Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13253
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13253 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération d'acquisition d'actifs immatériels et de structuration sociétaire demeurée inachevée. Les protagonistes du litige sont, d'une part, Madame j. IV., exerçant la profession de styliste et domiciliée à Monaco, et, d'autre part, Monsieur t. GI., administrateur de société également domicilié en Principauté, intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur délégué et représentant légal de la société anonyme monégasque dénommée SAM A.
Le 30 octobre 2008, Madame j. IV. et Monsieur t. GI. (agissant en sa double qualité) ont conclu une convention intitulée « pacte d'associés ». Aux termes de cet accord, les parties projetaient de s'associer au sein d'une structure sociétaire restant à constituer, une société à responsabilité limitée dénommée SARL B. L'objet social assigné à cette future entité consistait en l'exploitation commerciale d'une marque, identifiée sous la lettre J, laquelle était alors la propriété d'une tierce entité, la société C. La géographie du capital de la future SARL B était d'ores et déjà arrêtée par les signataires selon la clé de répartition suivante : la SAM A devait détenir une participation majoritaire de 59 %, Madame j. IV. devait se voir attribuer 40 % des parts sociales, tandis que Monsieur t. GI., à titre personnel, devait détenir le solde résiduel de 1 %.
Le montage financier et juridique prévu par le pacte du 30 octobre 2008 reposait sur une acquisition préalable de la marque J par la SAM A, suivie d'une rétrocession ou d'une exploitation par la SARL B. Le financement global de l'acquisition de ladite marque devait, à terme, être supporté conjointement par Madame j. IV. et par la SAM A, au prorata de leurs participations respectives projetées par rapport au coût hors taxe d'acquisition. Ainsi, l'effort financier total était réparti à hauteur de 280 000 euros à la charge de Madame j. IV. (correspondant à 40 % du coût d'acquisition hors taxe) et de 420 000 euros à la charge de la SAM A.
Pour la mise en œuvre concrète de cet engagement financier de 280 000 euros, le pacte organisait un versement séquencé en deux temps de la part de Madame j. IV. Dans un premier temps, cette dernière s'engageait à verser immédiatement une somme de 150 000 euros, devant lui ouvrir droit, en proportion de ce décaissement initial, à la souscription de 22 % du capital social de la future SARL B. Dans un second temps, le solde de sa contribution, soit la somme de 130 000 euros, devait être versé avant l'échéance fixée au 15 décembre 2008. Il était stipulé que dès la réalisation de ce versement complémentaire de 130 000 euros, la SAM A procéderait à la rétrocession de 18 % des parts sociales de la SARL B au profit de Madame j. IV., permettant ainsi à la styliste d'atteindre le seuil convenu de 40 % du capital de la société à constituer.
Le mécanisme de transit des fonds revêtait une importance capitale dans l'économie du contrat et se trouve au cœur du contentieux ultérieur. La clause 1 du pacte, expressément intitulée « PRÊT », actait que Madame j. IV. avait versé le jour même de la signature à Monsieur t. GI. la somme de 150 000 euros. La clause 2, intitulée « DESTINATION », précisait que cette somme de 150 000 euros (ainsi qu'à terme la totalité des 280 000 euros) était destinée à être consignée en tant qu'apport en compte courant d'associés par Monsieur t. GI. lui-même au sein des livres comptables de la SAM A. En exécution de ces stipulations, les fonds ont été effectivement encaissés par Monsieur t. GI. sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de l'établissement bancaire D, avant d'être inscrits à son propre compte courant d'associé dans la SAM A. Enfin, l'article 3 du pacte réglait le sort final de cette dette personnelle en stipulant dans son dernier alinéa qu'une fois la SARL B constituée et la cession de la marque J réalisée par la SAM A au profit de cette nouvelle société, Monsieur t. GI. serait dégagé de toute obligation envers Madame j. IV., laquelle deviendrait alors créancière en compte courant pour pareille somme directement à l'encontre de la SARL B.
Toutefois, le projet sociétaire initial ne vit jamais le jour : la somme complémentaire de 130 000 euros ne fut pas versée et la SARL B ne fut jamais constituée. En revanche, une activité commerciale autour de la marque J s'est développée. Le 27 octobre 2009, soit près d'un an après le pacte initial, une convention de collaboration a été signée, non pas avec Monsieur t. GI. à titre personnel, mais directement entre Madame j. IV. et la SAM A. Durant les exercices 2008 à 2012, la SAM A a exploité la marque J et a réglé d'importantes factures à Madame j. IV. au titre de ses prestations de styliste et de refacturations de frais d'atelier (à hauteur de 68 573,75 euros en 2008, 577 058,74 euros en 2009, 474 669,70 euros en 2010 et 202 501,07 euros en 2012).
