Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13227
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13227 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, s. BO., de nationalité française, est engagé par une société anonyme monégasque, la SAM A, dans le cadre d'un emploi de « développement commercial ». Les pièces produites au dossier permettent de reconstituer la chronologie suivante :
- une promesse d'embauche datée du 16 juin 2011, qui ne mentionne de durée que pour une « période de probation » de six mois à compter de l'intégration dans l'entreprise ;
- une offre d'emploi du 8 juillet 2011, qui indique un « type de contrat : déterminé renouvelable : oui » ;
- une demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail, mentionnant une date d'entrée au 12 septembre 2011, une fin de contrat au 11 mars 2012 et une période d'essai de trois mois ;
- une lettre de démission du salarié datée du 12 décembre 2011, non suivie d'effet, faisant référence à « 3 mois d'essai ».
Le contrat a pris fin à son échéance contractuelle du 11 mars 2012. Le salarié soutient qu'il était lié par un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective SYNTEC, dont la référence figurait sur ses bulletins de paie, et que la rupture, opérée sans entretien préalable ni lettre recommandée, était abusive.
Saisi, le Tribunal du travail, par jugement du 12 juin 2014, a déclaré irrecevables les demandes additionnelles d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dit que le contrat était à durée déterminée et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Le salarié a interjeté appel partiel par exploit du 23 juillet 2014. La société intimée a formé appel incident aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de quatre questions :
- La recevabilité : les demandes de majoration d'indemnités, formées pour la première fois devant le bureau de jugement, sont-elles recevables au regard de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ?
- L'applicabilité de la convention collective : la mention de la convention SYNTEC sur les bulletins de paie suffit-elle à la rendre applicable à la relation de travail ?
- La qualification du contrat : la relation était-elle à durée déterminée ou indéterminée, et quelle est la portée juridique de la « période probatoire » mentionnée dans les documents d'embauche ?
- L'abus de voie de recours : l'appel du salarié, et l'appel incident de l'employeur fondé sur la procédure abusive, présentent-ils un caractère fautif ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées. Elle rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif et met les dépens d'appel à la charge du salarié.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Reçoit les appels, Constate que la disposition du jugement ayant débouté la société A du surplus de ses moyens d'irrecevabilité est définitive, Confirme le jugement rendu par le Tribunal du Travail du 12 juin 2014 en toutes ses dispositions appelées, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne s. BO. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Tribunal du travail – Demandes – Recevabilité – Conditions Contrat de travail – Convention collective applicable Période probatoire – Période d'essai – Distinction Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le bureau de jugement du Tribunal du Travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes d'augmentation des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis non soumises au bureau de conciliation, s. BO. n'ayant plus la possibilité de modifier le montant de ces demandes par application du texte précité. Si la présence de la mention portée sur les bulletins de paie peut permettre de considérer que la convention invoquée est applicable au calcul des salaires, elle apparaît insuffisante, en l'absence de toute autre pièce ou élément relatif à la soumission de l'employeur à cet accord collectif étranger, à établir qu'il régissait effectivement l'ensemble des rapports des parties entre elles. En droit social, la période probatoire permet à un employeur d'évaluer la compétence d'un salarié après un changement de poste au sein de l'entreprise et, éventuellement, de revenir en arrière si l'essai n'est pas concluant. Elle se distingue juridiquement de la période d'essai, dans la mesure où elle ne permet pas de rompre le contrat de travail mais autorise le retour à l'ancien poste occupé. Les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, qui a régulièrement pris fin à son échéance contractuelle du 11 mars 2012, de telle sorte qu'ils ont à bon droit débouté s. BO. de l'ensemble de ses demandes, tout en considérant qu'il avait néanmoins pu se méprendre sur la portée de ses droits, la Cour relevant que l'absence effective de contrat écrit est une source de confusion possible sur la portée et la teneur réelles des engagements des parties. COUR D'APPEL ARRÊT DU 5 MAI 2015 En la cause de :
- Monsieur s. BO., né le 2 avril 1968 à Nice (France), de nationalité française, demeurant X1 à Saint-Martin du Var (06670) ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah GHASEM, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- la Société Anonyme Monégasque dénommée A, inscrite au RCI sous le n° 07S04638, dont le siège social est 9 Allée Lazare Sauvaigo - Bloc C3 - 2ème étage - lot 285 - à Monaco, antérieurement « Patio Palace », 41 avenue Hector Otto à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 12 juin 2014 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000010) ; Vu les conclusions déposées le 11 novembre 2014 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de LA SAM A ; Vu les conclusions déposées le 16 décembre 2014 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. BO. ; À l'audience du 10 mars 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par