jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 12 mai 2015, t. GI. c/ j. IV.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13253 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13253 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-12-13253)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération d'acquisition d'actifs immatériels et de structuration sociétaire demeurée inachevée. Les protagonistes du litige sont, d'une part, Madame j. IV., exerçant la profession de styliste et domiciliée à Monaco, et, d'autre part, Monsieur t. GI., administrateur de société également domicilié en Principauté, intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur délégué et représentant légal de la société anonyme monégasque dénommée SAM A. Le 30 octobre 2008, Madame j. IV. et Monsieur t. GI. (agissant en sa double qualité) ont conclu une convention intitulée « pacte d'associés ». Aux termes de cet accord, les parties projetaient de s'associer au sein d'une structure sociétaire restant à constituer, une société à responsabilité limitée dénommée SARL B. L'objet social assigné à cette future entité consistait en l'exploitation commerciale d'une marque, identifiée sous la lettre J, laquelle était alors la propriété d'une tierce entité, la société C. La géographie du capital de la future SARL B était d'ores et déjà arrêtée par les signataires selon la clé de répartition suivante : la SAM A devait détenir une participation majoritaire de 59 %, Madame j. IV. devait se voir attribuer 40 % des parts sociales, tandis que Monsieur t. GI., à titre personnel, devait détenir le solde résiduel de 1 %. Le montage financier et juridique prévu par le pacte du 30 octobre 2008 reposait sur une acquisition préalable de la marque J par la SAM A, suivie d'une rétrocession ou d'une exploitation par la SARL B. Le financement global de l'acquisition de ladite marque devait, à terme, être supporté conjointement par Madame j. IV. et par la SAM A, au prorata de leurs participations respectives projetées par rapport au coût hors taxe d'acquisition. Ainsi, l'effort financier total était réparti à hauteur de 280 000 euros à la charge de Madame j. IV. (correspondant à 40 % du coût d'acquisition hors taxe) et de 420 000 euros à la charge de la SAM A. Pour la mise en œuvre concrète de cet engagement financier de 280 000 euros, le pacte organisait un versement séquencé en deux temps de la part de Madame j. IV. Dans un premier temps, cette dernière s'engageait à verser immédiatement une somme de 150 000 euros, devant lui ouvrir droit, en proportion de ce décaissement initial, à la souscription de 22 % du capital social de la future SARL B. Dans un second temps, le solde de sa contribution, soit la somme de 130 000 euros, devait être versé avant l'échéance fixée au 15 décembre 2008. Il était stipulé que dès la réalisation de ce versement complémentaire de 130 000 euros, la SAM A procéderait à la rétrocession de 18 % des parts sociales de la SARL B au profit de Madame j. IV., permettant ainsi à la styliste d'atteindre le seuil convenu de 40 % du capital de la société à constituer. Le mécanisme de transit des fonds revêtait une importance capitale dans l'économie du contrat et se trouve au cœur du contentieux ultérieur. La clause 1 du pacte, expressément intitulée « PRÊT », actait que Madame j. IV. avait versé le jour même de la signature à Monsieur t. GI. la somme de 150 000 euros. La clause 2, intitulée « DESTINATION », précisait que cette somme de 150 000 euros (ainsi qu'à terme la totalité des 280 000 euros) était destinée à être consignée en tant qu'apport en compte courant d'associés par Monsieur t. GI. lui-même au sein des livres comptables de la SAM A. En exécution de ces stipulations, les fonds ont été effectivement encaissés par Monsieur t. GI. sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de l'établissement bancaire D, avant d'être inscrits à son propre compte courant d'associé dans la SAM A. Enfin, l'article 3 du pacte réglait le sort final de cette dette personnelle en stipulant dans son dernier alinéa qu'une fois la SARL B constituée et la cession de la marque J réalisée par la SAM A au profit de cette nouvelle société, Monsieur t. GI. serait dégagé de toute obligation envers Madame j. IV., laquelle deviendrait alors créancière en compte courant pour pareille somme directement à l'encontre de la SARL B. Toutefois, le projet sociétaire initial ne vit jamais le jour : la somme complémentaire de 130 000 euros ne fut pas versée et la SARL B ne fut jamais constituée. En revanche, une activité commerciale