La SARL B n'ayant pas été créée, Madame j. IV. a entendu obtenir la restitution de la somme de 150 000 euros initialement avancée. Des échanges de courriers ont eu lieu au début de l'année 2011, notamment une lettre du conseil de Madame j. IV. en date du 25 janvier 2011 refusant une proposition de remboursement échelonné en 18 mensualités formulée par Monsieur t. GI., suivie d'une missive du 24 février 2011 adressée à l'attention personnelle de ce dernier. Face à l'absence de règlement, le différend a pris une tournure judiciaire et conservatoire au printemps 2011.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de garantir le recouvrement de sa créance, Madame j. IV. a saisi par voie de requête le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins d'être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire. Par ordonnance du 12 mai 2011, le magistrat présidentiel a fait droit à cette demande et l'a autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de deux tiers détenteurs, l'établissement bancaire D et la SAM E, à concurrence de la somme de 190 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à Monsieur t. GI.
Monsieur t. GI. a tenté de contester cette mesure en saisissant le juge des référés d'une demande de rétractation, mais il en a été débouté par une ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2011 par le Président du Tribunal de Première Instance. Parallèlement, suivant exploit d'huissier du 18 mai 2011, Madame j. IV. a fait signifier la saisie-arrêt aux tiers saisis (l'établissement bancaire D et la SAM E) et a fait assigner au fond Monsieur t. GI. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Cette assignation tendait à obtenir la déclaration affirmative des tiers saisis conformément à l'article 500-1 du Code de procédure civile, la validation de la saisie-arrêt et la condamnation du défendeur au paiement des causes de la saisie.
Par un jugement contradictoire rendu le 28 février 2013 (R.3759), le Tribunal de Première Instance a accueilli pour l'essentiel les demandes de la créancière. Les premiers juges ont condamné Monsieur t. GI. à verser à Madame j. IV. la somme principale de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011, date de l'assignation. Le tribunal a déclaré régulière et valide, à hauteur de cette condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, la saisie-arrêt pratiquée le 18 mai 2011 entre les mains de l'établissement bancaire D et de la SAM E. Pour assurer l'exécution sur les valeurs mobilières immobilisées, la juridiction de première instance a commis Maître Henry REY, notaire, aux fins de procéder à la vente des titres saisis sur le marché auprès duquel ils avaient été acquis, en vue du paiement de la créance. Madame j. IV. a été déboutée du surplus de ses demandes (qui visaient notamment un taux d'intérêt conventionnel ou forfaitaire supérieur) et Monsieur t. GI. a été condamné aux entiers dépens.
Le jugement ayant été signifié le 27 mars 2013, Monsieur t. GI. en a relevé appel par exploit d'appel et d'assignation délivré le 26 avril 2013 par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier.
Un événement procédural majeur est intervenu en cours d'instance d'appel : par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de Madame j. IV. et a désigné Monsieur Christian B. en qualité de syndic à la cessation des paiements. Par conclusions déposées le 4 novembre 2014, Monsieur Christian B., ès qualités, est intervenu volontairement à l'instance d'appel sur le fondement de l'article 441 alinéa 3 du Code de commerce et des articles 383 et 384 du Code de procédure civile, déclarant reprendre à son compte l'ensemble des écritures et pièces de l'intimée.
Dans le dernier état de ses écritures d'appel (déposées les 16 janvier 2014, 15 septembre 2014 et 17 février 2015), Monsieur t. GI., appelant principal, sollicitait l'infirmation totale du jugement entrepris, le débouté intégral de Madame j. IV., la mainlevée des saisies-arrêts sur simple signification de l'arrêt à intervenir aux tiers saisis, ainsi que la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il articulait deux moyens principaux :
- En premier lieu, il reprochait aux premiers juges une erreur d'appréciation contraire à la volonté des parties dans l'interprétation du pacte du 30 octobre 2008. Selon lui, la somme de 150 000 euros constituait un apport destiné à la SAM A pour le rachat de la marque J, et non un prêt personnel devant être remboursé par lui. Il soutenait que seule la SAM A avait vocation, le cas échéant, à rembourser cet apport, et imputait l'échec de la constitution de la SARL B à la défaillance de Madame j. IV. qui n'avait pas versé le solde de 130 000 euros.
- En second lieu, soulevant un moyen nouveau en cause d'appel appuyé sur la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, il excipait de l'existence d'une société créée de fait entre Madame j. IV., la SAM A et lui-même. Il prétendait que cette société de fait était caractérisée par des apports, une volonté de contribuer aux bénéfices et aux pertes, un affectio societatis orienté vers l'exploitation de la marque J, et qu'elle s'était matérialisée par la poursuite d'une activité commune concrétisée par la convention de collaboration d'octobre 2009. L'existence d'une telle société faisait selon lui obstacle à ce que la somme de 150 000 euros soit traitée comme un simple prêt remboursable par lui.
