Clause de non-concurrence – Validité (oui) Prime exceptionnelle – Conditions d'octroi licites (non) Il est constant que la licéité d'une clause de non-concurrence est en premier lieu conditionnée à une limitation dans le temps et l'espace dont l'objectif est de garantir la liberté du travail énoncée par l'article 25 de la Constitution monégasque. La restriction imposée à k. YA. limitée à une période de six mois à compter de la fin du contrat de travail et en particulier depuis l'achèvement du préavis, exécuté ou non, apparaissait en elle-même d'autant plus raisonnable que l'interdiction ne concernait que les fonctions spécifiques d'assistant vendeur actions occupées par ce salarié et ne l'empêchait pas d'exercer, même au sein d'entreprises concurrentes de la société A, des fonctions distinctes. S'agissant en outre du périmètre visé par la clause et dont les premiers juges ont relevé l'importance, cette limitation très extensive dans l'espace, s'expliquant par le champ d'activité extra territorial de l'employeur, se trouvait largement pondérée, en l'état de sa corrélation exclusive avec les fonctions spécifiques auparavant exercées par k. YA., lequel pouvait donc mettre à profit ses compétences pour exercer un emploi distinct mais également d'un type similaire au sein d'une entreprise des pays visés par la clause. L'octroi de l'indemnité forfaitaire mensuelle chiffrée à 50% de la rémunération fixe de k. YA. caractérise une juste compensation à la restriction de sa liberté du travail et correspond indubitablement à la nécessaire contrepartie financière, déterminée dans son montant ou du moins très facilement déterminable, puisque correspondant à un pourcentage de salaire, destinée à compenser le préjudice résultant pour lui de l'obligation qui lui incombe et de l'atteinte portée à ses droits. L'intérêt présidant à l'instauration d'une telle restriction est toutefois formellement contesté par k. YA. qui estime n'avoir été qu'un simple exécutant au sein de la société A. Force est néanmoins de relever qu'un assistant vendeur actions, conduit à assister et, le cas échéant, remplacer le vendeur le plus important de l'entreprise, entretient donc nécessairement des contacts, qu'ils soient réguliers ou ponctuels, avec la clientèle de son employeur, l'attestation de s. DA. confirmant elle-même la réalité de relations téléphoniques de ce salarié avec les clients. L'activité d'intermédiaire en matière d'instruments financiers exercée par l'entreprise A est par ailleurs soumise à une concurrence sévère au regard de laquelle il est légitime de protéger les intérêts sociaux en évitant toute fuite de savoir et d'informations, l'identification de la clientèle caractérisant ce type de renseignements protégés. Les premiers juges ont dès lors à bon droit et raisonnablement estimé que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de cette entreprise, la situation professionnelle de k. YA. ne pouvant aucunement être assimilée à celle d'un simple exécutant dépourvu de responsabilité. Il suit que la clause de non-concurrence susvisée apparaît avoir été valablement souscrite et a au demeurant été respectée par k. YA. depuis la date de prise d'effet de la rupture, c'est-à-dire le 20 mars 2012, jusqu'au jour où il a été embauché à Monaco par la société B en qualité d'assistant vendeur, c'est-à-dire le 9 juillet 2012. Les premiers juges ont à bon droit observé que dès lors que la présence d'un salarié dans l'entreprise le 31 décembre 2012 emportait acquisition définitive de la somme versée à titre de prime et renonciation à l'obligation de remboursement, il en résultait qu'une somme remise sous le couvert d'une prime exceptionnelle en contrepartie de la présence et de l'activité d'un salarié devenait de plein droit une somme prêtée en cas de départ de ce même employé avant la date convenue. L'automaticité de cette remise conditionnée à la présence active du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2012 emportant attribution définitive de la somme versée, comme ses modalités de règlement, par chèque et non en espèces, permettent de dire que le versement de 5.000 euros ne caractérisait en réalité, et en dépit de la qualification mentionnée, ni un prêt d'argent qui aurait été librement convenu par les parties, ni une avance ou un acompte au sens des dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, mais bien une gratification faisant partie des éléments de rémunération, l'avenant au contrat de travail en date du 29 septembre 2010 ayant de manière univoque inscrit ce prêt dans la relation de travail en associant étroitement le versement de la prime exceptionnelle au montant de la