s. BO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail en date du 12 juin 2014. Considérant les faits suivants : Suivant jugement en date du 12 juin 2014, le Tribunal du Travail saisi de l'instance opposant s. BO. à son employeur la société anonyme monégasque A, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes tout en condamnant s. BO. aux dépens, après avoir déclaré irrecevables les demandes additionnelles relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents formées devant le bureau de jugement, débouté la société A du surplus de ses moyens d'irrecevabilité et dit que le contrat de travail était à durée déterminée, ce aux motifs que : en application de l'article 1er de la loi n°446, les majorations devant le bureau de jugement des demandes initiales formulées devant le bureau de conciliation sont irrecevables, en revanche le moyen relatif à la durée du contrat qui constitue le support des demandes chiffrées est recevable, de même que la demande d'exécution provisoire qui peut être formée en tout état de cause, l'application de la Convention collective SYNTEC aux rapports des parties ne peut résulter de la seule référence portée dans les bulletins de paie, malgré l'absence d'instrumentum, les éléments de la cause (demande d'autorisation d'embauchage, permis de travail et promesse d'embauche) permettent de retenir que la commune intention des parties était de conclure un contrat à durée déterminée qui n'a pas été renouvelé, les demandes d'indemnité compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif, apparaissent dès lors infondées. Suivant exploit du 23 juillet 2014, s. BO. a interjeté appel partiel du jugement susvisé signifié le 24 juin 2014 à l'effet d'être reçu en son recours et de voir réformer cette décision, sauf en ce que la société IMPSRO a été déboutée du surplus de ses moyens d'irrecevabilité et de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau, voir : « rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société A, dire et juger qu'il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dire et juger que la rupture du contrat de travail par la société A est abusive, par conséquent, condamner la société A à lui payer les sommes suivantes : à titre principal : 7.692,10 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, 769,20 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, à titre subsidiaire et si par impossible la Cour ne devait pas entrer en voie de réformation quant à l'exception d'irrecevabilité retenue à tort par les premiers juges : 4.057,86 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, 405,79 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, en tout état de cause : la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive, dire que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la citation introductive d'instance, condamner la société A aux entiers dépens de première instance et d'appel ». Aux termes de ses écrits du 16 décembre 2014 il a formulé les prétentions suivantes : « réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal du travail de Monaco, statuant à nouveau, constater qu'il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dire et juger que la rupture du contrat de travail par la société A est abusive, par conséquent, condamner la société A à lui payer les sommes suivantes : 7.692,10 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, 769,20 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 2.000 euros au titre des frais de procédure, débouter la société A de toutes ses demandes, fins et conclusions,, condamner la société A aux entiers dépens de première instance et d'appel ». Au soutien de son appel, s. BO. estime en premier lieu que le Tribunal du Travail ne devait pas déclarer irrecevables ses demandes en majoration des indemnités légales en exposant à cette fin que les demandes sont en réalité les mêmes, seuls les montants ayant été recalculés sur la base de la Convention collective plus favorable. Il fait valoir en substance au fond, au visa des dispositions de la Convention collective SYNTEC, qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a été dénoncé unilatéralement par son employeur, et que cette rupture lui ouvre droit au versement des indemnités légales de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu'en l'espèce à l'allocation de dommages-intérêts au regard de son caractère abusif. Il assure à cette fin que : le premier juge a écarté à tort la Convention collective SYNTEC du champ contractuel et cette erreur a conditionné l'ensemble de son raisonnement ; ainsi en l'absence de contrat écrit malgré les exigences posées par l'accord SYNTEC, il doit être considéré que les parties étaient liées par un CDI, d'autant que de nombreux éléments mettent en exergue son existence savoir : sa démission d'un poste stable, la nature des fonctions à lui confiées, les modalités de révision du salaire à l'issue de la 1ère année de service, l'envoi d'une lettre de rupture, la justification de cette rupture par des motifs étrangers au terme du contrat et la mauvaise foi de l'employeur quant à la durée du permis de travail, mais encore la teneur de la promesse d'embauche, la durée et la teneur des échanges écrits antérieurs à l'embauche ou enfin le fait que l'obligation d'obtenir un permis de travail est indépendant de la forme et de la durée du contrat de travail, le contrat a été rompu de manière abusive par l'employeur qui d'une part n'a pas respecté le formalisme imposé par la Convention collective (défaut d'entretien préalable et de notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception), d'autre part a mis fin à la relation d'une manière brutale et pour un faux motif (« fin de contrat à durée déterminée »), la rupture d'un CDI emporte l'obligation - à laquelle il n'a pas été satisfait en l'espèce - de verser