autour de la marque J s'est développée. Le 27 octobre 2009, soit près d'un an après le pacte initial, une convention de collaboration a été signée, non pas avec Monsieur t. GI. à titre personnel, mais directement entre Madame j. IV. et la SAM A. Durant les exercices 2008 à 2012, la SAM A a exploité la marque J et a réglé d'importantes factures à Madame j. IV. au titre de ses prestations de styliste et de refacturations de frais d'atelier (à hauteur de 68 573,75 euros en 2008, 577 058,74 euros en 2009, 474 669,70 euros en 2010 et 202 501,07 euros en 2012). La SARL B n'ayant pas été créée, Madame j. IV. a entendu obtenir la restitution de la somme de 150 000 euros initialement avancée. Des échanges de courriers ont eu lieu au début de l'année 2011, notamment une lettre du conseil de Madame j. IV. en date du 25 janvier 2011 refusant une proposition de remboursement échelonné en 18 mensualités formulée par Monsieur t. GI., suivie d'une missive du 24 février 2011 adressée à l'attention personnelle de ce dernier. Face à l'absence de règlement, le différend a pris une tournure judiciaire et conservatoire au printemps 2011. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de garantir le recouvrement de sa créance, Madame j. IV. a saisi par voie de requête le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins d'être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire. Par ordonnance du 12 mai 2011, le magistrat présidentiel a fait droit à cette demande et l'a autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de deux tiers détenteurs, l'établissement bancaire D et la SAM E, à concurrence de la somme de 190 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à Monsieur t. GI. Monsieur t. GI. a tenté de contester cette mesure en saisissant le juge des référés d'une demande de rétractation, mais il en a été débouté par une ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2011 par le Président du Tribunal de Première Instance. Parallèlement, suivant exploit d'huissier du 18 mai 2011, Madame j. IV. a fait signifier la saisie-arrêt aux tiers saisis (l'établissement bancaire D et la SAM E) et a fait assigner au fond Monsieur t. GI. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Cette assignation tendait à obtenir la déclaration affirmative des tiers saisis conformément à l'article 500-1 du Code de procédure civile, la validation de la saisie-arrêt et la condamnation du défendeur au paiement des causes de la saisie. Par un jugement contradictoire rendu le 28 février 2013 (R.3759), le Tribunal de Première Instance a accueilli pour l'essentiel les demandes de la créancière. Les premiers juges ont condamné Monsieur t. GI. à verser à Madame j. IV. la somme principale de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011, date de l'assignation. Le tribunal a déclaré régulière et valide, à hauteur de cette condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, la saisie-arrêt pratiquée le 18 mai 2011 entre les mains de l'établissement bancaire D et de la SAM E. Pour assurer l'exécution sur les valeurs mobilières immobilisées, la juridiction de première instance a commis Maître Henry REY, notaire, aux fins de procéder à la vente des titres saisis sur le marché auprès duquel ils avaient été acquis, en vue du paiement de la créance. Madame j. IV. a été déboutée du surplus de ses demandes (qui visaient notamment un taux d'intérêt conventionnel ou forfaitaire supérieur) et Monsieur t. GI. a été condamné aux entiers dépens. Le jugement ayant été signifié le 27 mars 2013, Monsieur t. GI. en a relevé appel par exploit d'appel et d'assignation délivré le 26 avril 2013 par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier. Un événement procédural majeur est intervenu en cours d'instance d'appel : par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de Madame j. IV. et a désigné Monsieur Christian B. en qualité de syndic à la cessation des paiements. Par conclusions déposées le 4 novembre 2014, Monsieur Christian B., ès qualités, est intervenu volontairement à l'instance d'appel sur le fondement de l'article 441 alinéa 3 du Code de commerce et des articles 383 et 384 du Code de procédure civile, déclarant reprendre à son compte l'ensemble des écritures et pièces de l'intimée. Dans le dernier état de ses écritures d'appel (déposées les 16 janvier 2014, 15 septembre 2014 et 17 février 2015), Monsieur t. GI., appelant principal, sollicitait l'infirmation totale du jugement entrepris, le débouté intégral de Madame j. IV., la mainlevée des saisies-arrêts sur simple signification de