# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13264
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-26-13264))
## Faits et procédure
Un garçon de cuisine, employé par la SAM C, a été victime le 26 décembre 2009 d'un accident du travail survenu à l'hôtel D. En nettoyant un four, il a été atteint au front et à l'œil droit par un produit d'entretien. Le certificat initial mentionnait une kérato-conjonctivite. Après une guérison déclarée, une rechute a donné lieu à un arrêt de travail du 5 au 11 février 2010, puis à une nouvelle interruption à compter du 16 juillet 2010. Le salarié a été licencié le 17 février 2011 pour inaptitude définitive à son poste, avec une demande de reclassement sur un poste de plongeur en zone tempérée, sans produits irritants volatils.
Les expertises ont divergé sur la consolidation et l'incapacité. Le médecin conseil de l'assureur a retenu une consolidation au 6 juillet 2010 et une absence d'incapacité permanente partielle (IPP). L'expert judiciaire MILLOU, assisté d'un sapiteur ophtalmologue, a fixé la consolidation au 14 décembre 2010 et une IPP de 60 %. La commission spéciale d'invalidité, réunie le 14 juin 2011, a estimé la capacité résiduelle de gain non inférieure à 40 %. La conciliation ayant échoué (ordonnance du 11 juillet 2011), la société A, assureur loi de l'employeur, a assigné la victime devant le Tribunal de première instance.
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a refusé d'homologuer les rapports MILLOU et BERROS et ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur BORGNA. Ce dernier a conclu à l'absence de déficience visuelle génératrice d'incapacité, mais a préconisé la saisine de la commission spéciale, la victime ne supportant plus les lentilles de contact nécessaires à son activité. Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a homologué ce rapport et saisi à nouveau la commission sur le fondement de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La commission a maintenu, le 18 février 2014, une capacité résiduelle de gain de 40 %.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a homologué cet avis et condamné l'assureur à servir une rente annuelle calculée sur un salaire annuel de 23 443,85 euros et une capacité résiduelle de gain de 40 %, à compter du 8 janvier
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 26 mai 2015, La Société anonyme dénommée A c/ Monsieur s. CH.
Un garçon de cuisine, employé par la SAM C, a été victime le 26 décembre 2009 d'un accident du travail survenu à l'hôtel D. En nettoyant un four, il a été atteint au front et à l'œil droit par un produit d'entretien. Le certificat initial mentionnait une kérato-conjonctivite. Après une guérison déclarée, une rechute a donné lieu à un arrêt de travail du 5 au 11 février 2010, puis à une nouvelle interruption à compter du 16 juillet 2010. Le salarié a été licencié le 17 février 2011 pour inaptitude définitive à son poste, avec une demande de reclassement sur un poste de plongeur en zone tempérée, sans produits irritants volatils.
Les expertises ont divergé sur la consolidation et l'incapacité. Le médecin conseil de l'assureur a retenu une consolidation au 6 juillet 2010 et une absence d'incapacité permanente partielle (IPP). L'expert judiciaire MILLOU, assisté d'un sapiteur ophtalmologue, a fixé la consolidation au 14 décembre 2010 et une IPP de 60 %. La commission spéciale d'invalidité, réunie le 14 juin 2011, a estimé la capacité résiduelle de gain non inférieure à 40 %. La conciliation ayant échoué (ordonnance du 11 juillet 2011), la société A, assureur loi de l'employeur, a assigné la victime devant le Tribunal de première instance.
