Accident du travail – Expertise médicale – IPP – Homologation (oui) Une simple divergence d'appréciation quant au taux d'IPP retenu par un expert médical ne saurait à elle seule, à défaut de démonstration d'une erreur ou d'une carence imputable à l'expert quant aux signes cliniques objectifs constatés et aux conclusions qui en découlent, justifier un refus d'homologation de ses conclusions ni donc présider à l'instauration d'une nouvelle expertise. La preuve d'aucune erreur commise par l'expert n'est en l'espèce rapportée dans la mesure où la réalité de l'œdème de la cheville gauche, son aspect dyschromique, les lésions arthrosiques et la raideur articulaire ne sont pas utilement remis en cause. En outre, le barème des accidents du travail résultant de l'Arrêté ministériel du 14 janvier 1947 auquel fait simplement référence le médecin-conseil de l'assureur loi sans aucune démonstration pertinente, revêt un caractère simplement indicatif et ne saurait lier les juges du fond. Il n'apparaît au demeurant nullement contraire à l'évaluation de l'Expert DE PERETTI en ce que les raideurs articulaires avec ou sans laxité latérale s'y voient conférer un taux d'IPP de 5 à 8% pour le pied et de 5 à 30% pour le genou, au regard desquels le taux de 15% d'IPP finalement retenu pour la cheville n'apparaît pas excessif. Il y a en conséquence lieu de débouter l'assureur loi de l'ensemble de ses prétentions et d'homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport de l'Expert DE PERETTI, notamment en ce que le taux de l'IPP rattachable à l'accident du travail est fixé à 15%. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 MAI 2015 En la cause de :
- Monsieur s. DJ., né le 3 juillet 1978 à Monaco, de nationalité française, demeurant X1 à Èze (06360), Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société Anonyme de droit français dénommée A, assureur-loi, dont le siège social est sis X1 à Paris (75002), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la Société Anonyme Monégasque B, immatriculée au RCS de Monaco sous le n° 56 S 00160, ayant son siège social X2 à Monaco, ladite société prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Madame Patricia HUSSON, domiciliée en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 7 novembre 2013 (R.744) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000080) ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 avril 2014 ; Vu le rapport d'expertises du 7 août 2014 ; Vu les conclusions déposées les 24 février 2014, 13 janvier et 24 mars 2015, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; Vu les conclusions déposées les 28 octobre 2014 et 24 février 2015, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de s. DJ. ; À l'audience du 31 mars 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par s. DJ., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 7 novembre 2013. Considérant les faits suivants : s. DJ., employé pour le compte de la Mairie de Monaco, était victime le 2 février 2007 d'un accident du travail régulièrement pris en charge par la compagnie A. Alors qu'il refusait de se concilier sur la base du rapport déposé par l'expert médical désigné par le Juge chargé des accidents du travail ayant conclu à une ITT globale de 244 jours avec date de consolidation au 5 novembre 2008 et ayant évalué à 5% le taux d'IPP rattachable à l'accident et à la suite de l'ordonnance de non-conciliation rendue par ce magistrat le 23 février 2012, s. DJ. faisait assigner la Mairie de Monaco et les compagnies d'assurances B et A par-devant le Tribunal de première instance à l'effet d'obtenir l'instauration d'une nouvelle expertise. Suivant jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal mettait hors de cause la Mairie de Monaco et la société B et homologuait avec toutes conséquences de droit le rapport de l'Expert BORGIA en date du 27 juillet 2011 tout en déclarant l'assureur loi tenu de verser une rente annuelle et viagère à la victime d'un montant de 481,25 euros calculée sur la base d'un salaire annuel de 19.249,84 euros et d'un taux d'IPP de 5% avec ITT du 18 juin au 20 juillet 2008. Appel ayant