Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13237
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13237 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) saisit le Parquet général, le 14 juillet 2008, d'un signalement visant une société de droit panaméen, dont le prévenu, r. FO., était le mandataire, ainsi que ce dernier, présenté comme l'auteur de détournements de fonds commis aux États-Unis. Les autorités américaines ouvrirent parallèlement une enquête. Par un jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal du District de New York condamna r. FO., qui avait plaidé coupable de quatorze chefs d'accusation, à cinquante-quatre mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation des victimes à hauteur de 4 millions.
Sept de ces chefs concernaient une somme de 1.312.000 USD, transférée entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006 depuis des comptes ouverts dans les livres d'une banque américaine vers un compte ouvert au nom d'une société panaméenne auprès d'un établissement monégasque. Une information fut ouverte à Monaco du chef de recel d'abus de confiance. Le prévenu soutint que les fonds correspondaient à des indemnités ou honoraires perçus en qualité d'administrateur de sociétés, et que les transferts répondaient à des projets d'investissements immobiliers. Il n'a produit aucun document justifiant la licéité de l'origine des fonds, bien qu'il s'y fût engagé en cours d'information.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel déclara r. FO. coupable du délit de recel d'abus de confiance et le condamna à un an d'emprisonnement. Le prévenu interjeta appel le 2 décembre 2014, le Ministère public formant appel incident le même jour. Le Ministère public requit la confirmation sur la culpabilité, la réformation sur la peine (deux ans d'emprisonnement) et la délivrance d'un mandat d'arrêt. La défense sollicita la relaxe, en invoquant la violation de la présomption d'innocence et la règle non bis in idem.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
En premier lieu, le juge répressif qui retient le prévenu dans les liens de la prévention de recel viole-t-il la présomption d'innocence lorsque, la réalité des détournements étrangers étant établie par une condamnation définitive, le prévenu n'apporte aucun élément démontrant que les fonds reçus ont une origine licite ?
En second lieu, la poursuite à Monaco, pour recel, de l'auteur des détournements déjà condamné à l'étranger méconnaît-elle le principe non bis in idem, et en particulier la prohibition posée par l'article 393 du Code de procédure pénale, au motif que le recel suppose la préexistence d'une infraction commise par un autre ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux moyens et confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales.
Sur le premier moyen, la Cour retient que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve. Il résultait des éléments de la procédure que les virements litigieux étaient le produit de détournements commis aux États-Unis, pour lesquels le prévenu avait été jugé définitivement. Dès lors que celui-ci alléguait un caractère licite des sommes sans l'étayer, le constat de l'absence d'élément probant ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence.
Sur le second moyen, la Cour procède en deux temps. D'une part, la prohibition de l'article 393 du Code de procédure pénale « ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco » et « ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction ». D'autre part
Recel - Infraction préalable commise à l'étranger - Infraction préalable commise par le prévenu - Circonstance indifférente (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef recel d'abus de confiance. Il est établi que des virements bancaires ont été réalisés à partir de deux comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque située aux États-Unis vers un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque à Monaco. Les fonds étaient le produit de détournements commis aux États-Unis pour lesquels le prévenu a été jugé définitivement. Le prévenu n'a fourni aucun élément établissant que ces sommes auraient été obtenues dans des conditions licites. Le tribunal n'a pas violé la présomption d'innocence en l'état de la réalité des détournements opérés à l'étranger et de la concomitance existant entre ces détournements et les transferts de fonds à Monaco. Le prévenu soutient qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité au motif que l'infraction de recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d'un délit commis par un autre individu. Ce moyen doit être écarté. En effet, d'une part la prohibition édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction. D'autre part, si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si notamment une même personne ne peut être poursuivie pour abus de confiance et recel de la chose détournée, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'appelant est poursuivi pour recel d'abus de confiance. Le prévenu a donc détenu directement ou indirectement dans plusieurs établissements bancaires de la Principauté des fonds résultant de ses activités délictueuses, lesquelles étaient avérées par sa condamnation pénale définitive résultant d'une décision d'une juridiction des États-Unis. Cour d'appel correctionnelle JI n° B5/09 ARRÊT DU 4 MAI 2015 En la cause de : r. FO., né le 28 juin 1978 à SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia - Italie), de P. et de A-M. CO., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X, FOGGIA (Italie) ; Prévenu de : RECEL D'ABUS DE CONFIANCE absent, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par l'application de l'article 377 du Code de procédure pénale ; APPELANT/INTIME Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIME/APPELANT LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 mars 2015 ; Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 25 novembre 2014 ; Vu les appels interjetés le 2 décembre 2014 tant par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur pour r. FO., prévenu, que par le Ministère public à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 11 décembre 2014 ; Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 décembre 2014 ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour r. FO., prévenu, en date du 20 mars 2015 ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour r. FO., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à Monaco, courant 2005 à 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé sur des comptes bancaires ouverts à la société A sous les dénominations «F», «G», «H», «I» et «J devenu K» et sur les comptes ouverts auprès de la société B (Monaco) sous les dénominations «SPIRAL ASSOCIATES SA.», «CRETACCIO» et «RIO» des fonds d'un montant de 1.312.000 USD qu'il savait provenir d'infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, qu'il avait commises courant 2005 et 2006 aux Etats-Unis et pour lesquelles il a été définitivement condamné par jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal du District de New-York », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code Pénal ;