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a refusé d'homologuer les rapports MILLOU et BERROS et ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur BORGNA. Ce dernier a conclu à l'absence de déficience visuelle génératrice d'incapacité, mais a préconisé la saisine de la commission spéciale, la victime ne supportant plus les lentilles de contact nécessaires à son activité. Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a homologué ce rapport et saisi à nouveau la commission sur le fondement de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La commission a maintenu, le 18 février 2014, une capacité résiduelle de gain de 40 %.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a homologué cet avis et condamné l'assureur à servir une rente annuelle calculée sur un salaire annuel de 23 443,85 euros et une capacité résiduelle de gain de 40 %, à compter du 8 janvier
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social securite au travail · social rupture du contrat de travail · social chomage et reclassement · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Expertise - Accident du travail – Saisine de la Commission spéciale Licenciement – Inaptitude physique – Motif justifiant le refus de reclassement (non) Un accident du travail ou une maladie professionnelle n'ayant pas occasionné d'incapacité fonctionnelle peut cependant générer des troubles et désagréments rendant plus difficile, voire impossible l'exercice de la profession de la victime. En l'espèce, Monsieur s. CH. en sa qualité de garçon de cuisine a été victime le 26 décembre 2009 d'un accident du travail à l'… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 26 mai 2015, La Société anonyme dénommée A c/ Monsieur s. CH. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social securite au travail · social rupture du contrat de travail · social chomage et reclassement · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Expertise - Accident du travail – Saisine de la Commission spéciale Licenciement – Inaptitude physique – Motif justifiant le refus de reclassement (non) Un accident du travail ou une maladie professionnelle n'ayant pas occasionné d'incapacité fonctionnelle peut cependant générer des troubles et désagréments rendant plus difficile, voire impossible l'exercice de la profession de la victime. En l'espèce, Monsieur s. CH. en sa qualité de garçon de cuisine a été victime le 26 décembre 2009 d'un accident du travail à l'hôtel D, propriété de la SAM C et dont la société A est l'as… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Expertise - Accident du travail – Saisine de la Commission spéciale Licenciement – Inaptitude physique – Motif justifiant le refus de reclassement (non) Un accident du travail ou une maladie professionnelle n'ayant pas occasionné d'incapacité fonctionnelle peut cependant générer des troubles et désagréments rendant plus difficile, voire impossible l'exercice de la profession de la victime. En l'espèce, Monsieur s. CH. en sa qualité de garçon de cuisine a été victime le 26 décembre 2009 d'un accident du travail à l'… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social securite au travail · social rupture du contrat de travail · social chomage et reclassement · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 décembre 2009 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Expertise - Accident du travail – Saisine de la Commission spéciale
Licenciement – Inaptitude physique – Motif justifiant le refus de reclassement (non)
Un accident du travail ou une maladie professionnelle n'ayant pas occasionné d'incapacité fonctionnelle peut cependant générer des troubles et désagréments rendant plus difficile, voire impossible l'exercice de la profession de la victime.
En l'espèce, Monsieur s. CH. en sa qualité de garçon de cuisine a été victime le 26 décembre 2009 d'un accident du travail à l'hôtel D, propriété de la SAM C et dont la société A est l'assureur. À la suite de plusieurs certificats et arrêts de travail, celui-ci a été licencié pour inaptitude définitive à son poste le 17 février 2011. Son dommage n'a pas été reconnu comme permanent, mais les experts ont fixé la consolidation du dommage au 14 décembre 2010 et la Commission spéciale d'invalidité a expliqué dans son avis du 18 février 2014 qu'« il ne peut plus porter de lentilles de contact sur son seul œil droit valide et est contraint de porter des lunettes, ce qui a pour conséquence qu'une partie de son champ de vision se trouve amputée ». Si l'assureur remet en question la causalité entre l'accident et son inaptitude professionnelle, les rapports, examen ophtalmologique et l'avis de la Commission spéciale démontrent que la victime présente une probable hypersensibilité post-traumatique empêchant tout confort avec le port de lentilles, ce qui en découle une difficulté sérieuse à retrouver un emploi dans un poste allégé et il ne peut pas, du fait de la buée, porter de lunettes dans un poste équivalent.
Ainsi, la Cour confirme le jugement du Tribunal en considérant comme direct et certain le lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude de ce salarié. L'incidence professionnelle des troubles subis étant dénuée d'équivoque, en conséquence l'assureur est tenu de verser à la victime une rente annuelle viagère correspondant à une capacité résiduelle de gain de 40 %.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 MAI 2015
En la cause de :
la Société anonyme dénommée A, dont le siège social se trouve X1 à Paris (75017), prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, et représentée à Monaco par la société B, Société Anonyme Monégasque dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, madame p. HU., domiciliée en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur-loi accidents du travail de l'employeur de la victime, la SAM C à Monaco, en abrégé C ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur s. CH., né le 20 octobre 1961 à Ksar Helal (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant X à Beausoleil (06240),
bénéficiaire de l'Assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du Travail,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA,
avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 novembre 2014 (R.1349) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître claire NOTARI, huissier, en date du 18 décembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000075) ;
Vu les conclusions déposées les 10 février 2015 et 5 mai 2015 par Maître Sophie LAVAGNA au nom de Monsieur s. CH. ;
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA au nom de la Société anonyme dénommée A ;
À l'audience du 12 mai 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société anonyme dénommée A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 novembre 2014.