En réplique, par conclusions des 4 juin 2013, 25 mars 2014, 23 décembre 2014 et 19 mars 2015, Madame j. IV., assistée de son syndic Monsieur Christian B., concluait à la recevabilité de l'intervention volontaire de ce dernier, au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement, sauf à former un appel incident sur la question des intérêts. Elle demandait à la Cour de condamner l'appelant au paiement de la somme de 150 000 euros assortie d'intérêts fixés forfaitairement à 4 % l'an à compter du 28 octobre 2008 jusqu'au parfait paiement. Elle faisait valoir que les termes clairs du pacte (clauses 1, 2 et 3) établissaient l'existence d'un prêt personnel consenti à Monsieur t. GI., encaissé sur le compte personnel de ce dernier, et dont la libération était subordonnée à une condition (la création de la SARL B et le rachat par elle de la marque) qui ne s'était jamais réalisée. Elle contestait vigoureusement toute société créée de fait, soulignant l'absence de volonté de contribuer aux pertes et l'absence d'activité exercée pour un compte commun, ses relations ultérieures s'étant nouées exclusivement avec la SAM A dans le cadre de prestations facturées. Quant à son appel incident sur le taux de 4 %, elle le justifiait par le préjudice né de l'immobilisation des fonds depuis octobre 2008 et de la résistance dilatoire du débiteur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série d'interrogations juridiques touchant tant au droit processuel des procédures collectives qu'au droit substantiel des obligations et des sociétés :
- Sur le plan procédural (droit des entreprises en difficulté) : L'ouverture d'une procédure de constatation de l'état de cessation des paiements à l'encontre d'une partie intimée en cours d'instance d'appel rend-elle recevable, voire indispensable à peine d'irrecevabilité de la défense et des demandes incidentes relatives au patrimoine, l'intervention volontaire du syndic désigné pour assister le débiteur ?
- Sur le fond du droit des contrats : Lorsqu'un pacte d'associés stipule le versement d'une somme qualifiée de « prêt » entre les mains d'une personne physique, destinée à alimenter le compte courant d'associé de cette dernière au sein d'une société tierce, et prévoit que l'emprunteur ne sera libéré de son obligation personnelle qu'à la suite de la constitution d'une société nouvelle devant reprendre la dette, l'absence de constitution de cette société nouvelle maintient-elle l'obligation personnelle de restitution à la charge du signataire personne physique ?
- Sur le terrain du droit des sociétés : La partie tenue au remboursement d'un tel prêt peut-elle paralyser la demande de restitution en invoquant pour la première fois en appel l'existence d'une société créée de fait entre les protagonistes, dès lors que le contrat initial prévoyait le remboursement des fonds à défaut de création de la structure projetée et que l'activité économique ultérieure a donné lieu à de simples facturations de prestations de services auprès d'une société préexistante ?
- Sur le régime des intérêts moratoires et compensatoires : Le créancier d'une somme d'argent prêtée sans stipulation conventionnelle d'intérêts peut-il obtenir en justice l'application d'un taux d'intérêt forfaitaire supérieur au taux légal (en l'espèce 4 % l'an dès l'origine du prêt) pour sanctionner le retard et l'attitude dilatoire du débiteur, sans formuler de demande distincte en dommages-intérêts ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes questions et confirmer intégralement la décision des premiers juges, la Cour d'appel développe une motivation méthodique, structurée en six points distincts.
En premier lieu, après avoir constaté la recevabilité formelle de l'appel principal (point 1), la Cour statue sur l'incident procédural lié à la faillite personnelle ou commerciale de l'intimée (point 2). Visant le jugement du 9 octobre 2014 ayant constaté la cessation des paiements de Madame j. IV., la Cour fait une application stricte de l'article 441 du Code de commerce monégasque. Elle rappelle que ce jugement emporte de plein droit, dès son prononcé, l'assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes d'administration et de disposition de ses biens. Surtout, le texte édicte une sanction procédurale radicale : à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution intéressant le patrimoine du débiteur, qu'elles soient exercées en demande ou en défense, ne peuvent être poursuivies qu'avec l'assistance dudit syndic. Dès lors, l'intervention volontaire de Monsieur Christian B., formée par conclusions prises à l'audience conformément au formalisme de l'article 384 du Code de procédure civile, est déclarée non seulement recevable, mais nécessaire à la régularité de la procédure.