l'indemnité de préavis et celle de congés payés sur préavis ; au regard de la Convention collective applicable, ce préavis est d'une durée de 2 mois, la rupture lui a causé un préjudice indéniable compte tenu qu'il s'est retrouvé sans emploi à 44 ans après avoir quitté un poste stable, avec 2 enfants à charge, de nombreux crédits à honorer et une absence de rémunération variable. La société anonyme monégasque A, intimée principale et appelante incidente, entend voir débouter s. BO. des fins de son appel et infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en règlement de dommages-intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau : « la recevoir en son appel incident partiel et y faire droit, condamner s. BO. à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, le condamner au règlement de la somme complémentaire de 2.000 euros, en réparation du préjudice causé par l'appel, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ». Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. Au soutien de ses prétentions elle reprend les moyens développés avec succès devant le premier juge et fait pour l'essentiel valoir que : les demandes de majoration sont irrecevables en application de l'article 1er de la loi n°446, la commune intention des parties était de conclure un contrat à durée limitée de 6 mois, tel que cela résulte des modalités même de sa conclusion, le droit positif n'exige pas la concrétisation d'un contrat de travail écrit, la Convention collective invoquée n'a vocation, par application de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, qu'à régir les éléments de salaires du contrat de travail, les documents administratifs d'embauche témoignent de la volonté des parties de conclure un CDD, la période d'essai ne se confond pas avec la période probatoire qui n'est pas soumise au même régime légal et relève du droit contractuel, les éléments d'ordre factuel développés par l'appelant ne sont pas vérifiés, alors au contraire que la convention s'inscrivait dans le cadre d'une politique de développement commercial de la société qui n'a pu être menée à bien, la durée d'un contrat de travail ne peut s'apprécier par rapport à la nature des fonctions occupées, à la référence pour le futur de la révision éventuelle du salaire, ou à la façon de mettre un terme à la relation de travail. L'employeur conteste le caractère prétendument abusif de la rupture et soutient n'avoir commis aucune faute dans la mesure où le formalisme de l'accord collectif revendiqué ne s'impose pas en Principauté de Monaco, que les circonstances de la rupture révèlent l'existence de plusieurs entretiens, d'une proposition d'un nouveau poste ainsi que de deux courriers explicatifs et alors enfin qu'il a versé volontairement une prime exceptionnelle au départ de son salarié. Il observe qu'il n'y a aucun préjudice trouvant sa cause dans la faute qui aurait été prétendument commise et s'oppose aux dommages-intérêts réclamés dans la mesure où s. BO. est à l'origine de la procédure. En dernier lieu et reconventionnellement, il réclame l'allocation de dommages-intérêts pour son préjudice moral et les frais de justice engagés, en observant à ce titre que l'action de s. BO., qui cherche à faire peser sur son employeur la responsabilité de son choix professionnel, est opportuniste, d'autant plus qu'il n'a émis aucune contestation préalable. Par ailleurs selon lui, l'appel est abusif faute de moyens complémentaires, de pièces nouvelles et de véritable contestation du jugement. s. BO. s'oppose aux demandes reconventionnelles aux motifs essentiellement que les premiers juges ont considéré qu'il avait pu se méprendre sur la portée de ses droits, que le recours en appel est une voie de droit et qu'il n'est lui-même animé d'aucune intention malveillante. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que la recevabilité des appels, régularisés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, n'est pas contestée ; Attendu que la disposition du jugement ayant débouté la société IMPSRO du surplus de ses moyens d'irrecevabilité ne fait l'objet d'aucune discussion ; qu'elle est donc définitive ; En la forme : Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le bureau de jugement du Tribunal du Travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes d'augmentation des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis non soumises au bureau de conciliation, s. BO. n'ayant plus la possibilité de modifier le montant de ces demandes par application du texte précité ; Au fond : Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 9 alinéa 1er,10 et 11 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 que les règles déterminées par une Convention collective de travail ne lient que les syndicats d'employeurs et de salariés qui l'ont signée ou y ont adhéré ultérieurement ainsi que leurs membres ; Qu'il appartient donc à s. BO. qui se prévaut des dispositions de la Convention collective française SYNTEC d'établir qu'elle avait vocation à régir la relation salariale ; Qu'il soutient qu'il en serait ainsi en l'état de la référence faite à cet accord dans ses bulletins de salaire ; Attendu à cet égard, que l'article 11 de la loi n° 739 du 13 mars 1963, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, a posé le principe de parité des salaires avec ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de Conventions collectives, pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine ; Que dès lors, si la présence de la mention portée sur les bulletins de paie peut permettre de considérer que la convention invoquée est applicable au calcul des salaires, elle apparaît insuffisante, en l'absence de toute autre pièce ou élément relatif à la soumission de l'employeur à cet accord collectif étranger, à établir qu'il régissait effectivement l'ensemble des