Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL A, société de droit monégasque immatriculée le 22 septembre 2010, avait pour objet notamment l'édition, la diffusion et la vente de publications. Son gérant, d. DU., en détenait 90 % du capital. Le 17 octobre 2013, il déposait le bilan de la société au greffe du Tribunal de Monaco. Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal de première instance constatait l'état de cessation des paiements, en fixait provisoirement la date au 31 décembre 2011 et désignait un syndic.
Le syndic adressait au juge-commissaire, le 18 décembre 2013, un rapport faisant état de faits susceptibles de qualification pénale, puis deux rapports complémentaires (20 janvier et 11 juin 2014). Une enquête de la Sûreté Publique mettait en évidence une déclaration tardive de la cessation des paiements ainsi que des détournements possibles d'actif. Ces derniers tenaient à la cession de contrats et de biens sans contrepartie suffisante, à la cession à titre gratuit d'une publication, à l'usage de la carte bancaire de la société et à des virements injustifiés.
Le Tribunal correctionnel, par jugement du 20 janvier 2015, déclarait d. DU. coupable de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse et le condamnait à un an d'emprisonnement avec sursis. Le prévenu et le ministère public interjetaient appel, ce dernier à titre incident. La Cour d'appel, statuant le 1er juin 2015, a confirmé la culpabilité au titre de la banqueroute simple, a partiellement infirmé la déclaration de culpabilité pour banqueroute frauduleuse et a ramené la peine à huit mois d'emprisonnement avec sursis.
Le casier judiciaire monégasque du prévenu ne mentionne aucune condamnation. Son casier français comporte une condamnation à 400 euros d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, réhabilitée de plein droit.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux interrogations. La première portait sur la caractérisation de la banqueroute simple, délit fondé sur l'article 328 du Code pénal, dont l'élément déterminant tient à l'omission, par le dirigeant de bonne ou plutôt de mauvaise foi, de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinze jours. Il s'agissait de savoir si la date de cessation retenue par le juge répressif pouvait différer de celle fixée par la juridiction civile ou commerciale, et si la situation financière de la société rendait cette déclaration obligatoire.
La seconde question concernait la banqueroute frauduleuse, réprimée par l'article 328-1 du Code pénal. Elle supposait d'identifier, parmi les opérations reprochées, celles qui constituaient un détournement ou une dissimulation d'une partie de l'actif social commis de mauvaise foi par le dirigeant.
Solution et dispositif
Sur la banqueroute simple. La Cour confirme la culpabilité. Elle affirme que « le juge répressif a le pouvoir de retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction civile ou commerciale ». Elle relève que, si le résultat de l'exercice 2011 était déficitaire de 160.042,05 euros, le chiffre d'affaires s'élevait à 1.616.253,29 euros. La situation s'est ensuite dégradée : en 2012, le résultat déficitaire atteint 395.855,14 euros pour un chiffre d'affaires divisé par deux, et le passif exigible à moins d'un an s'élève à 676.747,46 euros. La Cour en déduit qu'à la date du 31 décembre 2012, la société « se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible », situation que le dirigeant « ne pouvait
Procédure pénale – Délit de banqueroute simple (oui) – Délit de banqueroute frauduleuse (oui) – Commerçant en état de cessation de paiement L'article 328 du Code pénal énonce que sont punis des peines de la banqueroute simple, les dirigeants de toute personne morale exerçant même en fait une activité commerciale et se trouvant en état de cessation des paiements, lorsqu'en cette qualité et de mauvaise foi, ils ont, sans excuse légitime, omis de faire au greffe général, dans les quinze jours, la déclaration de la cessation des paiements de la personne morale. Quant à l'article 328-1 du même code, il réprime des peines de la banqueroute frauduleuse le dirigeant d'une personne morale exerçant une activité commerciale et se trouvant en état de cessation des paiements qui, de mauvaise foi, a détourné ou dissimulé une partie de son actif. En première instance, le Tribunal correctionnel a condamné d. DU. pour le délit de banqueroute simple et la Cour d'appel le confirme. Elle constate entre les bilans financiers de 2011 et 2012, l'aggravation du résultat déficitaire et d. DU. en sa qualité de gérant de la SARL A (SARL A.) ne pouvait méconnaître qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible. La Cour va également caractériser le délit de banqueroute frauduleuse en infirmant le jugement du tribunal sur deux points. Premièrement, les véhicules appartenant à la SARL A. ont été intégralement été acquittés par l'acheteur, de sorte qu'il ne peut y avoir de détournement ou de dissimulation de l'actif de la société. Ensuite les dépenses effectuées avec le compte de la SARL A., notamment divers frais de déplacements, ne sont pas suffisamment caractérisées comme relevant d'un détournement. En revanche, pour caractériser le délit de banqueroute frauduleuse la Cour d'Appel va retenir deux autres éléments. Le premier dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre la SARL A. et l'Archevêché de Monaco et qui a été cédé à titre gratuit à e. DE. La valeur de la contrepartie mis à la charge de ce dernier ne correspondait pas au contrat cédé et générait un chiffre d'affaires annuel d'environ 92.000 euros. En tant que salarié de la société A., e. DE. ne s'occupait que de ce seul client, ce qui suffisait à ce que son contrat soit rentable. Enfin en tant que gérant de la société A., d. DU. a réalisé une cession à titre gratuit du magazine L à la société B LTD, tout en restant directeur de la publication. Cette cession n'a entrainé aucune contrepartie financière pour la société A., ce qui permet de caractériser le délit de banqueroute frauduleuse. En conséquence, la Cour d'Appel, tout en infirmant certains éléments et le relaxant sur la cession des véhicules, condamne d. DU. à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, alors que le Tribunal l'avait condamné à un an avec sursis. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2014/001799 ARRÊT DU 1er JUIN 2015 En la cause de : d. DU., né le 24 juillet 1967 à Choisy-le-Roi (94), de B. et de R. JO., de nationalité française, exploitant de société, demeurant « X », X - 06200 Nice ; Prévenu de : BANQUEROUTE SIMPLE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE présent, assisté de Maître Adrien VERRIER, avocat au barreau de Nice, APPELANT/INTIMÉ Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ/APPELANT En présence de : Christian BOISSON, syndic de la cessation des paiements de la SARL A, « A », dont le siège social était sis X1 à Monaco, constitué partie civile, comparaissant en personne ; INTIMÉ LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 13 avril 2015 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 20 janvier 2015 ; Vu les appels interjetés le 26 janvier 2015 tant par d. DU., prévenu, que par le Ministère public, à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 10 février 2015 ; Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Adrien VERRIER, avocat et celui de d. DU., en date du 10 avril 2015 ; Vu les conclusions de Christian BOISSON, syndic de la cessation des paiements de la SARL A, en date du 13 avril 2015 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ; Ouï d. DU., prévenu, en ses réponses ; Ouï Christian BOISSON, partie-civile, comparaissant en personne, en ses observations ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Adrien VERRIER, avocat et celui de d. DU., prévenu, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en sa plaidoirie et moyens d'appel ; Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « Pour avoir, à Monaco, courant 2012 et 2013, étant dirigeant de droit de la «SARL A», se trouvant en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2011 selon jugement du Tribunal de Première Instance en date du 31 octobre 2013, omis de mauvaise foi et sans excuse légitime, de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des paiements de ladite société », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 alinéa 1 du Code pénal ; « Pour avoir, à Monaco, courant 2012 et 2013, étant dirigeant de droit de la «SARL A», laquelle se trouvait en état de cessation des paiements, détourné ou dissimulé, de mauvaise foi, une partie de l'actif de ladite société, en l'espèce :