somme prêtée. La motivation des premiers juges ayant retenu que l'employeur ne pouvait subordonner l'acquisition définitive de cette prime à la présence du salarié dans l'entreprise très postérieurement à son attribution sera intégralement adoptée dans la mesure où aucune clause contractuelle ne saurait, sauf à porter atteinte à un droit fondamental, limiter la liberté du travail même dans son aspect négatif consistant pour tout salarié à pouvoir quitter l'entreprise dans laquelle il est embauché. Il s'ensuit que les conditions d'octroi de cette prime n'étant pas licites et la compensation opérée non conforme aux dispositions d'ordre public de la loi n° 739 du 16 mars 1963, la décision déférée sera également confirmée en ce que la demande en remboursement de la somme de 5.000 euros formée par k. YA. a été admise. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 MAI 2015 En la cause de :
- La SAM A, « L », X1, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur k. YA., demeurant et domicilié X2, 06320 Cap d'Ail, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 5 juin 2014 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000013) ; Vu les conclusions déposées les 20 janvier et 17 mars 2015, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de k. YA. ; Vu les conclusions déposées le 20 février 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; À l'audience du 31 mars 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 5 juin 2014. Considérant les faits suivants : Saisi du différend opposant à la société anonyme monégasque A, k. YA., employé à compter du 1er mars 2009 en qualité d'assistant vendeur actions et démissionnaire le 20 février 2012, le Tribunal du Travail a, suivant jugement du 5 juin 2014 : condamné k. YA. à payer à la société anonyme monégasque A : la somme brute de 3.273,10 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence indûment perçue, la somme de 7.000 euros au titre de la clause pénale réduite, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012, condamné la société anonyme monégasque A à rembourser à k. YA. la somme de 5.000 euros au titre de la prime exceptionnelle, débouté les parties du surplus de leurs demandes, fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur d'1/3 par la SAM A et de 2/3 par k. YA.. Et ce, aux motifs que : la clause de non-concurrence limitée dans le temps et dont l'étendue territoriale était importante ne concernait que les fonctions d'assistant vendeur actions et n'empêchait pas le salarié d'exercer une autre activité alors que la contrepartie financière octroyée était suffisante pour compenser la restriction en cause, cette clause de non-concurrence était donc valable, le salarié k. YA. ayant respecté son engagement du 20 mars 2012, correspondant à la date d'effet de la rupture jusqu'au 9 juillet 2012, date de son embauche à Monaco par la société B, la société A n'est fondée à obtenir le remboursement de l'indemnité contractuelle que pour une période de temps limitée, comprise entre le 9 juillet 2012 le 19 septembre 2012, le montant de la clause pénale peut être réduit par application des dispositions de l'article 1086 du Code civil dans la mesure où l'obligation de non-concurrence a été partiellement exécutée, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à k. YA. sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 5.000 euros non visée dans le reçu pour solde de tout compte, les parties n'ont pas convenu d'un contrat de prêt, aucun élément ne permettant de confirmer la cause d'un tel prêt, dans la mesure où la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2012 emportait renonciation à l'obligation de remboursement et donc acquisition définitive de cette somme, le règlement de cette somme s'analysait donc en une gratification dont l'entreprise ne pouvait subordonner l'acquisition à la présence de son salarié dans l'entreprise sauf à porter atteinte à son droit fondamental de démission, en sorte que les conditions d'octroi de cette prime n'étaient pas licites et la compensation opérée non conforme aux dispositions d'ordre public de la loi n° 739 du 16 mars 1963. Suivant exploit en date du 30 juillet 2014, la société A a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé signifié le 2 juillet 2014 à l'effet de voir : déclarer l'appel régulier et bien fondé, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné k. YA. à lui payer : la somme brute de 3.273,10 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence indûment perçue, la somme de 7.000 euros au titre de la clause pénale réduite, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012, réformer ce jugement en ce