En deuxième lieu, sur la détermination du débiteur de l'obligation de remboursement (point 3, première branche), la Cour procède à une analyse exégétique du pacte d'associés du 30 octobre 2008, rappelant qu'il constitue la loi des parties. Elle relève que l'article 1er de l'acte est explicitement intitulé « PRÊT » et énonce sans ambiguïté le versement de 150 000 euros par Madame j. IV. à Monsieur t. GI. La Cour observe que l'appelant est intervenu à l'acte en sa double qualité (en son nom personnel et comme représentant de la SAM A) et qu'il a encaissé les fonds sur son propre compte bancaire auprès de l'établissement D. Analysant le mécanisme de la clause de destination, les juges d'appel opèrent une distinction juridique fondamentale entre la relation prêteur/emprunteur et la relation associé/société : la circonstance que les fonds fussent destinés à être versés sur le compte courant d'associé de Monsieur t. GI. dans les livres de la SAM A démontre uniquement que ce dernier allait devenir créancier de la SAM A à hauteur de ce montant, sans opérer de substitution de débiteur à l'égard de Madame j. IV.
Poursuivant sa lecture de l'article 3 du pacte, la Cour met en évidence le caractère conditionnel de la libération de l'appelant. La clause stipulant que Monsieur t. GI. serait dégagé de toute obligation envers Madame j. IV. (laquelle deviendrait créancière en compte courant de la SARL B) une fois l'opération réalisée, la Cour en déduit a contrario, par une interprétation d'une clause jugée dépourvue de toute équivoque, qu'en l'absence de constitution de la SARL B, l'extinction de l'obligation personnelle n'a pu se produire. Monsieur t. GI. demeure donc personnellement tenu au titre du contrat de prêt. La Cour ajoute surabondamment que l'imputabilité à l'intimée de la non-constitution de la SARL B n'est nullement démontrée, et que les courriers échangés en janvier et février 2011 confirment au contraire que Madame j. IV. s'adressait bien à Monsieur t. GI. personnellement pour exiger le remboursement, de telles correspondances ne pouvant en tout état de cause modifier la substance des stipulations contractuelles.
En troisième lieu, examinant le moyen nouveau tiré de l'existence d'une société créée de fait (point 3, seconde branche), la Cour accepte de se placer sur le terrain des principes dégagés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, dont les parties s'accordaient à reconnaître la transposabilité au litige monégasque. La juridiction pose la règle probatoire applicable : il incombe à celui qui invoque une société créée de fait — en l'occurrence l'appelant — d'établir cumulativement les trois éléments constitutifs du contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, et l'affectio societatis. Si la Cour admet, sur le plan des principes, que la simple contestation élevée par l'une des parties quant à l'existence du contrat de société ne
Cessation des paiements – Syndic – Intervention volontaire – Recevabilité (oui) Société créée de fait (non) – Conditions Par jugement en date du 9 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance, ayant constaté l'état de cessation des paiements de Madame j. IV., a désigné Monsieur Christian B., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements. En application de l'article 441 du Code de commerce, le jugement qui constate la cessation des paiements emporte, de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens. A peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic. En conséquence, l'intervention volontaire à la procédure de Monsieur Christian B., désigné en qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV. par le jugement précité, régulièrement formée par conclusions prises à l'audience conformément à l'article 384 du Code de procédure civile, et, par ailleurs, non contestée, sera déclarée recevable. La preuve de l'existence d'une société créée de fait suppose la démonstration des trois éléments du contrat de société que sont l'existence d'apports, la participation aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis. Cette exigence probatoire pèse sur celui qui s'en prévaut, en l'espèce, l'appelant. La seule contestation intervenant entre les parties quant à l'existence d'un contrat de société ne constitue pas un obstacle à sa reconnaissance. En l'espèce, la preuve de l'existence d'une société créée de fait n'est pas rapportée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 MAI 2015 En la cause de :
- Monsieur t. GI., né le 9 septembre 1965 à Alep (Syrie), de nationalité syrienne, Administrateur de société, demeurant X1 à Monaco, Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, puis en celle de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Madame j. IV., née le 17 février 1950 à Stockholm (Suède), de nationalité suédoise, styliste, demeurant et domiciliée X2 à Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE,
