVRIL 2015 En la cause de :
- j. SE., né le 2 septembre 1954 à MURCA (Portugal), de nationalité portugaise, employé de maison, demeurant « X », X1 à Monaco, constitué partie civile, ayant pour conseil Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ; APPELANT, contre :
- t. LA., né le 16 janvier 1953 à BRESCIA (Italie), d'Antonio et de Maria RO., de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant X2 à BRESCIA - (Italie), ayant pour conseil Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; INTIMÉ, En présence du MINISTÈRE PUBLIC ; et de :
- la société anonyme dénommée A, dont le siège social est sis X2 à PARIS (75009), prise en la personne de ses agents responsables en Principauté de Monaco, Messieurs Jean-Philippe MO. et José GI., y demeurant X3, partie intervenante, citée ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de Monsieur j. SE., ayant pour conseil Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ; LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement sur les intérêts civils, après débats à l'audience du 23 février 2015 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement sur les intérêts civils le 21 février 2014 ; Vu l'appel interjeté par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur substituant Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de j. SE., partie civile, suivant acte de greffe en date du 7 mars 2014 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 17 mars 2014 ; Vu la citation à prévenu et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 mars 2014 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 14 octobre 2014, rapportant l'ordonnance susvisée du 17 mars 2014 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de j. SE., partie civile, en date des 26 mai 2014 et 24 novembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de t. LA., en date des 26 mai 2014, 16 juin 2014 et 6 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur et celui de la société anonyme dénommée A, partie intervenante, en date des 26 mai 2014 et 16 juin 2014 ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoirement intervenu le 21 février 2014, après jugement avant dire droit du 30 octobre 2012, le Tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils a :
- sursis à statuer sur les demandes de la compagnie A,
- liquidé à la somme de 3.250 euros le préjudice de j. SE.,
- sursis à statuer sur le préjudice de j. SE. relatif à l'I. P. P.,
- condamné t. LA. à verser à j. SE. la somme de 1.750 euros, déduction faite de la provision de 1.500 euros déjà allouée,
- condamné t. LA. aux frais qui comprendront ceux de l'expertise et les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maîtres Christophe SOSSO et Patrice LORENZI, avocats-défenseurs dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; Le 7 mars 2014, Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur substituant Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de j. SE., a interjeté appel de ce jugement ; L'appel régulier est recevable ; Considérant les faits suivants : Le 25 mai 2012, j. SE. a été victime d'un accident du travail trajet provoqué par t. LA. Le Tribunal correctionnel a, suivant jugement du 30 octobre 2012 :
- déclaré t. LA. responsable de l'accident du 25 mai 2012 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour j. SE., et reçu ce dernier ainsi que l'assureur-loi, la société A, en leur constitution de partie civile,
- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel subi par cette victime, désigné le docteur Gérard B. en qualité d'expert, après avoir condamné t. LA. à payer une provision de 1.500 euros à j. SE. et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. Par sa décision du 21 février 2014, statuant sur les intérêts civils, désormais entreprise, il a : sursis à statuer sur les demandes de la Compagnie A, liquidé le préjudice total de j. SE. à la somme de 3.250 euros, sur la base du rapport de l'expert B. du 29 janvier 2013, sursis à statuer sur le préjudice de j. SE. relatif à l'l. P. P, condamné t. LA. à payer à j. SE. la somme de 1.750 euros déduction faite de la provision de 1.500 euros déjà allouée, ainsi qu'aux frais. j. SE. a régularisé appel de ladite décision suivant déclaration au greffe général en date du 7 mars 2014. Par conclusions déposées le 16 juin 2014, la société A demande la confirmation du jugement en ce qu'il avait sursis à statuer sur ses demandes relatives aux prestations dont elle a fait l'avance à la victime dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Elle indique que sa créance est dorénavant chiffrée et sollicite désormais la condamnation de t. LA. à lui verser la somme de 4.783,03 euros au titre des frais médicaux et aux sommes correspondant aux arrérages de la rente viagère annuelle servie au titre de l'accident du travail. Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant la Cour le 24 novembre 2014, j. SE., qui poursuit l'infirmation du jugement, s'oppose à la mesure de sursis à statuer en l'état d'une ordonnance de conciliation rendue le 27 novembre 2013, il émet toutes protestations et réserves sur les nouvelles demandes de la Compagnie A, en observant que celle-ci n'a pas formé d'appel incident. Il sollicite en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
- 20.000 euros au titre de l'IPP,
- 10.000 euros au titre du pretium doloris,
- 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 100 euros au titre du préjudice matériel,