qu'il a condamné la société A à rembourser à k. YA. la somme de 5.000 euros au titre de la prime exceptionnelle, et, statuant à nouveau : dire et juger que le Tribunal a dénaturé les termes du contrat de prêt et de l'avenant au contrat de travail de k. YA. en date du 29 septembre 2010, juger que le Tribunal a fait une fausse interprétation de la volonté des parties, dire et juger que la somme de 5.000 euros perçue par Monsieur k. YA. de la société A le 5 novembre 2010 lui a été versée en application des stipulations du contrat de prêt du 29 septembre 2010, constater que les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle prévue par un avenant au contrat de travail du 29 septembre 2010 ne sont pas réunies, et en conséquence, débouter Monsieur k. YA. de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens. Au soutien de cet appel et aux termes de l'ensemble de ses écrits, la société A fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé les termes des conventions conclues entre les parties ne pouvant selon elle donner lieu à interprétation en considérant que la somme de 5.000 euros versée par l'employeur à k. YA. s'analysait en une gratification au titre de sa prime exceptionnelle. La société appelante fait au contraire valoir que : les parties ont conclu deux conventions distinctes dans des termes dénués d'équivoque : d'une part, le contrat de prêt du 29 septembre 2010 dont les modalités de remboursement étaient prévues révélant la volonté claire des parties de consentir un prêt d'argent, d'autre part, l'avenant au contrat de travail du 29 septembre 2010 convenant de l'octroi d'une prime exceptionnelle de fidélité sous condition de présence et d'activité du salarié dans la société et de la réalisation d'une clause d'objectifs pour le remercier de sa fidélité et de son implication productive, ce faisant, l'employeur a souhaité compenser la prime avec le montant du prêt, ce qui permettait au salarié concerné de profiter des fonds prêtés et de disposer d'un certain temps pour rembourser cette somme ou, dans l'hypothèse de bons résultats, percevoir une prime qui se serait compensée avec les sommes dont il était redevable, cette modalité d'exécution par paiement direct ou compensation ne pouvait en aucune façon entraîner la requalification en gratification de la somme versée à titre de prêt, ce que le Tribunal a considéré aux termes d'une erreur de raisonnement et en confondant l'objet des conventions et leurs modalités d'exécution, si k. YA. n'avait pas démissionné avant le 31 décembre 2012, il aurait pu prétendre au paiement de la prime exceptionnelle par compensation avec l'abandon du droit de son employeur à lui demander le remboursement des sommes prêtées le 29 septembre 2010, en affirmant que les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle seraient illicites car conditionnées par la présence effective du salarié dans l'entreprise à une date postérieure à son attribution, les premiers juges ont violé les termes et la volonté exprimée par les parties car il est d'usage de prévoir que l'attribution de certaines primes n'est pas immédiate et peut être conditionnée, en jugeant enfin que la compensation opérée par l'employeur entre la somme due au titre du prêt et le solde de tout compte du salarié n'était pas envisageable car non conforme aux dispositions de la loi n° 739 sur le salaire, les premiers juges n'ont pas fondé leur décision qui devra être réformée dans la mesure où la compensation ne peut être remise en cause. k. YA., intimé, entend pour sa part relever appel incident de la décision entreprise et voir infirmer le jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal du Travail en ce qu'il l'a condamné à verser les sommes de 3.273,10 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence de 7.000 euros au titre de la clause pénale. À titre principal, il entend voir la Cour : dire et juger que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail du 11 mars 2009 est nulle et ne saurait lui être opposée, débouter la société A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à cet égard. À titre subsidiaire, il entend voir : dire et juger que la clause pénale prévue au contrat de travail établi par son employeur est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 1.000 euros, débouter la société A de l'ensemble de ses demandes à cet égard, confirmer le jugement du Tribunal du Travail en ses autres dispositions et à ce titre, dire et juger que la somme de 5.000 euros indûment prélevée par la SAM A constitue un élément de rémunération, c'est-à-dire une prime irrévocable et non un prêt et condamner en conséquence cette société à lui