jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 4 mai 2015, r. FO. c/ Le Ministère Public
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13237 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-04-13237)) ## Faits et procédure Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) saisit le Parquet général, le 14 juillet 2008, d'un signalement visant une société de droit panaméen, dont le prévenu, r. FO., était le mandataire, ainsi que ce dernier, présenté comme l'auteur de détournements de fonds commis aux États-Unis. Les autorités américaines ouvrirent parallèlement une enquête. Par un jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal du District de New York condamna r. FO., qui avait plaidé coupable de quatorze chefs d'accusation, à cinquante-quatre mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation des victimes à hauteur de 4 millions. Sept de ces chefs concernaient une somme de 1.312.000 USD, transférée entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006 depuis des comptes ouverts dans les livres d'une banque américaine vers un compte ouvert au nom d'une société panaméenne auprès d'un établissement monégasque. Une information fut ouverte à Monaco du chef de recel d'abus de confiance. Le prévenu soutint que les fonds correspondaient à des indemnités ou honoraires perçus en qualité d'administrateur de sociétés, et que les transferts répondaient à des projets d'investissements immobiliers. Il n'a produit aucun document justifiant la licéité de l'origine des fonds, bien qu'il s'y fût engagé en cours d'information. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel déclara r. FO. coupable du délit de recel d'abus de confiance et le condamna à un an d'emprisonnement. Le prévenu interjeta appel le 2 décembre 2014, le Ministère public formant appel incident le même jour. Le Ministère public requit la confirmation sur la culpabilité, la réformation sur la peine (deux ans d'emprisonnement) et la délivrance d'un mandat d'arrêt. La défense sollicita la relaxe, en invoquant la violation de la présomption d'innocence et la règle *non bis in idem*. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, le juge répressif qui retient le prévenu dans les liens de la prévention de recel viole-t-il la présomption d'innocence lorsque, la réalité des détournements étrangers étant établie par une condamnation définitive, le prévenu n'apporte aucun élément démontrant que les fonds reçus ont une origine licite ? En second lieu, la poursuite à Monaco, pour recel, de l'auteur des détournements déjà condamné à l'étranger méconnaît-elle le principe *non bis in idem*, et en particulier la prohibition posée par l'article 393 du Code de procédure pénale, au motif que le recel suppose la préexistence d'une infraction commise par un autre ? ## Solution et dispositif La Cour rejette les deux moyens et confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales. Sur le premier moyen, la Cour retient que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve. Il résultait des éléments de la procédure que les virements litigieux étaient le produit de détournements commis aux États-Unis, pour lesquels le prévenu avait été jugé définitivement. Dès lors que celui-ci alléguait un caractère licite des sommes sans l'étayer, le constat de l'absence d'élément probant ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence. Sur le second moyen, la Cour procède en deux temps. D'une part, la prohibition de l'article 393 du Code de procédure pénale « ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco » et « ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction ». D'autre part
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