- Monsieur Christian B., syndic à la cessation de paiements de Madame j. IV., désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Première Instance du 9 octobre 2014, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTERVENANT VOLONTAIRE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 février 2013 (R.3759) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000153) ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, les 4 juin 2013 et 25 mars 2014 au nom de j. IV., 4 novembre 2014 au nom de Christian B. ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de j. IV., 23 décembre 2014 et 19 mars 2015 au nom de j. IV. et Christian B. ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de j. IV.; Vu les conclusions déposées les 16 janvier, 15 septembre 2014 et 17 février 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. GI. ; À l'audience du 24 mars 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par t. GI., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 février 2013. Considérant les faits suivants : Le 30 octobre 2008, Madame j. IV. et Monsieur t. GI., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la SAM A, ont conclu un « pacte d'associés », par lequel ils ont convenu : qu'ils s'associeraient au sein d'une société à constituer, la SARL B, devant avoir pour objet l'exploitation de la marque J, alors propriété de la société C, que le capital de la nouvelle société serait réparti à concurrence de 59% pour la SAM A, de 40% pour Madame j. IV. et de 1% pour Monsieur t. GI., qu'il serait procédé à l'acquisition de la marque J par la société A, qu'à terme, le financement de cette acquisition serait assuré par Madame j. IV. et la société A, en proportion de leur participation au capital de la future SARL B, soit 280.000 euros pour Madame j. IV. et 420.000 euros pour la société A, que, sur la somme de 280.000 euros, Madame j. IV. verserait la somme de 150.000 euros, qu'en proportion de ce versement, celle-ci souscrirait au capital de la SARL B à hauteur de 22%, que Madame j. IV. verserait le solde, soit 130.000 euros, avant le 15 décembre 2008, que dès le versement complémentaire de cette somme de 130.000 euros par Madame j. IV., la SAM A lui rétrocéderait 18% des parts sociales de la SARL B, en sorte que Madame j. IV. détiendrait, à terme, 40% du capital de la société à constituer après avoir apporté 40% du montant hors taxe du coût d'acquisition de la marque J, que la somme de 150.000 euros ainsi versée, puis à terme celle de 280.000 euros, serait destinée à être consignée en tant qu'apport en compte courant d'associés par Monsieur t. GI. dans les comptes de la SAM A. Aux termes de ce pacte, Madame j. IV. a prêté à Monsieur t. GI. la somme de 150.000 euros. Une convention de collaboration a été signée entre Madame j. IV. et la SAM A le 27 octobre 2009. Sur requête aux fins de saisie-arrêt, le Président du Tribunal de Première Instance de MONACO a autorisé, par ordonnance en date du 12 mai 2011, Madame j. IV. à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire D et de la SAM E, à concurrence de la somme de 190.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à Monsieur t. GI.. Par ordonnance de référé en date du 26 octobre 2011, le Président du Tribunal de Première Instance a débouté Monsieur t. GI. de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 12 mai 2011. Par exploit d'huissier en date du 18 mai 2011, Madame j. IV. a fait signifier la saisie-arrêt à l'établissement bancaire D et à la SAM E et a fait assigner Monsieur t. GI. devant le Tribunal de Première Instance à l'effet que les tiers saisis établissent la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile, que la saisie-arrêt soit validée et le défendeur condamné à lui payer les causes de la saisie. Par jugement contradictoire en date du 28 février 2013, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit : « condamne M. t. GI. à verser à Mme j. IV. la somme de 150.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011, déclare régulière et valide à hauteur de cette condamnation, outre intérêts, frais et accessoires, la saisie-arrêt pratiquée le 18 mai 2011 entre les mains de l'établissement bancaire D et de la SAM E, commet Maître Henry REY, Notaire, pour faire procéder à la vente des titres saisis et dit que cette vente aura lieu sur le marché auprès duquel les titres ont été acquis, en vue du paiement de cette créance, déboute Mme j. IV. du surplus de sa demande, condamne M. t. GI. aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Par exploit d'appel et assignation délivré le 26 avril 2013, Monsieur t. GI. a relevé appel de la décision. Par jugement en date du 9 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance a constaté l'état de cessation des paiements de Madame j. IV. et désigné Monsieur Christian B., en qualité de syndic à la cessation des paiements. Monsieur Christian B. est intervenu volontairement, en cette qualité, à la procédure en cause d'appel. Aux termes de l'exploit d'appel et des conclusions qu'il a déposées les 16 janvier 2014, 15 septembre 2014 et 17 février 2015, Monsieur t. GI. demande à la Cour de : « le déclarer recevable en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Première Instance du 28 février 2013 (R.3759), signifié le 27 mars 2013, en conséquence, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, débouter Madame j. IV. de toutes ses demandes, dire et juger que sur signification de l'arrêt à intervenir, les tiers saisis procèderont à la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées et validées par le jugement entrepris, lesdits tiers saisis étant : l'établissement bancaire D, prise en son agence sise à Monaco ,X, la SAM E, au sigle E, pris en son agence sise à Monaco, X, condamner Madame j. IV. à payer à Monsieur t. GI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner Madame j. IV. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » L'appelant soutient, en substance : que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation contraire à la volonté des parties, qu'en effet, le pacte d'associés du 30 octobre 2008 ne stipulait nullement l'obligation de rembourser la somme de 150.000 euros que Madame j. IV. a apporté afin de permettre à la société A de racheter la marque J, qu'au contraire, ce pacte prévoyait que Monsieur t. GI. serait libéré de toute obligation envers Madame j. IV. une fois réalisée la cession de la marque J par la SAM A à la SARL B mais que, du fait du non-versement par Madame j. IV. de la somme complémentaire de 130.000 euros, la SARL n'a jamais pu être constituée, que les parties ont toujours convenu que la société A rembourserait, le cas échéant, l'apport de 150.000 euros à Madame j. IV., que, préalablement à l'exploit de saisie-arrêt du 18 mai 2011, Madame j. IV. n'a jamais demandé à Monsieur t. GI. personnellement le moindre paiement, que la somme de 150.000 euros a été versée entre les mains de Monsieur t. GI. pour le compte de la société A pour permettre à cette dernière de racheter la marque J, qu'en outre, a existé entre Madame j. IV., la société A et Monsieur t. GI. une société créée de fait, caractérisée par l'existence d'apports, la volonté de contribuer aux pertes et aux bénéfices et celle de s'associer dans l'exploitation de la marque J, ainsi que par la poursuite, au-delà de la signature du pacte d'associés, d'une activité caractérisée, notamment, par la signature en octobre 2009 d'une convention de collaboration. Aux termes de conclusions d'intervention volontaire en date du 4 novembre 2014, Monsieur Christian B., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV., demande à la Cour, sur le fondement des articles 441 alinéa 3 du Code de commerce, 383 et 384 du Code de procédure civile, de : « le recevoir en son intervention volontaire, en qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance du 9 octobre 2014, donner acte à l'avocat-défenseur de ce qu'il se constitue pour Monsieur Christian B., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV.. » Aux termes des conclusions qu'elle a déposées les 4 juin 2013, 25 mars 2014, 23 décembre 2014, et 19 mars 2015, Madame j. IV., désormais assistée de Monsieur Christian B., demande à la Cour de : « débouter, comme infondées (sic), Monsieur t. GI. des fins de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, recevoir Monsieur Christian B. en son intervention volontaire, en qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance du 9 octobre 2014, donner acte à Monsieur Christian B., ès-qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV., qu'il reprend pour son compte l'ensemble des écritures judiciaires ainsi que les pièces communiquées par Madame j. IV., avec toutes conséquences de droit, confirmer le jugement rendu le 28 février 2013 par le Tribunal de Première Instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur t. GI. à verser à Madame j. IV. la somme de 150.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011, Y ajoutant, condamner Monsieur t. GI. à payer à Madame j. IV. la somme de 150.000 euros, outre les intérêts fixés forfaitairement à 4% l'an, à compter du 28 octobre 2008, jusqu'au parfait paiement, débouter Monsieur t. GI. de sa demande de condamnation de Madame j. IV. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner Monsieur t. GI. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit. » Madame j. IV. fait valoir essentiellement : à titre liminaire, qu'elle dénie avoir mentionné une adresse inexacte, le grief articulé de ce chef par la société A ayant été déclaré infondé par la Cour dans le cadre d'une instance distincte, que Monsieur t. GI. est bien son véritable débiteur, et non la SAM A, que le pacte d'associés en atteste, la clause 1 du pacte, intitulée « PRÊT» énonçant que Madame j. IV. a versé ce jour une somme de 150.000 euros à Monsieur t. GI. et la clause 2 intitulée « DESTINATION » précisant que ladite somme est destinée à être consignée en tant qu'apport en compte courant d'associés par Monsieur t. GI., que cette somme a été encaissée par Monsieur t. GI. sur son compte bancaire personnel, avant de la consigner sur son propre compte courant d'associé dans les comptes de la SAM A, que, selon l'article 3 du pacte d'associé, Monsieur t. GI. n'aurait été libéré de ses obligations envers Madame j. IV., qu'une fois réalisés la constitution de la société B et le rachat, par celle-ci, de la marque J, que Madame j. IV. demeure créancière de celui à qui elle a prêté la somme de 150.000 euros, à savoir Monsieur t. GI., qu'elle n'a jamais considéré que la somme de 150.000 euros était une dette de la société A, que Monsieur t. GI. ne saurait se prévaloir de l'existence d'une société créée