rembourser la somme de 5.000 euros au titre de la prime irrévocable, dire et juger que le reçu pour solde de tout compte du 14 mai 2012 n'emporte pas d'effet libératoire et le recevoir en ses demandes à cet égard, condamner la société A à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusif et à payer les entiers dépens de l'instance. k. YA. développe en substance dans ses écrits les moyens suivants : 1/ Sur la nullité de la clause de non-concurrence opposée par l'employeur un employeur ne peut imposer à son salarié une limitation de sa liberté de trouver un emploi à l'issue de la rupture du contrat de travail qu'en respectant certains critères de nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre d'une telle restriction, l'interdiction d'exercer était en réalité très étendue tant matériellement que géographiquement et caractérise une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de travailler reconnue par la constitution, l'employeur ne justifie pas de l'intérêt légitime de l'entreprise justifiant l'atteinte portée à une telle liberté et le fait que cette clause contractuelle stipule elle-même sa propre validité juridique ne suffit pas à la lui conférer, l'absence de réelle contrepartie financière à la mise en œuvre d'une telle clause de non-concurrence s'induisant du montant réellement perçu par le salarié et non des dispositions conventionnelles initiales, permet de retirer toute validité à cette stipulation contractuelle, le nouvel emploi trouvé auprès de la société B n'a causé aucun préjudice à la société A alors que la clause pénale opposée par cette dernière représente un enjeu financier considérable pour ce salarié, si la clause pénale doit recevoir application, elle devra être modérée car elle est manifestement excessive. 2/ Sur l'absence de caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte et la recevabilité de la demande d'un complément de rémunération Le délai de forclusion ne peut lui être opposé à la lecture du solde de tout compte du 14 mai 2012. Un reçu pour solde de tout compte ne peut emporter d'effet libératoire s'il ne comporte pas lui-même le détail des sommes versées, en sorte qu'il se trouve fondé à réclamer le paiement de la somme de 5.000 euros retenue abusivement par son employeur du dernier bulletin de salaire. 3/ Sur la qualification de prime irrévocable de la somme de 5.000 euros Conformément à la convention des parties, cette prime est irrévocable et s'est donc trouvée définitivement acquise le jour où elle a été versée. La somme versée est bien un élément de la rémunération du salarié que la société A n'était pas fondée à récupérer car elle procède de la relation de travail l'unissant à ce dernier. La similitude de tous les documents élaborés par l'employeur avec différents salariés de la société A démontre que le versement de ces prêts ou primes avait pour unique objectif d'assurer à l'entreprise une présence permanente de ses employés. Aucune disposition légale du droit monégasque n'autorise l'employeur à consentir des prêts à ses salariés, les avances d'argent étant au contraire très strictement encadrées par la loi n°739 sur le salaire, notamment les articles 7 et 8. Les 5.000 euros perçus n'ayant aucune corrélation avec une quelconque fourniture de matériel et n'ayant pas été reçus en espèces par le salarié mais au moyen d'un chèque, les dispositions légales susvisées ne sont pas applicables et l'acquisition de la prime versée apparaît irrévocable. 4/ Sur le caractère abusif de la procédure engagée par l'employeur Le but poursuivi par la société A consiste à empêcher ses salariés de quitter l'entreprise en les menaçant de devoir rembourser immédiatement une somme versée plusieurs années auparavant. L'employeur porte ainsi atteinte à la liberté de démissionner de ses employés en leur imposant des clauses les empêchant de trouver un nouvel emploi sauf à devoir s'acquitter d'une clause pénale très onéreuse. L'entêtement procédural de la société A et le préjudice financier résultant de la mauvaise foi de cette dernière justifie en conséquence l'octroi de dommages-intérêts importants. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu qu'en l'état d'une part de l'appel principal formé par la société A et, d'autre part, de l'appel incident formé par k. YA., la Cour est présentement saisie de griefs croisés tendant à remettre en cause l'intégralité de la décision entreprise, en sorte qu'il convient d'examiner successivement les divers points de droit tranchés par les premiers juges. 