Considérant les faits suivants :
Monsieur s. CH., employé en qualité de garçon de cuisine par la SAM C, dont l'assureur loi est la société A, a été victime le 26 décembre 2009, d'un accident du travail au service de l'hôtel D.
En nettoyant le four, il était en effet éclaboussé au front et à l'œil droit par un produit d'entretien.
Le certificat initial du docteur LEBRERE, ophtalmologue, médecin traitant délivré le 29 décembre 2009 mentionnait une kérato-conjonctivite de I'œil droit.
Un premier certificat de guérison était établi par ce praticien le 7 Janvier 2010.
Le 5 février 2010, un nouveau certificat médical d'arrêt de travail était établi jusqu'au 11 février 2010 pour rechute de la kérato-conjonctivite.
Le 5 mars 2010, le docteur LEBRERE établissait un certificat de guérison.
Un nouvel arrêt de travail est par la suite intervenu le 16 juillet 2010, Monsieur s. CH. n'ayant alors jamais repris le travail et étant licencié pour inaptitude définitive à son poste le 17 février 2011.
Le docteur VINCENTI, médecin conseil de l'assureur loi, assisté d'un sapiteur ophtalmologue a conclu le 2 août 2010 à :
une ITT du 5 février 2010 au 11 février 2010,
une consolidation le 6 juillet 2010,
une absence d'IPP,
précisant « qu'il ne persiste aucun déficit fonctionnel séquellaire que ce soit des suites directes de I'accident du 26 décembre 2009 ou de la rechute du 5 février 2010 » .
Le docteur MILLOU désigné en qualité d'expert par le juge chargé des accidents du travail assisté du docteur BERROS, sapiteur ophtalmologue, a déposé son rapport le 23 novembre 2010 et conclu comme suit:
l'ITT s'étend du 26/12/2009 au 06/01/2010, du 05/02/2010 au 11/02/2010 puis du 16/07/2010 au 14/12/2010 (170 jours au total),
la reprise du travail est effective le 07/01/2010 et le 12/02/2010 au même poste,
la consolidation est acquise le 14/12/2010,
L'IPP est de 60%,
il y a lieu de présenter le patient à la commission spéciale d'invalidité, s'il n'est pas possible de proposer un aménagement de poste.
Suivant procès verbal du 14 juin 2011, la commission spéciale s'est réunie et a émis I'avis suivant lequel la capacité résiduelle de gain n'était pas inférieure a 40 %.
Une ordonnance de non conciliation était alors rendue le 11 juillet 2011, la société A indiquant ne vouloir se concilier, ni sur les conclusions de l'expert MILLOU et son sapiteur BERROS, ni sur I'avis de la commission spéciale.
Par acte du 20 septembre 2011, la société A a assigné Monsieur s. CH. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir :
dire n'y avoir lieu d'homologuer les rapports de l'expert MILLOU en date du 23/11/2010 et de son sapiteur en date du 14 décembre 2010,
dire n'y avoir lieu d'entériner l'avis de la commission spéciale exprimée suivant procès verbal du 14 juin 2011,
dire n'y avoir lieu d'octroyer une rente à la victime en l'absence de séquelles objectives post consolidation directement rattachables à I'accident du travail,
si le tribunal I'estimait nécessaire : désigner tel nouvel expert, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur spécialisé en ophtalmologie, avec la mission initialement confiée au Docteur MILLOU.
Suivant jugement en date du 25 octobre 2012, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé de l'origine du litige, le Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu à l'homologation des rapports de l'expert judiciaire et de son sapiteur et a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur BORGNA assisté d'un sapiteur ophtalmologiste de son choix.
Le rapport de ce praticien concluait à une durée des soins s'étendant du 26 décembre 2009 au 6 juillet 2010 tout en relevant l'absence de déficience visuelle génératrice d'incapacité mais préconisait la saisine de la commission spéciale d'invalidité dans la mesure où la victime ne supportait plus les lentilles de contact nécessaires à l'exercice de sa profession.
Suivant jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal de première instance homologuait dès lors avec toutes conséquences de droit le rapport de cet expert médical et saisissait à nouveau la Commission spéciale d'invalidité en application de l'article 23 bis de la loi 636 du 11 janvier 1958 aux fins d'apprécier la capacité résiduelle de gain de s. CH..