de fait pour se soustraire à son obligation de paiement, qu'en toute hypothèse, les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une société créée de fait ne sont pas réunies dès lors que l'apport a été fait à Monsieur t. GI., que Madame j. IV. n'a jamais eu l'intention de participer aux pertes de la SAM A et que l'affectio societatis fait également défaut dès lors qu'il n'y a jamais eu exercice d'une activité pour compte commun, qu'enfin, le jugement devra être réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à l'application d'intérêts au taux de 4% alors que cette demande est justifiée en l'état du préjudice subi par Madame j. IV. qui a versé la somme de 150.000 euros en octobre 2008, qui en réclame le remboursement depuis 4 années et qui se heurte l'attitude dilatoire de Monsieur t. GI.. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, 1 - Attendu que la recevabilité de l'appel, formé dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, n'est pas contestée ; 2 - Attendu que par jugement en date du 9 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance, ayant constaté l'état de cessation des paiements de Madame j. IV., a désigné Monsieur Christian B., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements ; Attendu qu'en application de l'article 441 du Code de commerce, le jugement qui constate la cessation des paiements emporte, de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens. Qu'à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ; Attendu, en conséquence, que l'intervention volontaire à la procédure de Monsieur Christian B., désigné en qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV. par le jugement précité, régulièrement formée par conclusions prises à l'audience conformément à l'article 384 du Code de procédure civile, et, par ailleurs, non contestée, sera déclarée recevable ; 3 - Attendu que pour condamner Monsieur t. GI. à payer à Madame j. IV. la somme de 150.000 euros, les premiers juges ont retenu qu' « en vertu du pacte d'associés du 30 octobre 2008, le prêt de la somme de 150.000 euros a bien été consenti par Mme j. IV. à M. t. GI. en son nom personnel dès lors que la somme devait être inscrite sur son compte courant d'associé de la société A et a été effectivement versée sur son compte personnel » et que « le pacte d'associés prévoit expressément que M. t. GI. aurait été dégagé de toute obligation envers Mme j. IV. à la suite de la cession de la marque J par la société A à la SARL B qui devait être constituée ». Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux premiers juges d'avoir « commis une erreur d'appréciation contraire à la volonté des parties », dès lors : que le versement de la somme de 150.000 euros par Madame j. IV. à Monsieur t. GI. est consacré dans le « Pacte d'associés » du 30 octobre 2008, par un article 1 intitulé « PRÊT », ainsi libellé « Madame j. IV. a versé ce jour à Monsieur t. GI. une somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 euros) », que le terme de « PRÊT » n'est pas discuté par l'appelant, pas plus que la validité de l'acte qui est l'expression de la loi des parties, que Monsieur t. GI. est intervenu à cet acte tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur délégué et représentant légal de la SAM A, que l'appelant ne conteste pas non plus avoir encaissé cette somme sur son compte personnel ouvert à l'établissement bancaire D, que le fait que la somme de 150.000 euros ait été destinée à être versée sur son compte courant d'associé dans la société A démontre seulement que Monsieur t. GI. allait devenir créancier de cette société à hauteur de ladite somme, que l'article 3 du pacte d'associés, dans son dernier alinéa est ainsi libellé : « Dès lors, M. t. GI. sera dégagé de toute obligation envers Mme j. IV. qui deviendra créancier en compte courant pour pareille somme de la SARL B », qu'il n'est pas contesté que la SARL B n'a jamais été constituée, que la disposition qui précède, dont la rédaction est dépourvue de toute équivoque, met à la charge de Monsieur t. GI., à titre personnel, des obligations envers Madame j. IV. dont l'extinction ne pourrait procéder que de la constitution de la SARL B, qu'il se déduit de l'interprétation de l'article 3 du pacte d'associés qu'en l'absence de constitution de la SARL B, Monsieur t. GI. ne pourra être « dégagé de toute obligation envers Madame j. IV. » et qu'il reste donc personnellement tenu de l'obligation qu'il a contractée envers elle au titre du « prêt », qu'au surplus, il n'est pas démontré que la non-constitution de la SARL B serait imputable à Madame j. IV., que, par ailleurs, il ne saurait être déduit des différents courriers écrits par Madame j. IV. que celle-ci aurait implicitement désigné la société A comme sa débitrice, alors que dans un courrier écrit par son conseil le 25 janvier 2011, il est expressément indiqué « Madame j. IV. ne saurait accepter les modalités de remboursement telles que proposées par Monsieur t. GI. relatives à la somme de 150.000 euros. Madame j. IV. n'a pas échelonné le paiement de la somme de 150.000 euros au profit de Monsieur t. GI., de sorte qu'elle n'accepte pas que celui-ci procède au remboursement en 18 