l'arrêt à intervenir aux tiers saisis, ainsi que la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il articulait deux moyens principaux : - En premier lieu, il reprochait aux premiers juges une erreur d'appréciation contraire à la volonté des parties dans l'interprétation du pacte du 30 octobre 2008. Selon lui, la somme de 150 000 euros constituait un apport destiné à la SAM A pour le rachat de la marque J, et non un prêt personnel devant être remboursé par lui. Il soutenait que seule la SAM A avait vocation, le cas échéant, à rembourser cet apport, et imputait l'échec de la constitution de la SARL B à la défaillance de Madame j. IV. qui n'avait pas versé le solde de 130 000 euros. - En second lieu, soulevant un moyen nouveau en cause d'appel appuyé sur la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, il excipait de l'existence d'une société créée de fait entre Madame j. IV., la SAM A et lui-même. Il prétendait que cette société de fait était caractérisée par des apports, une volonté de contribuer aux bénéfices et aux pertes, un *affectio societatis* orienté vers l'exploitation de la marque J, et qu'elle s'était matérialisée par la poursuite d'une activité commune concrétisée par la convention de collaboration d'octobre 2009. L'existence d'une telle société faisait selon lui obstacle à ce que la somme de 150 000 euros soit traitée comme un simple prêt remboursable par lui. En réplique, par conclusions des 4 juin 2013, 25 mars 2014, 23 décembre 2014 et 19 mars 2015, Madame j. IV., assistée de son syndic Monsieur Christian B., concluait à la recevabilité de l'intervention volontaire de ce dernier, au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement, sauf à former un appel incident sur la question des intérêts. Elle demandait à la Cour de condamner l'appelant au paiement de la somme de 150 000 euros assortie d'intérêts fixés forfaitairement à 4 % l'an à compter du 28 octobre 2008 jusqu'au parfait paiement. Elle faisait valoir que les termes clairs du pacte (clauses 1, 2 et 3) établissaient l'existence d'un prêt personnel consenti à Monsieur t. GI., encaissé sur le compte personnel de ce dernier, et dont la libération était subordonnée à une condition (la création de la SARL B et le rachat par elle de la marque) qui ne s'était jamais réalisée. Elle contestait vigoureusement toute société créée de fait, soulignant l'absence de volonté de contribuer aux pertes et l'absence d'activité exercée pour un compte commun, ses relations ultérieures s'étant nouées exclusivement avec la SAM A dans le cadre de prestations facturées. Quant à son appel incident sur le taux de 4 %, elle le justifiait par le préjudice né de l'immobilisation des fonds depuis octobre 2008 et de la résistance dilatoire du débiteur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série d'interrogations juridiques touchant tant au droit processuel des procédures collectives qu'au droit substantiel des obligations et des sociétés : 1. **Sur le plan procédural (droit des entreprises en difficulté) :** L'ouverture d'une procédure de constatation de l'état de cessation des paiements à l'encontre d'une partie intimée en cours d'instance d'appel rend-elle recevable, voire indispensable à peine d'irrecevabilité de la défense et des demandes incidentes relatives au patrimoine, l'intervention volontaire du syndic désigné pour assister le débiteur ? 2. **Sur le fond du droit des contrats :** Lorsqu'un pacte d'associés stipule le versement d'une somme qualifiée de « prêt » entre les mains d'une personne physique, destinée à alimenter le compte courant d'associé de cette dernière au sein d'une société tierce, et prévoit que l'emprunteur ne sera libéré de son obligation personnelle qu'à la suite de la constitution d'une société nouvelle devant reprendre la dette, l'absence de constitution de cette société nouvelle maintient-elle l'obligation personnelle de restitution à la charge du signataire personne physique ? 3. **Sur le terrain du droit des sociétés :** La partie tenue au remboursement d'un tel prêt peut-elle paralyser la demande de restitution en invoquant pour la première fois en appel l'existence d'une société créée de fait entre les protagonistes, dès lors que le contrat initial prévoyait le remboursement des fonds à défaut de création de la structure projetée et que l'activité économique ultérieure a donné lieu à de simples facturations de prestations de services auprès d'une société préexistante ? 