Par avis en date du 18 février 2014, la Commission spéciale d'invalidité chiffrait la capacité résiduelle de gain de s. CH. à 40 %.
Tandis que l'assureur loi demandait au Tribunal de première instance de ne pas suivre les recommandations et donc l'avis de la commission spéciale concluant à l'inaptitude au travail, le licenciement ne pouvant selon lui être considéré comme ayant un lien avec l'accident du travail, s. CH. sollicitait pour sa part l'homologation de cet avis tout en faisant valoir en substance que son inaptitude et son licenciement était directement liés à l'accident du travail.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance homologuait avec toutes conséquences de droit l'avis de la commission spéciale d'invalidité du 18 février 2014 et déclarait la société A tenue de verser à s. CH. une rente annuelle de 9.377, 54 euros payable par trimestre échu calculée sur la base d'un salaire annuel de 23.443, 85 euros et d'une capacité résiduelle de gain de 40 % à compter du 8 janvier 2010, date de reprise du travail avec ITT du 5 au 11 février 2010 et ce, jusqu'à l'âge de la retraite tout en l'y condamnant en tant que de besoin.
Suivant exploit du 18 décembre 2014, la société A interjetait régulièrement appel de ce jugement à l'effet de le voir infirmer en toutes ses dispositions et, faisant ce que les premiers juges auraient du faire, dire n'y avoir lieu d'homologuer l'avis de la commission spéciale du 18 février 2014, dire et juger que la capacité de gain de s. CH. n'a pas été affectée par l'accident du travail du 26 décembre 2009 et sa rechute du 5 février 2010 qui a été consolidée sans aucune séquelle, et donc sans IPP, et débouter en conséquence s. CH. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
La compagnie A, appelante, fait pour l'essentiel grief à la décision entreprise d'avoir retenu que s. CH. a été licencié pour inaptitude médicale en raison de son incapacité au port de lentilles de contact le limitant dans l'exercice de sa profession en cuisine en raison de l'apparition de buée sur ses verres de lunettes.
L'assureur loi estime qu'il n'était pas médicalement démontré que l'inaptitude au travail de la victime soit en lien avec l'accident bénin du 26 décembre 2009 consolidé au 6 juillet 2010.
Il fait en outre valoir que s. CH. ne démontre pas avoir suivi les recommandations de son médecin ophtalmologue qui auraient permis de l'équiper de nouvelles lentilles de contact adaptées à son état de santé.
L'appelante expose que ce praticien préconisait par certificat médical du 5 mars 2010 l'achat de nouvelles lentilles cornéennes lesquelles n'ont en réalité été achetées que huit mois plus tard, la facture produite étant en date du 13 novembre 2010.
À cet égard, l'assureur loi observe que la facture du 11 avril 2013 concerne des lentilles prescrites le 7 août 2012 ce qui démontrerait que la victime n'a pas suivi les préconisations de son médecin. Il reproche pour l'essentiel aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble de ces éléments factuels.
s. CH., intimé, entend pour sa part voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance en date du 20 novembre 2014.
Il soutient en substance que conformément à l'analyse des premiers juges, même si un accident du travail n'a pas causé une incapacité fonctionnelle il peut entraîner des désagréments et des intolérances rendant plus difficile, voire impossible, le retour à l'exercice de sa profession initiale.
s. CH. rappelle qu'il a été déclaré inapte à exercer ses fonctions de garçons de cuisine depuis l'accident du travail de 2009 ayant consisté en une projection de produits acides dans l'œil et qu'il éprouve désormais du mal à supporter le procédé de correction optique qu'il portait auparavant ce qui a eu pour conséquence de limiter son champ visuel.