rapports des parties entre elles ; Que c'est en définitive à bon droit que le premier juge a considéré qu'il devait rechercher la commune intention des parties, à partir des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pour déterminer la durée du contrat et en tirer toutes conséquences légales, notamment sur le bien fondé des demandes présentées par le salarié ; Attendu en l'espèce, qu'au delà des supputations livrées par s. BO. autour des raisons qui l'auraient poussé à quitter son ancien emploi, sur l'interprétation à donner aux termes et mentions figurant sur la promesse d'embauche, l'autorisation d'embauchage et le permis de travail, sur la portée à conférer aux différents courriels échangés antérieurement à l'embauche, à la nature des fonctions qui lui avaient été dévolues et à la clause de révision du salaire, autant de considérations qui ne peuvent donner lieu qu'à des interprétations d'ordre subjectif, la Cour doit pour se déterminer se référer aux éléments objectifs de la cause ; Attendu en l'espèce, que sont produits : la promesse d'embauche du 16 juin 2011 qui ne fait de référence de durée que pour une période de probation de six mois à compter de l'intégration dans l'entreprise, l'offre d'emploi du 8 juillet 2011 rédigée pour un emploi de « développement commercial » à pourvoir pour début septembre qui porte les mentions suivantes : Type de contrat : déterminé renouvelable : oui plein temps la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail qui mentionne une date d'entrée au 12 septembre 2011 pour une fin de contrat au 11 mars 2012, avec période d'essai de 3 mois, Attendu que les pièces précitées constituent un faisceau de présomptions d'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; Attendu en premier lieu, que l'offre d'emploi et la demande d'autorisation d'embauchage prévoient un terme au contrat de travail, mention que s. BO. a certifié exacte en datant et signant ladite demande ; Qu'en second lieu, la promesse d'embauche visait une période de probation de 6 mois ; que l'appelant l'assimile désormais à une période d'essai, ce qui est en contradiction d'une part avec les termes de sa lettre du 12 décembre 2011 faisant référence à « 3 mois d'essai » et aux documents susvisés ; Qu'en outre en droit social, la période probatoire permet à un employeur d'évaluer la compétence d'un salarié après un changement de poste au sein de l'entreprise et, éventuellement, de revenir en arrière si l'essai n'est pas concluant ; qu'elle se distingue juridiquement de la période d'essai, dans la mesure où elle ne permet pas de rompre le contrat de travail mais autorise le retour à l'ancien poste occupé ; Qu'en l'occurrence force est de constater que la période convenue de 6 mois apparaît avoir été improprement qualifiée par la société A de « probatoire » dans la mesure où elle est manifestement dénuée d'intérêt dans l'hypothèse d'espèce d'une nouvelle embauche, puisqu'il ne peut y avoir retour à une situation antérieure inexistante, le seul souci de l'employeur en ce cas étant de déterminer une période d'essai lui permettant de rompre le contrat de travail si les attentes ne sont pas remplies ; qu'au demeurant dans le cas présent, une telle période d'essai avait été prévue ; que dès lors il peut être présumé que cette « probation » s'apparentait davantage à une durée d'engagement qu'à une période d'essai, comme l'ont dit les premiers juges ; Attendu enfin, en troisième lieu, que force est de relever que s. BO., qui a intégré la notion de période d'essai de 3 mois en y faisant référence dans sa lettre de démission non suivie d'effet du 12 décembre 2011, ne saurait sérieusement prétendre n'avoir en revanche pas compris qu'un terme avait en outre été prévu dans les documents d'embauche ; Que les premiers juges ont à cet égard à bon droit relevé que le salarié, pour ce faire, ne pouvait ainsi se prévaloir de la méconnaissance du droit monégasque, le fait que l'obtention du permis de travail soit indépendante de la forme et de la durée du contrat ne signifiant pas que ce document soit tronqué et inexact ; Qu'au demeurant, il n'a jamais pris le soin de questionner son employeur sur ladite mention, pourtant contraire, selon lui, à la durée qui aurait été décidée entre les parties ; Attendu qu'il s'ensuit que les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, qui a régulièrement pris fin à son échéance contractuelle du 11 mars 2012, de telle sorte qu'ils ont à bon droit débouté s. BO. de l'ensemble de ses demandes, tout en considérant qu'il avait néanmoins pu se méprendre sur la portée de ses droits, la Cour relevant que l'absence effective de contrat écrit est une source de confusion possible sur la portée et la teneur réelles des engagements des parties ; Que le jugement sera donc entièrement confirmé en ses dispositions appelées ; Attendu que l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ; que ce droit n'est néanmoins pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant ayant soumis aux juges du second degré des éléments qu'il estimait pouvoir avoir une influence sur la solution du litige et n'ayant dès lors pas abusé de son droit d'exercer la voie de recours qu'il a entreprise ; Attendu, en conséquence, qu'il convient de rejeter la demande de la société A en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ; Attendu que s. BO. qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, Reçoit les appels, Constate que la disposition du jugement ayant débouté la société A du surplus de ses moyens d'irrecevabilité est définitive, Confirme le jugement rendu par le Tribunal du Travail du 12 juin 2014 en toutes ses dispositions appelées, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne s. BO. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 5 MAI 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.