4. **Sur le régime des intérêts moratoires et compensatoires :** Le créancier d'une somme d'argent prêtée sans stipulation conventionnelle d'intérêts peut-il obtenir en justice l'application d'un taux d'intérêt forfaitaire supérieur au taux légal (en l'espèce 4 % l'an dès l'origine du prêt) pour sanctionner le retard et l'attitude dilatoire du débiteur, sans formuler de demande distincte en dommages-intérêts ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes questions et confirmer intégralement la décision des premiers juges, la Cour d'appel développe une motivation méthodique, structurée en six points distincts. En premier lieu, après avoir constaté la recevabilité formelle de l'appel principal (point 1), la Cour statue sur l'incident procédural lié à la faillite personnelle ou commerciale de l'intimée (point 2). Visant le jugement du 9 octobre 2014 ayant constaté la cessation des paiements de Madame j. IV., la Cour fait une application stricte de l'article 441 du Code de commerce monégasque. Elle rappelle que ce jugement emporte de plein droit, dès son prononcé, l'assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes d'administration et de disposition de ses biens. Surtout, le texte édicte une sanction procédurale radicale : à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution intéressant le patrimoine du débiteur, qu'elles soient exercées en demande ou en défense, ne peuvent être poursuivies qu'avec l'assistance dudit syndic. Dès lors, l'intervention volontaire de Monsieur Christian B., formée par conclusions prises à l'audience conformément au formalisme de l'article 384 du Code de procédure civile, est déclarée non seulement recevable, mais nécessaire à la régularité de la procédure. En deuxième lieu, sur la détermination du débiteur de l'obligation de remboursement (point 3, première branche), la Cour procède à une analyse exégétique du pacte d'associés du 30 octobre 2008, rappelant qu'il constitue la loi des parties. Elle relève que l'article 1er de l'acte est explicitement intitulé « PRÊT » et énonce sans ambiguïté le versement de 150 000 euros par Madame j. IV. à Monsieur t. GI. La Cour observe que l'appelant est intervenu à l'acte en sa double qualité (en son nom personnel et comme représentant de la SAM A) et qu'il a encaissé les fonds sur son propre compte bancaire auprès de l'établissement D. Analysant le mécanisme de la clause de destination, les juges d'appel opèrent une distinction juridique fondamentale entre la relation prêteur/emprunteur et la relation associé/société : la circonstance que les fonds fussent destinés à être versés sur le compte courant d'associé de Monsieur t. GI. dans les livres de la SAM A démontre uniquement que ce dernier allait devenir créancier de la SAM A à hauteur de ce montant, sans opérer de substitution de débiteur à l'égard de Madame j. IV. Poursuivant sa lecture de l'article 3 du pacte, la Cour met en évidence le caractère conditionnel de la libération de l'appelant. La clause stipulant que Monsieur t. GI. serait dégagé de toute obligation envers Madame j. IV. (laquelle deviendrait créancière en compte courant de la SARL B) une fois l'opération réalisée, la Cour en déduit *a contrario*, par une interprétation d'une clause jugée dépourvue de toute équivoque, qu'en l'absence de constitution de la SARL B, l'extinction de l'obligation personnelle n'a pu se produire. Monsieur t. GI. demeure donc personnellement tenu au titre du contrat de prêt. La Cour ajoute surabondamment que l'imputabilité à l'intimée de la non-constitution de la SARL B n'est nullement démontrée, et que les courriers échangés en janvier et février 2011 confirment au contraire que Madame j. IV. s'adressait bien à Monsieur t. GI. personnellement pour exiger le remboursement, de telles correspondances ne pouvant en tout état de cause modifier la substance des stipulations contractuelles. En troisième lieu, examinant le moyen nouveau tiré de l'existence d'une société créée de fait (point 3, seconde branche), la Cour accepte de se placer sur le terrain des principes dégagés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, dont les parties s'accordaient à reconnaître la transposabilité au litige monégasque. La juridiction pose la règle probatoire applicable : il incombe à celui qui invoque une société créée de fait — en l'occurrence l'appelant — d'établir cumulativement les trois éléments constitutifs du contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, et l'*affectio societatis*. Si la Cour admet, sur le plan des principes, que la simple contestation élevée par l'une des parties quant à l'existence du contrat de société ne
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