Il observe enfin qu'il a acquis les lentilles oculaires qui lui avaient été prescrites dès qu'il a eu les moyens financiers de le faire et a donc bien effectué toutes les démarches nécessaires pour reprendre son poste de travail. Il précise à cet égard que l'exercice d'un métier en cuisine expose les salariés à des sources de froid et de chaleur ayant pour effet inévitable l'apparition de buée troublant la vue d'un porteur de lunettes ce qui a justifié son licenciement pour inaptitude médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que les premiers juges ont légitimement observé qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle n'ayant pas occasionné d'incapacité fonctionnelle peut cependant générer des troubles et désagréments rendant plus difficile, voire même impossible, l'exercice de la profession de la victime ;
Attendu que s. CH. exerçait une activité de garçon de cuisine lorsqu'il a été victime le 26 décembre 2009 d'une projection d'acide dans l'œil droit sur son lieu de travail alors qu'il était âgé de 52 ans. Qu'il a été déclaré consolidé le 6 juillet 2010 et n'est pas demeuré atteint de séquelle fonctionnelle, ni donc d'une déficience visuelle génératrice d'une incapacité permanente partielle ;
Attendu qu'il est toutefois constant que ce salarié a été licencié le 17 février 2011 par suite de sa déclaration d'inaptitude physique à son poste avec demande de reclassement « sur un poste de plongeur dans une zone tempérée (pas de travail en frigo, ni proximité des fours) et sans utilisation de produits irritants volatiles » ;
Attendu que dans un avis particulièrement motivé en date du 18 février 2014, la commission spéciale d'invalidité observait : «… Depuis l'accident il ne peut plus porter de lentilles de contact sur son seul œil droit valide et est contraint de porter des lunettes, ce qui a pour conséquence qu'une partie de son champ de vision se trouve amputée et le handicape sérieusement dans ses possibilités de retrouver un emploi dans un poste allégé sans impératif de productivité, hors zone exposée au froid et à la climatisation, sans produits irritants, alors qu'il n'a pas de formation particulière. » ;
Attendu que tant la réalité de l'inaptitude professionnelle déclarée par la médecine du travail que les démarches et tentatives médicales effectuées par la victime pour retrouver une acuité visuelle satisfaisante en changeant fréquemment de lentilles de contact ne sauraient être sérieusement contestées ;
Attendu qu'il n'est en effet nullement établi que les lentilles prescrites le lundi 18 mars 2013 par le médecin traitant de s. CH. n'aient jamais été acquises par ce dernier, même si la facture du 11 avril 2013 correspond effectivement à des lentilles prescrites une année auparavant, soit le 7 août 2012 ;
Qu'il est en revanche constant et établi, tant par le rapport du Docteur BORGNA du 22 février 2013 que par l'examen ophtalmologique du Docteur Mireille FAST-ROCHE du 6 juillet 2010, que la victime présente une probable hypersensibilité post-traumatique empêchant tout confort avec le port de lentilles, ce qui a des répercussions évidentes sur son acuité visuelle et ce, quelle que soit la qualité des lentilles de contact proposées ;
Attendu que les premiers juges n'apparaissent en conséquence avoir commis aucune erreur d'appréciation en faisant référence au rapport de l'expert BORGNA consacrant le fait que s. CH. ne supportait plus le port prolongé de lentilles de contact ;
Attendu que n'est pas davantage critiquable le fait d'énoncer que l'exercice d'une profession en cuisine suppose l'exposition à des sources de chaleur et de froid pouvant avoir pour effet direct l'apparition de buée troublant la vue d'un individu porteur de lunettes ;
Que la commission spéciale d'invalidité en déduit légitimement l'amputation d'une partie du champ de vision de s. CH. et la difficulté sérieuse qui en résulte pour retrouver un emploi dans un poste allégé ; qu'il s'ensuit que le lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude de ce salarié apparaît direct et certain, l'incidence professionnelle des troubles subis étant dénuée d'équivoque ;
Que force est enfin de rappeler que cette commission faisant référence à l'ancien revenu mensuel brut moyen de la victime s'élevant à 1.600 euros relève que s. CH., après avoir reçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, perçoit actuellement l'allocation de solidarité spécifique de 470 euros par mois et se trouve hébergé en foyer E, tous éléments justifiant selon elle la compensation de la perte de salaire subie ;
Attendu qu'en l'état des pièces produites et des circonstances de la cause ne démontrant pas d'erreur d'appréciation des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a entériné avec toutes conséquences de droit l'avis de la commission spéciale d'invalidité du 18 février 2014 et déclaré en conséquence l'assureur loi tenu de verser à la victime une rente annuelle viagère correspondant à une capacité résiduelle de gain de 40 % ;
Attendu que l'appelant sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel de la société A,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 novembre 2014,
Déboute la société A des fins de son appel,
La condamne aux entiers dépens d'appel, et ce au nom de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 26 MAI 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.