jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 mai 2015, La Société anonyme dénommée A c/ Monsieur s. CH.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13264 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-26-13264)) ## Faits et procédure Un garçon de cuisine, employé par la SAM C, a été victime le 26 décembre 2009 d'un accident du travail survenu à l'hôtel D. En nettoyant un four, il a été atteint au front et à l'œil droit par un produit d'entretien. Le certificat initial mentionnait une kérato-conjonctivite. Après une guérison déclarée, une rechute a donné lieu à un arrêt de travail du 5 au 11 février 2010, puis à une nouvelle interruption à compter du 16 juillet 2010. Le salarié a été licencié le 17 février 2011 pour inaptitude définitive à son poste, avec une demande de reclassement sur un poste de plongeur en zone tempérée, sans produits irritants volatils. Les expertises ont divergé sur la consolidation et l'incapacité. Le médecin conseil de l'assureur a retenu une consolidation au 6 juillet 2010 et une absence d'incapacité permanente partielle (IPP). L'expert judiciaire MILLOU, assisté d'un sapiteur ophtalmologue, a fixé la consolidation au 14 décembre 2010 et une IPP de 60 %. La commission spéciale d'invalidité, réunie le 14 juin 2011, a estimé la capacité résiduelle de gain non inférieure à 40 %. La conciliation ayant échoué (ordonnance du 11 juillet 2011), la société A, assureur loi de l'employeur, a assigné la victime devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a refusé d'homologuer les rapports MILLOU et BERROS et ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur BORGNA. Ce dernier a conclu à l'absence de déficience visuelle génératrice d'incapacité, mais a préconisé la saisine de la commission spéciale, la victime ne supportant plus les lentilles de contact nécessaires à son activité. Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a homologué ce rapport et saisi à nouveau la commission sur le fondement de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La commission a maintenu, le 18 février 2014, une capacité résiduelle de gain de 40 %. Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a homologué cet avis et condamné l'assureur à servir une rente annuelle calculée sur un salaire annuel de 23 443,85 euros et une capacité résiduelle de gain de 40 %, à compter du 8 janvier
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 874f7347e518c15de74457d421b8e019f0428b65ffcdb7e0860efb21189754a4
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.