jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 5 mai 2015, La Société anonyme Monégasque A MONACO, c/ La SA B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13229 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-05-13229)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (ci-après la bailleresse) et la SA B (ci-après le preneur) sont liées depuis le 15 mars 1985 par un bail portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble « Aigue Marine », à Fontvieille. Un nouveau bail a été consenti le 19 décembre 2008, avec effet rétroactif au 1er août 2003 et échéance au 31 juillet 2012. Le loyer annuel HT y est stipulé en trois temps : 51.675,34 euros à compter du 1er août 2003, 73.680,00 euros à compter du 1er janvier 2008, puis 80.099,97 euros « selon le mode contractuel de détermination du loyer » à compter du 1er janvier 2011. Le 14 novembre 2011, la bailleresse a offert de renouveler le bail moyennant 94.000 euros HT. Le preneur a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le prix proposé. La tentative de conciliation ayant échoué, la Commission arbitrale des loyers commerciaux (CALC), par jugement du 2 juillet 2014, a constaté le renouvellement au 1er août 2012, maintenu le loyer à 80.099,97 euros HT « sous réserve des éventuelles indexations » résultant du point V (p. 8) du bail, et débouté la bailleresse de sa demande d'augmentation. La bailleresse a interjeté appel afin d'obtenir la fixation du loyer renouvelé à 94.000 euros HT. Le preneur a formé un appel incident, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il consacrait une indexation dépourvue de fondement contractuel. La Cour d'appel de Monaco a statué le 5 mai 2015. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. *En premier lieu*, la Cour devait apprécier la recevabilité et la portée de pièces nouvelles produites en cause d'appel, dont le preneur demandait le rejet au nom de la loyauté des débats. *En deuxième lieu*, il fallait déterminer les critères de la valeur locative au sens de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et notamment si le prix pratiqué dans le voisinage constitue un critère légal de cette valeur. *En troisième lieu*, la Cour devait qualifier la stipulation contractuelle relative au loyer à compter du 1er janvier 2011 : clause de fixation du prix ou clause d'indexation. Cette qualification commandait la validité de la réformation sollicitée par le preneur, puisque la CALC avait assorti le loyer maintenu d'« éventuelles indexations ». ## Solution et dispositif **Sur les pièces nouvelles.** La Cour rappelle que « la loyauté des débats impose aux parties de se faire mutuellement connaître les moyens de fait et de droit ainsi que les éléments de preuve sur lesquels elles s'appuient ». Elle relève que les pièces produites sont des copies partielles de deux baux, dont plusieurs pages manquent et dont certaines mentions essentielles, dont l'adresse du bien loué, sont biffées. Elle en déduit, « sans qu'il soit nécessaire d'écarter ces pièces des débats », qu'elles sont dépourvues de caractère probant suffisant. La Cour ne prononce donc pas d'irrecevabilité ; elle neutralise la valeur probante des pièces. **Sur la valeur locative.** La Cour affirme que la valeur équitable des locaux doit être évaluée au regard des critères légaux de l'article 6 : « l'étendue, la situation, le confort, les aménagements et les
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