1/ Sur la validité de la clause de non-concurrence Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que k. YA., embauché par la société A en qualité d'assistant vendeur actions, était soumis aux termes du contrat de travail souscrit avec son employeur à une clause de non-concurrence ainsi libellée : « (…) Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour quelque cause que ce soit, Monsieur k. YA. s'interdit expressément de travailler, à titre gratuit ou onéreux, en quelque qualité que ce soit et notamment de salarié, mandataire social et/ou prestataire de services, pour toute société ou toute autre personne morale ou physique susceptible de concurrencer, directement ou indirectement, la société, notamment une société de bourse, une banque, un établissement financier ou une société de conseil en investissements financiers ; Cette interdiction est toutefois limitée de la façon suivante : d'une part dans le temps pour une durée de six mois à compter de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause, la rupture étant définie comme la fin du préavis qu'il soit exécuté ou non, d'autre part, dans l'espace, l'application de la présente clause ne trouvant application que pour toute entreprise située à Monaco, en France, en Italie et/ou au Royaume-Uni, enfin, quant à l'activité exercée, à savoir celle d'assistant vendeur action, étant toutefois précisé que si Monsieur k. YA. devait exercer de nouvelles fonctions au sein de la société, la présente clause de non-concurrence sera également applicable, l'activité qu'il aura exercée au cours des six derniers mois précédant son départ de la société(… )» ; Attendu qu'il est constant que la licéité d'une clause de non-concurrence est en premier lieu conditionnée à une limitation dans le temps et l'espace dont l'objectif est de garantir la liberté du travail énoncée par l'article 25 de la Constitution monégasque ; Attendu que la restriction imposée à k. YA. limitée à une période de six mois à compter de la fin du contrat de travail et en particulier depuis l'achèvement du préavis, exécuté ou non, apparaissait en elle-même d'autant plus raisonnable que l'interdiction ne concernait que les fonctions spécifiques d'assistant vendeur actions occupées par ce salarié et ne l'empêchait pas d'exercer, même au sein d'entreprises concurrentes de la société A, des fonctions distinctes ; Que s'agissant en outre du périmètre visé par la clause et dont les premiers juges ont relevé l'importance, cette limitation très extensive dans l'espace, s'expliquant par le champ d'activité extra territorial de l'employeur, se trouvait largement pondérée, en l'état de sa corrélation exclusive avec les fonctions spécifiques auparavant exercées par k. YA., lequel pouvait donc mettre à profit ses compétences pour exercer un emploi distinct mais également d'un type similaire au sein d'une entreprise des pays visés par la clause ; Que ladite clause mentionnait encore : « (…)Monsieur k. YA. reconnaît expressément que si la présente clause de non-concurrence devait s'appliquer, elle ne l'empêcherait pas de travailler ; En contrepartie de la présente clause de non-concurrence et pour la durée de non-concurrence Monsieur k. YA. percevra, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, une indemnité forfaitaire mensuelle égale à 50% de sa rémunération mensuelle fixe telle que fixée à l'article 4 ; L'indemnité prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la présente clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par Monsieur k. YA. des termes de la présente clause, sans préjudice des dispositions de la clause pénale prévue à l'article 15 du présent contrat ; La société se réserve le droit de libérer Monsieur k. YA. de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité(….) » ; Attendu que l'octroi de l'indemnité forfaitaire mensuelle chiffrée à 50% de la rémunération fixe de k. YA. caractérise une juste compensation à la restriction de sa liberté du travail et correspond indubitablement à la nécessaire contrepartie financière, déterminée dans son montant ou du moins très facilement déterminable, puisque correspondant à un pourcentage de salaire, destinée à compenser le préjudice résultant pour lui de l'obligation qui lui incombe et de l'atteinte portée à ses droits ; Attendu que l'intérêt présidant à l'instauration d'une telle restriction est toutefois formellement contesté par k. YA. qui estime n'avoir été qu'un simple exécutant au sein de la société A ; Que force est néanmoins de relever qu'un assistant vendeur actions, conduit à assister et, le cas échéant, remplacer le vendeur le plus important de l'entreprise, entretient donc nécessairement des contacts, qu'ils soient réguliers ou ponctuels, avec la clientèle de son employeur, l'attestation de s. DA. confirmant elle-même