été interjeté par s. DJ. de cette décision, la Cour d'appel a, par arrêt du 29 avril 2014, dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport de l'Expert BORGIA du 27 juillet 2011 en l'état notamment d'une erreur matérielle commise en première instance et, réformant le jugement rendu le 7 novembre 2013, a instauré une nouvelle expertise médicale confiée au Professeur DE PERETTI avec la même mission que celle initialement confiée à l'Expert BORGIA tout en réservant les dépens en fin de cause. L'expert médical ainsi désigné, le Professeur DE PERETTI, ayant établi son rapport le 7 août 2014, s. DJ. sollicite devant la Cour l'homologation de ce rapport d'expertise avec toutes conséquences de droit. La victime observe en particulier que l'expert a procédé un examen critique complet lui ayant notamment permis de constater que : la cicatrice de la malléole interne de 7 cm concernant la cheville gauche est de mauvaise qualité, cette cheville présente un aspect oedémateux associé à des lésions arthrosiques et à une certaine raideur générant des difficultés de mobilité, cette arthrose et la raideur articulaire moyenne comme l'œdème post-traumatique sont en relation avec le traumatisme initial et susceptibles d'aggravation dans le temps, la première date de consolidation fixée au 5 novembre 2008 a été suivie d'une rechute totalement justifiée datant du 24 janvier 2013 à la suite de laquelle une nouvelle période d'ITT s'est étendue jusqu'au 30 juillet 2013, avec date de reprise du travail au 31 juillet et consolidation effective au 30 juillet, le taux d'IPP rattachable à l'accident du travail s'élève en réalité à 15% même s'il n'y a pas lieu de faire apprécier la capacité résiduelle de gain compte tenu du nouveau travail de la victime sans diminution de salaire effective. La Compagnie A, assureur-loi, intimée, entend pour sa part voir débouter s. DJ. des fins de sa demande d'homologation du rapport d'expertise Professeur DE PERETTI déposé au greffe le 12 septembre 2014 en ce qu'il a chiffré à 15% l'IPP rattachable à l'accident du travail dont a été victime ce dernier et entend voir la Cour dire et juger que l'état séquellaire objectif de la victime correspond à un taux d'IPP de 10% au regard des observations du Docteur VINCENTI. À titre subsidiaire, l'assureur loi, intimé, entend voir désigner tel nouvel expert qu'il appartiendra, spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission initialement fixée au Professeur DE PERETTI et entend se voir donner acte de ce qu'il offre de verser à la victime une rente annuelle viagère de 962,50 euros sur la base d'un taux d'IPP de 10% et d'un salaire annuel de 19.249,94 euros. La Compagnie A verse aux débats une note critique de l'expertise Professeur DE PERETTI établie par son médecin-conseil le Docteur VINCENTI le 18 décembre 2014, aux termes de laquelle il apparaît que la rechute du 24 janvier 2013 prise en charge par l'assureur loi n'aurait laissé aucun déficit fonctionnel séquellaire, la date de consolidation au 30 juillet 2013 ayant également été acceptée. L'assureur loi en déduit qu'il demeure simplement une divergence quant au taux d'IPP retenu, le taux de 15% fixé par le Professeur DE PERETTI ne correspondant pas aux constatations cliniques objectives effectuées dans la mesure où la marche est normale comme la marche sur la pointe des pieds et les talons, qu'il ne subsiste aucune laxité ni instabilité de la cheville, ni amyotrophie au niveau de la jambe gauche. Par référence au barème des accidents du travail monégasque, un taux d'IPP de 10% serait selon l'assureur loi plus proche de la réalité en sorte que le rapport d'expertise ne devrait pas être homologué. Réitérant dans ses ultimes conclusions sa demande d'homologation du rapport d'expertise, s. DJ., appelant, dénie tout caractère pertinent aux documents établis par le médecin-conseil de l'assureur loi lequel ne tient selon lui aucun compte des constatations de l'expert judiciaire quant aux lésions en relation avec le traumatisme initial, en particulier l'arthrose radiologique de la cheville gauche associée à une raideur articulaire et à un œdème post-traumatique. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que le Professeur DE PERETTI, commis en qualité de nouvel expert par l'arrêt de la Cour d'appel en date du 29 avril 2014 a, en suite d'un examen médical approfondi de la victime et au terme d'une analyse extrêmement complète, conclu de la façon suivante : les blessures sont une fracture du pilon tibial gauche caractérisée par une fracture de la malléole interne et une fracture de la marge antérieure du tibia gauche, l'ITT initiale s'étend du 2 février 2007 au 2 septembre 2007 et la première reprise du travail se situe le 3 septembre 2007, la deuxième période d'ITT s'étend du 18 juin 2008 au 20 juillet 2008 et la deuxième reprise du travail se situe le 21 juillet 2008, la première date de consolidation est le 5 novembre 2008, la rechute totalement justifiée date du 24 janvier 2013, la troisième période d'arrêt de travail s'étend du 24 janvier 2013 au 30 juillet 2013 avec consolidation à ladite date, l'IPP rattachable à l'accident du travail est de 15% selon le barème des accidents du travail, il n'y a pas lieu de faire apprécier la capacité résiduelle de gains de la victime ; Attendu que force est d'observer que de telles conclusions ne font l'objet d'une contestation de la part de l'assureur loi qu'en ce qui concerne le taux d'IPP rattachable à l'accident du travail et fixé par cet expert à 15% ; Attendu que le Docteur VINCENTI relève à cet égard que le taux d'IPP retenu par l'expert judiciaire est d'une part en contradiction avec les constatations cliniques objectives effectuées par ce praticien et, d'autre part, ne correspondrait pas à l'évaluation moyenne résultant du barème d'invalidité applicable en matière d'accidents du travail ; Attendu qu'il doit cependant être rappelé qu'une simple divergence d'appréciation quant au taux d'IPP retenu par un expert médical ne saurait à elle seule, à défaut de démonstration d'une erreur ou d'une carence imputable à l'expert quant aux signes cliniques objectifs constatés et aux conclusions qui en découlent, justifier un refus d'homologation de ses conclusions ni donc présider à l'instauration d'une nouvelle expertise ; Que la preuve d'aucune erreur commise par l'expert n'est en l'espèce rapportée dans la mesure où la réalité de l'œdème de la cheville gauche, son aspect dyschromique, les lésions arthrosiques et la raideur articulaire ne sont pas utilement remis en cause ; Qu'en outre, le barème des accidents du travail résultant de l'Arrêté ministériel du 14 janvier 1947 auquel fait simplement référence le médecin-conseil de l'assureur loi sans aucune démonstration pertinente, revêt un caractère simplement indicatif et ne saurait lier les juges du fond ; Qu'il n'apparaît au demeurant nullement contraire à l'évaluation de l'Expert DE PERETTI en ce que les raideurs articulaires avec ou sans laxité latérale s'y voient conférer un taux d'IPP de 5 à 8% pour le pied et de 5 à 30% pour le genou, au regard desquels le taux de 15% d'IPP finalement retenu pour la cheville n'apparaît pas excessif ; Attendu qu'en l'état de l'analyse qui précède, il y a en conséquence lieu de débouter l'assureur loi de l'ensemble de ses prétentions et d'homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport de l'Expert DE PERETTI, notamment en ce que le taux de l'IPP rattachable à l'accident du travail est fixé à 15% ; Qu'il s'ensuit que la rente servie à s. DJ. devra être calculée sur la base dudit taux d'IPP de 15% ; Attendu que les dépens demeureront à la charge de la Cie A qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt avant dire droit du 29 avril 2014, ayant réformé le jugement rendu le 7 septembre 2013 par le Tribunal de Première Instance et ayant instauré une nouvelle expertise, Déboute la Compagnie A de l'ensemble de ses prétentions, Homologue avec toutes conséquences de droit le rapport établi par l'Expert DE PERETTI notamment en ce qu'il a fixé l'IPP rattachable à l'accident du travail à 15%, Condamne la Compagnie A aux entiers dépens de l'instance et ce, au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 12 MAI 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.