I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 2015, n° 13261
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 2015, n° 13261 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La gérante d'un commerce de jeux exploité à Monaco sous l'enseigne « A / Le Tarot », c. NO-ME., a déposé plainte le 4 décembre 2012 pour abus de confiance, après avoir constaté depuis plus d'un an une baisse anormale de son chiffre d'affaires. Un rapprochement opéré par le directeur financier entre les sommes prélevées dans la caisse du magasin au titre de « remboursements » de gains et celles enregistrées par l'organisation de jeux de hasard B faisait apparaître un différentiel de 89 366,96 euros sur quatre années (2009 à 2012).
Trois salariés étaient mis en cause : y. MO., n. CO. et g. MI. Une information judiciaire était ouverte le 6 juin 2013. La g
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 18 mai 2015, La Société à Responsabilité Limitée A et Ministère public c/ y. MO., g. MI. et n. CO., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Abus de confiance - Éléments constitutifs - Condamnation Le prévenu, employé d'un commerce, doit être condamné du chef d'abus de confiance pour avoir prélevé des espèces dans la caisse du commerce à son seul bénéfice en procédant à des paiements de tickets de jeu gagnants fictifs. Il est le seul employé ayant accès à cette caisse et il est démontré que les montants frauduleusement prélevés sont les plus importants quand le prévenu travaillait et sont au contraire très faibles lors de ses absences. Les explications qu'il a données selon lesquell??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? sion d'un poste au mois d'octobre 2012. Elle avait demandé à son personnel si l'un d'eux était volontaire et à son étonnement, y. MO. s'était immédiatement proposé. Le 11 juin 2013, c. NO-ME. devait décéder au cours de l'instruction. En analysant la comptabilité du commerce de 2009 à 2012, l. DA SI. mettait en exergue les différences à partir de tableaux tenus au jour le jour entre le mois d'avril 2012 et le mois de février 2013, et il croisait ces chiffres avec les jours de présence des employés. Sur les cinq employés de « la société F », tous travaillaient 6 jours sur 7 p??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? t y. MO., n. CO. et g. MI. aux frais du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit mai deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 18 mai 2015, La Société à Responsabilité Limitée A et Ministère public c/ y. MO., g. MI. et n. CO.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Abus de confiance - Éléments constitutifs - Condamnation Le prévenu, employé d'un commerce, doit être condamné du chef d'abus de confiance pour avoir prélevé des espèces dans la caisse du commerce à son seul bénéfice en procédant à des paiements de tickets de jeu gagnants fictifs. Il est le seul employé ayant accès à cette caisse et il est démontré que les montants frauduleusement prélevés sont les plus importants quand le prévenu travaillait et sont au contraire très faibles lors de ses absences. Les explications qu'il a données selon lesquelles, il aurait été victime d'un complot des deux autres employés poursuivis ne sont pas établies. Ce même prévenu, doit être condamné du chef d'abus de confiance, pour avoir, à des fins personnelles, prélevé du numéraire dans la caisse du commerce, avoir disposé à titre gratuit de plusieurs articles destinés à la vente et avoir passé des commandes importantes auprès de fournisseurs dans le but d'obtenir la fourniture de cadeaux. Les articles n'ont jamais été remis à l'employeur et ce dernier n'a pas donné d'autorisation même implicite de procéder de la sorte, ce qui conduisait à augmenter inutilement les stocks de marchandises immobilisées dès lors que les commandes étaient gonflées pour atteindre le seuil de déclenchement des gratifications consenties par les fournisseurs. Le prévenu ne démontre pas non plus d'autorisation de l'employeur de se servir en numéraires dans la caisse du commerce pour le règlement de menus achats. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2013/001137 JI CABII/2013/000018 ARRÊT DU 18 MAI 2015 En la cause de :
- La Société à Responsabilité Limitée dénommée A, exerçant sous l'enseigne « A / Le Tarot », dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, constituée partie civile, représentée par sa gérante Madame j. NO-ME., représentée par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE/INTIMÉE, et du :
- MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANT/INTIMÉ, Contre :
- y. MO., né le 15 avril 1981 à MONACO (98000), de M. et de K. TO., de nationalité marocaine, conducteur de bus, demeurant X à CAP-D'AIL (06320) ;
- présent, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire en cette même Cour ;