la réalité de relations téléphoniques de ce salarié avec les clients ; que l'activité d'intermédiaire en matière d'instruments financiers exercée par l'entreprise A est par ailleurs soumise à une concurrence sévère au regard de laquelle il est légitime de protéger les intérêts sociaux en évitant toute fuite de savoir et d'informations, l'identification de la clientèle caractérisant ce type de renseignements protégés ; Que les premiers juges ont dès lors à bon droit et raisonnablement estimé que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de cette entreprise, la situation professionnelle de k. YA. ne pouvant aucunement être assimilée à celle d'un simple exécutant dépourvu de responsabilité ; Attendu qu'il suit que la clause de non-concurrence susvisée apparaît avoir été valablement souscrite et a au demeurant été respectée par k. YA. depuis la date de prise d'effet de la rupture, c'est-à-dire le 20 mars 2012, jusqu'au jour où il a été embauché à Monaco par la société B en qualité d'assistant vendeur, c'est-à-dire le 9 juillet 2012 ; Que la décision entreprise sera dès lors confirmée en ce que l'employeur n'apparaît fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité contractuelle que pour la période comprise entre le 9 juillet 2012, date de sa nouvelle embauche, et le 19 septembre 2012 correspondant à la fin de la restriction conventionnelle, soit une somme de 3.273,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2012 ; Attendu que force est enfin de rappeler que la clause pénale conventionnelle stipulait : « toute infraction aux interdictions stipulées aux articles 11 (exclusivité), 12 (confidentialité), 13 (clause de non-concurrence et 14 (non-débauchage) sera sanctionnée par le paiement par Monsieur k. YA. d'une indemnité égale à la rémunération perçue par celui-ci pendant les six derniers mois d'existence du présent contrat, la société se réservant le droit de prouver un préjudice supérieur et d'obtenir la cessation et réparation des infractions à ces articles par toutes voies de droit » ; Attendu la Cour estime à cet égard que le Tribunal du Travail a fait une exacte et légitime application des dispositions de l'article 1086 du Code civil autorisant le juge à réduire le montant de la clause pénale lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie ; Que s'agissant du montant de la modération envisagée, force est de tenir compte d'une part de l'aspect très étendu de l'interdiction territoriale d'exercice imposée à k. YA. et, d'autre part, de l'absence de préjudice réellement invoqué par l'employeur en suite de l'embauche de son ancien salarié par l'entreprise B comme du fait qu'il ne lui a pas été demandé de cesser ses nouvelles fonctions ; que la décision entreprise devra dès lors être confirmée en ce que la pénalité a été réduite à la somme de 7.000 euros dont le montant permet de lui maintenir son caractère de sanction civile ; 2/ Sur la demande de remboursement de la somme de 5000 euros au titre de la prime exceptionnelle Attendu qu'alors que k. YA. soutient que la somme de 5.000 euros qui lui a été versée caractérise une prime irrévocable et non un prêt à défaut d'accord de volonté sur la conclusion d'un tel contrat, la société appelante fait grief au jugement déféré d'avoir dénaturé la convention des parties dans la mesure où leur intention commune consistait selon elle à conclure un contrat de prêt et à en prévoir les conditions et modalités de remboursement notamment par compensation ; Attendu qu'il est en premier lieu patent qu'aucun délai de forclusion ne peut être opposé au salarié sur la base du solde de tout compte délivré le 14 mai 2012 dans la mesure où ce document ne contient aucune précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnités concernés et constitue un simple reçu de la somme qui y figure, n'ayant dès lors aucun effet libératoire au profit de l'employeur ; Attendu quant à la nature juridique de la remise d'une somme de 5.000 euros par la société A qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail du 29 septembre 2010 que les parties ont convenu de l'attribution d'une prime exceptionnelle de fidélité sous condition de présence et d'activité de Monsieur k. YA. dans la société dans les termes suivants : « (…) Sous réserve des conditions précisées à l'article 2 du présent avenant la société versera une prime exceptionnelle égale au montant du prêt que Monsieur k. YA. aura reçu de la société conformément au contrat de prêt signé entre les parties le 29 septembre 2010, soit un montant de 5.000 euros (…) ; L'attribution de la prime exceptionnelle visée à l'article 1 ne deviendra définitive qu'après la réalisation des conditions suspensives suivantes : i - de la réalisation par Monsieur k. YA. et jusqu'au 31 décembre 2012 de l'éventuel objectif prévu à l'article 10 de son contrat de travail, ii - de la présence effective de Monsieur k. YA. dans la société jusqu'au 31 décembre 2012 (…), Cette prime sera réputée payée à l'issue de la période de présence terminant le 31 décembre 2012 par simple compensation et abandon du droit au remboursement du prêt consenti à Monsieur k. YA.