jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 1 juin 2015, e. CH-ME. c/ le Ministère public
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13301 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13301 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-01-13301)) ## Faits et procédure Le prévenu, e. CH-ME., est poursuivi pour plusieurs délits d'outrages à magistrats, à un conseiller de gouvernement, à un directeur de services judiciaires et à des agents ou commandants de la force publique. Les faits retenus concernent des propos tenus le 24 juin 2013 dans la salle des pas perdus du Palais de Justice, ainsi que des courriels adressés les 26 et 28 juin 2013 à des autorités publiques. Par jugement de défaut du 16 juillet 2013, le Tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable et le condamne à un mois d'emprisonnement. Celui-ci forme opposition le 22 juillet 2013. Par jugement d'itératif défaut du 15 octobre 2013, le tribunal déclare cette opposition non avenue et ordonne que le jugement de défaut sorte son plein et entier effet. Ce jugement d'itératif défaut est signifié en mairie. La date de cette signification diffère selon les passages de l'arrêt : le 3 octobre 2013 dans la partie motivée relative à la recevabilité, le 30 octobre 2013 dans la partie « Sur ce ». Il est par ailleurs notifié à personne le 30 mars 2015 (la décision mentionne aussi une notification du 24 mars 2015, relative à l'extrait de condamnation). Le prévenu, détenu pour une autre cause, interjette appel par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2015. Le ministère public forme un appel incident le même jour. La Cour invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité des appels au regard de la signification en mairie. Le prévenu soutient que, selon les articles 376 et 377 du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court à son égard qu'à compter de la connaissance effective de la décision. Il sollicite également une relaxe au fond. Le ministère public requiert l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Il fait valoir que la signification en mairie constitue une modalité de la signification à domicile, dont la réalité a été vérifiée par l'huissier, et relève une incohérence avec le régime applicable aux prévenus domiciliés à l'étranger, pour lesquels la signification au parquet fait courir le délai. ## Question de droit La question posée est de savoir si une signification en mairie d'un jugement rendu par itératif défaut fait courir le délai d'appel du prévenu, alors même que celui-ci soutient n'avoir eu connaissance effective de la décision que tardivement. Plus précisément, la Cour doit déterminer, d'une part, si la signification en mairie emporte les mêmes effets qu'une signification à domicile au sens de l'article 374 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, si la règle de l'article 407 du même code, qui pose le principe d'une signification au prévenu, admet une exception fondée sur la connaissance effective. ## Solution et dispositif La Cour retient le raisonnement suivant, en trois temps. **En premier lieu**, elle rappelle que « seul le jugement contradictoire à l'égard du prévenu n'a pas à lui être signifié ». Elle souligne que l'article 407 du Code de procédure pénale « pose un principe général de signification au prévenu lorsque les débats ont eu lieu devant le tribunal en la présence de son conseil et lorsqu'il a été jugé en son absence après avoir été régulièrement cité à l'audience ». Selon l'arrêt, le premier alinéa de ce texte fait courir le délai d'appel, pour le jugement rendu en application de l'article 377, « à compter de la signification à personne ou à domicile ». Le second alinéa prévoit un régime identique pour la signification au parquet, à la différence que le délai est alors porté à un mois. **En deuxième lieu**, la Cour affirme qu'« hormis le cas où la signification serait irrégulière ou incomplète, il n'existe pas de disposition légale prévoyant qu'un acte de signification quel qu'en soit le mode, ne constitue pas le point de départ du délai d'appel ». Elle qualifie la signification en mairie de « simple modalité de signification à domicile » au sens de l'article 374, lequel renvoie à l'article 148 du Code de procédure civile. **En troisième lieu**, elle contrôle la régularité de l'acte. Elle relève que la citation a été délivrée « à son adresse X à Monaco mentionnée dans son acte d'opposition », que l'huissier a vérifié la réalité du domic
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