mensualités », et que sur le courrier du 24 février 2011 est mentionné « À l'attention de Monsieur t. GI. », qu'en toute hypothèse, les termes utilisés dans ces courriers ne sauraient se substituer aux stipulations contractuelles ; Attendu, en conséquence, que le moyen est inopérant ; Attendu que l'appelant invoque un autre moyen, tiré de l'existence d'une société créée de fait, dont il ne s'était pas prévalu devant les premiers juges, et au soutien duquel il fait référence à la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dont la transposition au présent litige ne fait pas débat entre les parties ; Attendu que la preuve de l'existence d'une société créée de fait suppose la démonstration des trois éléments du contrat de société que sont l'existence d'apports, la participation aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis ; Que cette exigence probatoire pèse sur celui qui s'en prévaut, en l'espèce, l'appelant ; Attendu que la seule contestation intervenant entre les parties quant à l'existence d'un contrat de société ne constitue pas un obstacle à sa reconnaissance ; Attendu que si les parties ont, selon les termes du pacte signé le 30 octobre 2008, « convenu de s'associer », il n'en demeure pas moins, la SARL B n'ayant jamais été constituée : que l'intention des parties de contribuer aux pertes n'est nullement établie dès lors que la somme de 150.000 euros versée par Madame j. IV. devait lui être rétrocédée par Monsieur t. GI. en l'absence de constitution de la SARL B, conformément à l'article 3 du pacte, ainsi que motivé plus haut, qu'il ressort, des pièces produites par l'appelant - attestation du commissaire aux comptes de la SAM A en date du 10 septembre 2014 et comptes d'exploitation J - qu'une activité commerciale autour de la marque J s'est bien poursuivie mais pour le compte exclusif de la SAM A, le commissaire aux comptes indiquant que « les comptes d'exploitation tels que ci-annexés, relatifs à l'activité de la marque J pour les exercices 2009, 2010, 2011 et du 01/01/2012 au 03/03/2012, sont extraits des comptes annuels de la SAM A pour les mêmes exercices » et que « l'ensemble des prestations facturées par Mme j. IV. dans le cadre de son activité (prestations styliste, refacturation frais atelier...), à la SAM A a fait l'objet des règlements suivants : 68.573,75 euros au cours de l'exercice clos au 31/12/2008, 577.058,74 euros au cours de l'exercice clos au 31/12/2009, 474.669,70 euros au cours de l'exercice clos au 31/12/2010, 202.501,07 euros au cours de l'exercice 2012 », qu'enfin, la « convention de collaboration » en date du 27 octobre 2009, invoquée, à tort, par l'appelant au soutien d'une prétendue société créée de fait, a été signée entre Madame j. IV. et la SAM A, ce qui démontre de plus fort que l'intimée a bien poursuivi des relations professionnelles et commerciales, mais avec la société A ; Qu'ainsi, la preuve de l'existence d'une société créée de fait n'est pas rapportée ; Attendu qu'il ressort des développements ci-dessus que le jugement entrepris sera, par motifs propres et adoptés, confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur t. GI. à payer à Madame j. IV. la somme de 150.000 euros, déclaré régulière et valide, à hauteur de cette condamnation, la saisie-arrêt pratiquée le 18 mai 2011 entre les mains de l'établissement bancaire D et de la SAM E et en ce qu'il a commis Maître Henry REY, notaire, pour faire procéder à la vente des titres saisis ; 4 - Attendu que Madame j. IV., ayant relevé appel incident du jugement de ce chef, sollicite que la condamnation à paiement prononcée contre Monsieur t. GI. soit assortie d'un intérêt au taux de 4% ; Mais attendu que les premiers juges ont justement relevé que le pacte d'associés ne stipulait aucun intérêt ; Qu'en outre, le préjudice invoqué par l'intimée résultant, selon elle, de la mauvaise foi et de l'attitude dilatoire de l'appelant, aurait pu fonder une demande de dommages-intérêts distincte, qui n'a cependant pas été formulée, mais ne saurait justifier qu'il soit fait application d'un montant d'intérêts non expressément prévu au contrat ; Qu'il y a lieu, compte tenu de la délivrance de l'assignation à la date du 18 mai 2011, d'assortir la condamnation d'intérêts au taux légal à compter de cette date, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef ; 5 - Attendu qu'étant débouté des fins de son appel, Monsieur t. GI. est particulièrement mal fondé à solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 6 - Attendu qu'en raison de sa succombance, Monsieur t. GI. supportera les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement, en matière civile et contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Reçoit Monsieur Christian B., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV., en son intervention volontaire, Déboute Monsieur t. GI. des fins de son appel principal, Confirme le jugement rendu le 28 février 2013 par le Tribunal de Première Instance en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur t. GI. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur t. GI. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 12 MAI 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.