(…) » ; Attendu que le même jour, soit le 29 septembre 2010, les parties ont corrélativement signé une convention intitulée «contrat de prêt» aux termes de laquelle une somme de 5.000 euros était versée par la société A à k. YA., sans intérêts et remboursable soit de façon anticipée en cas de rupture du contrat de travail le dernier jour travaillé, soit à terme au 31 décembre 2012 ; Attendu qu'aucune des pièces produites n'établit en premier lieu la demande de prêt qui aurait été préalablement formée par le salarié k. YA., ni la cause de ce prêt d'argent ni même la nature des besoins ainsi financés par la société A ; Que les premiers juges ont à bon droit observé que dès lors que la présence d'un salarié dans l'entreprise le 31 décembre 2012 emportait acquisition définitive de la somme versée à titre de prime et renonciation à l'obligation de remboursement, il en résultait qu'une somme remise sous le couvert d'une prime exceptionnelle en contrepartie de la présence et de l'activité d'un salarié devenait de plein droit une somme prêtée en cas de départ de ce même employé avant la date convenue ; Que l'automaticité de cette remise conditionnée à la présence active du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2012 emportant attribution définitive de la somme versée, comme ses modalités de règlement, par chèque et non en espèces, permettent de dire que le versement de 5.000 euros ne caractérisait en réalité, et en dépit de la qualification mentionnée, ni un prêt d'argent qui aurait été librement convenu par les parties, ni une avance ou un acompte au sens des dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, mais bien une gratification faisant partie des éléments de rémunération, l'avenant au contrat de travail en date du 29 septembre 2010 ayant de manière univoque inscrit ce prêt dans la relation de travail en associant étroitement le versement de la prime exceptionnelle au montant de la somme prêtée ; Attendu que la motivation des premiers juges ayant retenu que l'employeur ne pouvait subordonner l'acquisition définitive de cette prime à la présence du salarié dans l'entreprise très postérieurement à son attribution sera intégralement adoptée dans la mesure où aucune clause contractuelle ne saurait, sauf à porter atteinte à un droit fondamental, limiter la liberté du travail même dans son aspect négatif consistant pour tout salarié à pouvoir quitter l'entreprise dans laquelle il est embauché ; Qu'il s'ensuit que les conditions d'octroi de cette prime n'étant pas licites et la compensation opérée non conforme aux dispositions d'ordre public de la loi n° 739 du 16 mars 1963, la décision déférée sera également confirmée en ce que la demande en remboursement de la somme de 5.000 euros formée par k. YA. a été admise ; 3/ Sur le caractère abusif de la procédure Attendu que les premiers juges ont justement relevé que les prétentions de la société A étaient partiellement fondées, ce qui demeure patent en cause d'appel compte tenu de la confirmation du jugement entrepris ; Que l'appréciation erronée que l'appelante principale A a fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus sauf démonstration, non rapportée en l'espèce d'une intention de nuire, de sa mauvaise foi ou d'une erreur équivalente au dol ; Qu'à défaut de toute démonstration d'un tel abus il convient de débouter l'intimé k. YA. des fins de son appel incident de ce chef et de sa demande de dommages-intérêts corrélative ; Attendu que la décision entreprise ayant partagé les dépens à hauteur d'1/3 pour la société A et de 2/3 pour k. YA. sera confirmée, la présente juridiction décidant au regard de la succombance respective des parties en cause d'appel de compenser les dépens d'appel entre chacune d'elles. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, Reçoit l'appel principal de la société A et l'appel incident de k. YA., Au fond les en déboute, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal du Travail, en ce compris la condamnation aux dépens de première instance, Ordonne la compensation des dépens d'appel, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 12 MAI 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.