jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 2 juin 2015, La société civile immobilière A c/ Madame s. y. GI
Résumé
# CA Monaco, 2 juin 2015, n° 13304 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 2015, n° 13304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-02-13304)) ## Faits et procédure Par un bail à usage commercial conclu le 30 mai 1978, Madame s. y. GI. (la locataire) occupe des locaux situés à Monaco, moyennant un loyer annuel de 6 000 francs, indexé sur l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. La SCI A, propriétaire des lieux, a demandé par lettre recommandée du 9 juillet 2012 la révision du loyer à hauteur de 2 000 euros par mois, en se fondant sur l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Le preneur a refusé. La bailleresse a alors saisi, le 23 octobre 2012, le Président de la Commission arbitrale des loyers commerciaux, en visant les articles 4 et suivants de la même loi. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 novembre 2012. Par jugement du 19 mars 2014, la Commission arbitrale a déclaré recevable la demande d'augmentation, mais l'a rejetée au fond. Elle a également déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts du preneur et condamné la bailleresse aux dépens. Les motifs retenus étaient, d'une part, que la demande avait été formée plus de trois ans après la dernière révision, et, d'autre part, que la bailleresse ne justifiait ni de modifications des conditions économiques générales de la Principauté, ni de modifications des conditions particulières affectant le fonds. La crise économique mondiale avait en effet produit des effets négatifs sur le commerce monégasque. La SCI A a interjeté appel le 17 juin 2014 pour obtenir la fixation du loyer à 2 000 euros mensuels. La locataire a formé un appel incident. Elle invoquait l'irrecevabilité de la demande, faute de congé avec offre de renouvellement, et soutenait subsidiairement que les conditions de l'article 21 n'étaient pas réunies. Elle sollicitait en outre 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Par ailleurs, elle contestait la validité de deux attestations produites par la bailleresse. Le texte de l'arrêt ne précise pas, dans ses motifs, la date exacte de la dernière révision du loyer antérieure à la demande. Il mentionne seulement qu'une révision judiciaire était intervenue par un jugement du 16 mars 1989, selon les conclusions de la locataire. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. La première portait sur la recevabilité de la demande de révision du loyer en cours de bail, au regard de l'article 21 de la loi n° 490, et notamment de l'absence de congé préalable et du fondement textuel invoqué dans la saisine. La deuxième concernait le bien-fondé de la demande, c'est-à-dire la preuve, à la charge du bailleur, de modifications des conditions économiques générales ou des conditions particulières affectant le fonds. La troisième, accessoire, concernait la validité des attestations produites et la demande reconventionnelle pour appel abusif. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour confirme la recevabilité de la demande. Elle relève que la saisine de la Commission visait les articles 4 et suivants de la loi n° 490, mais que le courrier du 9 juillet 2012 et le procès-verbal de non-conciliation se référaient à l'article 21. La Cour considère que « l'article 21 fais
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