- 67.500 euros au titre des autres préjudices, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi (50.000 euros), le préjudice résultant de la perte de son logement de fonction (10.000 euros) et la somme de 7.500 euros de dommages-intérêts au titre des frais de justice avancés. Il rappelle en substance avoir perdu son emploi d'employé de maison et à cette occasion le logement de fonction qu'il occupait, suite à l'accident dont il a été victime. Il fonde sa demande de réparation au titre de l'IPP sur les dispositions de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et sur les conclusions du Docteur C. F. S. qui établit son taux à 8-9%. Le reste de ses demandes s'appuie sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire. Dans le dernier état de ses conclusions du 6 octobre 2014, t. LA. demande de constater que la victime ne formule plus de demande au titre de l'ITT et s'oppose à ses prétentions sur la base de ses réclamations de première instance, au motif que certains montants demandés sont particulièrement exorbitants et vont au delà du préjudice réellement subi qui doit seul être indemnisé. Il demande la confirmation du jugement entrepris et soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées en appel contre lui par la société A en indiquant que celle-ci doit les présenter devant le premier juge. Le Ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour. SUR CE, Sur le sursis à statuer Attendu que les premiers juges ont justement fait droit à la demande de sursis à statuer de l'assureur-loi relative à la fixation de l'IPP subie par la victime dès lors que ce dernier avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de chiffrer le montant de sa créance et que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient de régler par la présente instance l'ensemble des actions indemnitaires résultant de cet accident de la circulation ; Attendu que l'assureur-loi qui n'a pas formé appel incident du jugement entrepris ne peut comme t. LA. le soutient à juste titre, demander à la Cour d'évoquer au fond pour voir fixer sa créance de ce chef, demande qui relève de la compétence du Tribunal correctionnel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 422 du Code de procédure pénale, la partie civile, qui est appelante du jugement déféré, n'apparaît pas fondée à pouvoir solliciter de la Cour qu'elle évoque au fond ce chef de demande dès lors qu'aucune demande d'annulation de ce jugement n'a été formée sans que la Cour ne trouve de motif à annulation d'office de la décision ; Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur ce point et de renvoyer la partie civile et l'assureur-loi devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur les demandes respectives ; Sur le préjudice matériel Attendu que l'appelant limite en cause d'appel sa demande au remboursement du pantalon qui a été déchiré le jour de l'accident ; Que la victime a été projetée à terre et compte tenu du siège de ses blessures et des pièces justificatives produites, il convient de lui allouer la somme de 70 euros et de réformer le jugement en ce sens ; Sur le préjudice personnel Souffrances endurées (1/7) : Attendu que l'appréciation faite à ce titre par les premiers juges est juste en l'état des éléments de la cause et la Cour fait sienne la motivation du Tribunal sur ce poste de préjudice dont l'évaluation doit être confirmée pour la somme de 1.750 euros ; Préjudice d'agrément : Attendu qu'au vu des conclusions de l'expertise médicale, les premiers juges ont justement écarté cette demande en constatant que la victime ne justifiait pas d'un préjudice lié à l'impossibilité de se livrer à une activité sportive ou de loisirs ; Que si celle-ci allègue une gêne dans sa vie quotidienne qui l'empêche de se livrer à toute activité sportive et de loisirs, elle ne précise pas pour autant la nature de cette activité et ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de la réalité de celle-ci ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Sur les autres demandes Attendu que c'est par des motifs exacts et pertinents exempts de toute critique, que le Tribunal a rejeté cette demande indemnitaire consécutive avec sa perte d'emploi et du logement de fonction qui y était attaché puisqu'il n'est nullement démontré par l'appelant qu'il existe un lien de causalité entre son licenciement et celui de son épouse et la survenance de l'accident alors que le motif de la rupture des contrats de travail réside dans le décès de son employeur ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Attendu que l'appelant et l'intimé succombant partiellement en leurs demandes seront condamnés pour moitié chacun aux frais du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement sur les intérêts civils, Reçoit les appels, Renvoie j. SE., partie civile et la société A, assureur-loi, devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur leurs demandes respectives au titre de l'IPP, Réforme le jugement du Tribunal correctionnel du 21 février 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de j. SE. au titre du préjudice matériel, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne t. LA. à payer à j. SE. la somme de 70 euros au titre du préjudice matériel, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, Condamne, à raison de la moitié chacun, t. LA. et j. SE. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize avril deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.